Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 24 septembre 2025, n° 21/04852
TJ Bobigny 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM avait produit une attestation de paiement justifiant l'indemnisation de la victime avant l'émission du titre.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    Le tribunal a estimé que la prescription applicable est celle de dix ans, conformément à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Irrégularités de forme du titre

    Le tribunal a jugé que le titre contenait les précisions requises sur les bases de liquidation de la créance.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle

    Le tribunal a estimé que les preuves fournies établissent suffisamment l'origine transfusionnelle de la contamination.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la fourniture par un centre assuré

    Le tribunal a jugé que les documents fournis établissent que les produits transfusés provenaient du CTS assuré.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat

    Le tribunal a constaté que la contamination a eu lieu en 1981, période durant laquelle la société était assurée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé du titre.

  • Accepté
    Existence de la créance

    Le tribunal a constaté que la CPAM a produit des preuves suffisantes de ses débours.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    Le tribunal a jugé que la CPAM a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/04852
Numéro(s) : 21/04852
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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