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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 21/04852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER ( agissant par convention de délégation au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir ( ci-après CPAM d'Eure-et-Loir ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04852 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHRX
N° de MINUTE : 25/00444
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (victime Mme [J] [P])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER (agissant par convention de délégation au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir (ci-après CPAM d’Eure-et-Loir)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia MAURY du cabinet MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2005, Mme [J] [P] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’établissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle le 15 septembre 2011 et l’office a fait diligenter une expertise qui a été reçue le 23 janvier 2012.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 16 mars 2012, l’office a conclu deux protocoles d’accord avec la victime ; le 19 mars 2012 pour un montant de 25 000 euros et le 07 janvier 2013 pour un montant de 4 758 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [P], un ordre à recouvrer exécutoire n°29 émis le 21 janvier 2021 pour un montant total de 30 458 euros (25 000 euros + 4 758 euros + 700 euros de frais d’expertise).
Le 10 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°29 d’un montant de 30 458 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Loir-et-Cher de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 30 458 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— Le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— L’ONIAM et la caisse ne démontrent pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [P], le bien fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM et la caisse de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 30 458 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de ses demandes excédant la somme de 8 122,13 euros correspondant aux 8/30èmes des sommes qui auraient été payées à Mme [P] ;
— Ordonner la réduction du titre exécutoire précité pour atteindre la somme de 8 122,13 euros ;
— Ordonner la décharge de la somme de 22 335,87 euros (30 458 euros – 8 122,13 euros) à son profit ;
— Débouter la caisse de ses demandes excédant la somme de 7 971,28 euros correspondant aux 8/30èmes des sommes qui auraient été payées à Mme [P] ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la caisse de sa demande de fixation du taux d’intérêt légal à compter « des présentes écritures » et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM et la caisse aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. A cet égard, l’assureur soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il se prévaut également d’une prescription d’assiette, arguant que la prescription quiquennale de l’article 2224 du code civil s’applique et que le titre est prescrit.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention de rejet des demandes de la caisse, l’assureur soutient que cette dernière ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme demandée, qu’elle n’établit pas l’origine transfusionnelle de la contamination ni le lien de causalité.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie n’est due qu’à hauteur des seuls produits sanguins fournis par le CTS assuré, soit 8/22èmes. Elle exclut l’application d’une solidarité à la dette, arguant qu’à défaut de pluralité d’assureurs, l’obligation ne saurait exister.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— A titre principal, de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, d’annulation du titre en litige et de décharge ;
— Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Juger que le titre exécutoire n°29 qu’il a émis est bien fondé ;
— Juger que ce titre exécutoire est régulier en la forme ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 30 458 euros en remboursement des sommes payées au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [P] par le VHC, objet du titre ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 30 458 euros au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [P] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal sur la somme de 30 458 euros à compter du 17 mars 2021 et à leur capitalisation par période annuelle sur les sommes dues ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM réfute toute prescription, affirmant que le seul délai applicable est la prescription de la créance, laquelle est, en l’espèce, décennale dès lors qu’il intervient au titre de la solidarité nationale.
L’office affirme également démontrer, par les pièces qu’il produit, que le CTS de [Localité 12] était assuré en 1981, année des transfusions en litige.
Il fait en outre valoir que le CTS précité est responsable de la contamination par le VHC de Mme [P] en application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. A cet égard, l’office précise que la matérialité des transfusions sanguines ressort du compte-rendu d’hospitalisation et de la fiche de demande de produits sanguins, que l’enquête de l’EFS n’a pas pu être réalisée de sorte que les produits sanguins n’ont pas pu être innocentés, que l’expertise révèle l’absence de facteur de risque de contamination autre que transfusionnel, que le CTS de [Localité 12] a été identifié par l’EFS comme fournisseur de produits sanguins.
Il indique enfin avoir préalablement indemnisé la victime en le justifiant par la production d’une attestation de paiement et soutient qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, l’ONIAM affirme que l’assureur est tenu par la solidarité entre assureurs.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 458 euros, se prévalant de la jurisprudence administrative et judiciaire.
