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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 14 mai 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00206 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOFX
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
E.U.R.L. SBA
46, rue Couraye
50400 GRANVILLE
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [V] [R], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— EURL SBA
— CPAM Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, Madame [H] [Z], salariée de l’EURL SBA, a complété une déclaration d’accident du travail.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant état des lésions suivantes : « déchirure deltoïde droit ».
Après instruction du dossier, cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au titre de la législation sur les risques professionnels le 21 octobre 2021.
L’état de santé de Madame [H] [Z] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 5 janvier 2023.
Un taux d’IPP de 6 % lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE.
Une rente lui a été allouée sur la base de ce taux.
Par lettre du 9 mars 2023, l’EURL SBA a contesté ce taux d’IPP devant la Commission Médicale de Recours Amiable de NORMANDIE puis, suite à la décision rendue par celle-ci, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES d’un recours enregistré au greffe le 4 août 2023.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’EURL SBA, se référant à ses conclusions soutenues oralement, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
— joindre l’affaire à celle enrôlée sous le numéro de RG 22/00099 ;
— dire et juger que Madame [Z], n’ayant pas eu d’accident du travail, ne peut prétendre à une rente ;
— dire et juger qu’elle n’a eu aucune séquelle à l’issue de sa consolidation ;
— annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28 janvier 2022 ;
— annuler la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE relative à l’attribution d’une indemnité en capital du 9 novembre 2021 ;
— ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE d’annuler la notification du taux d’IPP ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de prendre en charge des frais de cette expertise ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE aux dépens ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« – DEBOUTER la Sté SBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— CONFIRMER le bien fondé et l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 6% reconnu par la Caisse à Madame [Z] consécutive aux séquelles de l’accident du travail du 19 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le bien fondé et l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 2% reconnu par la CMRA de NORMANDIE par la Caisse à Madame [Z] consécutive aux séquelles de l’accident du travail du 19 juillet 2021 ;
— S’OPPOSER à toute expertise judiciaire en l’absence de tout élément objectif sur le plan médical ;
— CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
Selon les dispositions des articles L434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical :
1° – La nature de l’infirmité : il s’agit de l’atteinte physique ou mentale de la victime, ainsi que la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.
2° – L’état général : l’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie.
3° – L’âge : il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé ; ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° – Les facultés physiques et mentales : il s’agit d’évaluer l’incidence que peuvent avoir sur ces facultés les séquelles constatées, étant précisé que les chiffres proposés par le barème concernent un sujet normal et qu’il y a lieu de majorer le taux moyen du barème si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Les aptitudes et qualifications professionnelles : la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail (au besoin en se réadaptant) ou, au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier doivent être précisées.
Il convient de rappeler que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
« La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical en cas de guérison.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules, en principe, indemnisables.
Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Les annexes I et II du code de la sécurité sociale définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que ceux-ci n’ont qu’un caractère indicatif.
2) Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’EURL SBA sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 22/00099, qui est relative à la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail subi par Madame [Z].
Mais il n’existe pas, entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, même si les parties en cause sont les mêmes.
Par ailleurs, l’affaire susvisée a été plaidée devant le tribunal de céans et sa jonction avec la présente affaire n’a pas été sollicitée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de jonction.
3) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer ce recours recevable.
4) Sur le fond :
L’EURL SBA conteste le taux d’IPP qui a été reconnu à Madame [H] [Z], faisant valoir que l’accident qu’elle a subi ne présente pas de caractère professionnel et qu’il ne subsiste pas de séquelles à l’issue de son arrêt maladie.
Elle demande à titre subsidiaire une expertise.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE explique que le dossier a été soumis pour un nouvel examen à la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle est composée de deux médecins, à savoir un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage de voix, et un médecin conseil.
Elle précise qu’avant l’examen par cette commission, l’employeur peut émettre des observations, après transmission d’un rapport médical à son médecin conseil.
Elle soutient qu’en l’espèce, des observations ont bien été reçues et examinées par la Commission Médicale de Recours Amiable.
Elle indique que la Commission Médicale de Recours Amiable a réduit le taux d’IPP de Madame [Z] à 2 %.
Elle demande cependant au tribunal, à titre principal, de confirmer le taux d’IPP de 6% dans les relations caisse-employeur et, à titre subsidiaire, celui de 2 %.
Elle fait valoir que les éléments produits par l’EURL SBA ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil, ni celui retenu par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qu’aucun élément nouveau, notamment de nature médicale, n’est versé aux débats qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Sur ce, il apparaît que les éléments médicaux produits par l’EURL SBA devant la Commission Médicale de Recours Amiable ne sont pas connus, faute de production de l’avis de celle-ci.
Cependant, l’EURL SBA ne produit pas d’élément nouveau, postérieur à la décision de la CMRA, qui justifierait une révision du taux d’IPP.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande à titre principal au tribunal de retenir le taux d’IPP de 6 % fixé par son médecin conseil et non celui de 2 % retenu par la Commission Médicale de Recours Amiable.
Cependant, comme elle l’indique, la Commission Médicale de Recours Amiable est composée de deux médecins, à savoir un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage de voix, et un médecin conseil.
Ses avis sont donc rendus en collégialité, ce qui représente un gage de fiabilité.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ne fait valoir aucun argument qui démontrerait la pertinence plus importante de l’avis de son médecin conseil par rapport à celui de la Commission Médicale de Recours Amiable.
En conséquence, il convient de débouter l’EURL SBA de ses demandes et de confirmer le taux d’IPP de 2 % retenu par la Commission Médicale de Recours Amiable.
5) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de l’EURL SBA.
L’équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de jonction de la présente instance avec celle introduite sous le numéro de RG 22/00099 ;
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de l’EURL SBA et l’en déboute ;
CONFIRME le bien fondé et l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle de 2% reconnu par la CMRA de NORMANDIE à Madame [Z], consécutive aux séquelles de l’accident du travail subi le19 juillet 2021 ;
CONDAMNE l’EURL SBA aux entiers dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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