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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00468
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC2W
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[K] [D]
né le 09 Avril 1974, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Olivier SIMOND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Société FLANDERS SURPLUS NV, représenté par son dirigeant Monsieur [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
le 26/11/2025
Expédition à Me SIMOND – Me PIETTRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2025, monsieur [K] [D] a fait assigner la société de droit belge FLANDERS SURPLUS NV devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 juillet 2025, monsieur [K] [D] réitère sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit belge FLANDERS SURPLUS NV demande au juge des référés de débouter monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Aucune exception d’incompétence n’étant soulevée par la partie adverse, il n’est pas nécessaire d’examiner spécialement la question de la compétence du juge français pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise.
En l’espèce, il ressort du bon de commande, de la facture et des échanges de mails et sms versés aux débats que monsieur [K] [D] a acquis le 1er mars 2024, auprès de la société de droit belge FLANDERS SURPLUS NV, un tracteur d’occasion de marque [Localité 7] mis en service en 1954 pour un prix, frais de transport compris, de 30 750 euros et que le tracteur ne fonctionne pas et est actuellement immobilisé. Il existe donc un différend entre les parties quant à la bonne exécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de garantie, susceptible de donner lieu à une action en responsabilité de la part du demandeur.
Aucun élément ne permet d’affirmer que l’action en responsabilité que pourrait intenter le demandeur est manifestement voué à l’échec. Il appartiendra uniquement au juge du fond de déterminer la portée des clauses contractuelles dont se prévaut la société défenderesse. S’il devait cependant être considéré que le contrat de vente est soumis à la loi française et s’il devait être démontré que les clauses que le vendeur entend opposer à l’acquéreur ont bien été portées à la connaissance de ce dernier avant la conclusion du contrat, la qualité de professionnel du vendeur est cependant de nature à lui interdire de se prévaloir d’une quelconque clause de non-garantie des vices cachés et à rendre applicable les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Par ailleurs, il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre, devant le juge des référés, l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action qu’il pourra intenter devant le juge du fond, et notamment l’antériorité du défaut affectant la chose vendue par rapport à la vente, alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir la preuve de ces faits.
L’expertise apparaissant indispensable pour permettre d’établir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution de l’éventuel litige opposant les parties et notamment pour déterminer l’origine des défauts, leur éventuelle antériorité par rapport à la vente et leurs conséquences sur l’usage du tracteur, il conviendra de l’ordonner aux frais avancés par le demandeur.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant fait droit à la demande formée par monsieur [K] [D], il ne peut être considéré qu’il aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [G] [T], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le tracteur de marque [Localité 7] modèle 551 numéro de série [Localité 2] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les conclusions ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (1er mars 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [K] [D] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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