Dans une logique d’équilibre financier, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la réception du titre exécution en litige, et la capitalisation de ces intérêts.
Dans ses conclusions, notifiées le 27 mai 2024, la CPAM de Loir-et-Cher demande au tribunal de :
— La recevoir en son intervention volontaire ;
— Déclarer que la contamination de Mme [P] a pour origine la transfusion sanguine réalisée lors de son hospitalisation à l’hôpital [9] du 08 au 16 juillet 1981 ;
— Relever que les produits ont été fournis par le CTS de [Localité 12] assuré au jour de la transfusion auprès de l’UAP dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD ;
— Condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29 892,32 euros au titre de ses débours ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29 892,32 euros, la caisse soutient que la contamination de la victime a une origine transfusionnelle et que les produits sanguins administrés ont en partie été fournis par le CTS de [Localité 12]. Elle fait également valoir que l’attestation d’imputabilité justifie du lien de causalité.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de la société demanderesse de limitation de la somme mise à sa charge, la caisse se prévaut de la solidarité assurantielle de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse invoque l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 18 décembre 2023 fixant le montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’intervention volontaire de la caisse
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux
dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par L’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM transmet une attestation de paiement de son agent comptable du 26 octobre 2021 certifiant que l’office a payé à Mme [P] deux indemnisations de 25 000 euros et 4 758 euros, respectivement les 20 avril 2012 et 23 janvier 2013, ainsi qu’une somme de 700 euros payée au Docteur [O] le 24 avril 2012.
Ces montants correspondent aux sommes reportées dans le titre en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne saurait être considérée comme établie pour les besoins de la cause ainsi que l’allègue l’assureur.
Elle justifie le paiement à la victime et à l’expert, préalablement à l’émission du titre contesté le 21 janvier 2021.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette »
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°29 émis le 21 janvier 2021 pour un montant de 30 458 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 16/03/12 et 02/01/13 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [P] [J] / N° de police : 3 7887 0402 402 K / (…) » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », aux deux lignes suivantes « [P] [J] » et à celle d’après « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 25 000 euros, 4 758 euros et 700 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, l’existence de deux décisions et de deux protocoles transactionnels ainsi que le numéro de police d’assurance.
Il est en outre constant que les protocoles d’accord étaient joints, ces documents détaillants les chefs de préjudice indemnisés et précisant, dans un libellé explicatif, les éléments dont il a été tenu compte pour l’évaluation.
L’assureur indique par ailleurs, dans le début de ses écritures, qu’étaient également annexés les décisions d’indemnisation de l’office, dont il convient de relever qu’elles précisent les éléments tenus compte par l’office pour l’évaluation des préjudices, le rapport d’expertise et l’enquête transfusionnelle.
Les mentions portées dans le titre en litige ainsi que les pièces jointes suffisent à établir que le titre en litige comporte des précisions quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit le compte-rendu d’hospitalisation de Mme [P] mentionnant qu’à la suite d’une défenestration, l’intéressée est entrée le 08 juillet 1981 à l’hôpital [Localité 10] Poincaré situé à [Localité 8] et a fait l’objet d’une « intervention d’une durée de 9 heures. Transfusion de 6 litres ».
L’office transmet également une fiche intitulée « demande de produit sanguin » comportant un tampon au « 08 juil. 1981» et mentionnant notamment le nom de Mme [N] ainsi que des numéros de produits.
En outre, l’enquête de l’EFS du 15 septembre 2011 reproduit, dans un tableau, la nature des produits, la date de transfusion, les numéros de produits dont deux sont identiques à ceux reportés dans la fiche de demande de produit sanguin précitée, l’origine des produits, le nombre de donneurs et les résultats de l’enquête. Il en résulte que Mme [P] a été transfusée le 08 juillet 1981 de trente-et-un produits sanguins, dont trois provenant de [Localité 12], pour l’ensemble desquels les donneurs n’ont pas pu être identifiés.
Ainsi, la matérialité de la transfusion est établie.
En outre, il ressort de l’expertise amiable qu’ « il est possible que l’un ou plusieurs des donneurs aient été virémiques pour le virus de l’hépatite C à l’époque du don en 1981 ».
Si cette expertise n’est pas contradictoire à l’assureur et que ses conclusions, relatives aux antécédents médicaux et à l’origine transfusionnelle de la contamination, reposent sur les dires de la victime, la matérialité des transfusions est établie et l’enquête de l’EFS précitée porte sur des produits transfusés en 1981, année au titre de laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang.
Par ailleurs, la possibilité que l’intéressée ait été exposée à d’autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité, l’assureur ne produisant aucune note médicale critique de l’expertise amiable ni ne sollicite d’expertise judiciaire.
En application de la décision précitée de la Cour de cassation, les pièces médicales précitées, l’enquête de l’EFS et l’expertise amiable constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter au demandeur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [P] par le VHC doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il résulte de ce qui précède, particulièrement des numéros de produits sanguins 2041 et 2043 reproduits dans la fiche intitulée « demande de produit sanguin » et dans l’enquête de l’EFS, que ces produits proviennent du CTS de [Localité 12] et ont été transfusés à la victime.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1981, année au titre de laquelle la société demanderesse ne conteste pas l’existence de sa garantie assurantielle.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse et de la somme demandée par la caisse
Contrairement à ce que prétend la société demanderesse, la solidarité entre assureurs, prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique modifié par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, ne suppose pas une pluralité d’assureurs.
Ce principe législatif ne fait pas obstacle, par principe, à l’action récursoire de la société demanderesse à l’égard des assureurs d’autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrés à la victime dont l’innocuité n’est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d’assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables.
La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse et de la somme demandée par la caisse doit donc être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 30 458 euros au titre de la contamination transfusionnelle de Mme [P] par le VHC.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à la date à laquelle il est établi que l’assureur a été destinataire du titre exécutoire.
Il ressort du tampon apposé sur ce titre « COURRIERS ARRIVES ENTRANT VPE 17 mars 2021 », date à laquelle l’assureur doit donc être regardé comme ayant eu connaissance du titre en litige.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 458 euros à compter du 17 mars 2021.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
5. Sur les prétentions de la caisse
5.1. En ce qui concerne l’existence de la créance
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764).
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de Mme [P].
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
En se bornant à faire valoir que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 29 892,32 euros, la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence de la créance de la caisse.
5.2. En ce qui concerne le lien de causalité
D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre « les conséquences médicales apparues le 18/02/2005 suite à la transfusion sanguine du 08/07/1981 » et les dépenses exposées au titre des hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques.
La circonstance que les dates d’hospitalisation des 16 avril et 11 au 12 août 2009 n’ont pas été mentionnées par l’expert ne permet pas, à elle seule, d’en déduire l’absence de lien de causalité, la caisse précisant qu’elles correspondent à des complications liées à la contamination et produisant, en outre, l’attestation d’imputabilité précitée.
S’agissant de l’hospitalisation du 12 au 17 août 2009, elle est évoquée par l’expert au point 11 de son rapport, lequel précise que l’infection subie est consécutive à la prise du médicament Interféron, ce qui implique un lien avec la contamination par le VHC.
S’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, l’assureur n’entre pas dans le détail des sommes qui est retranscrit dans un tableau fourni en pièce 4 par la caisse.
En conséquence des points 5.1. et 5.2., la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 29 892,32 euros.
5.3. En ce qui concerne les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil précité au point 4.1., il convient de les fixer à compter de la date du 20 février 2023 correspondant à la date demandée de notification des écritures de la caisse sollicitant la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 29 892,32 euros.
5.4. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 212 euros.
Toutefois, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 191 euros.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi pour la part de l’office, et à payer à l’ONIAM et à la caisse la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, et ainsi que le demande la caisse, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER.
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 30 458 euros à compter du 17 mars 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 29 892,32 euros, assortie des intérêts à compter du 20 février 2023.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi pour la part de l’office et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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