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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 16 févr. 2026, n° 22/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
RG N° RG 22/02477 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKZH/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [U]
C/
[R] [F] [H] divorcée [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Février 2026 ( après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 06 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
DEFENDEUR :
Madame [J] [H] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [O] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [H] et Monsieur [U] ont contracté mariage, le [Date mariage 1] 1979 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5].
Sept enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Le couple a vécu au domicile conjugal situé [Adresse 3].
Par jugement en date du 5 mars 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [U] et, statuant sur les mesures accessoires, a notamment :
— Fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 27 juillet 2016 ;
— Condamné Monsieur [U] à verser à Madame [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 11.000 euros ;
— Débouté Madame [U] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Par arrêt en date du 2 janvier 2021, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement de première instance, sauf sur la demande de dommages et intérêts.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [U] a, par assignation du 9 mars 2022, saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 6] d’une demande de liquidation et partage du régime matrimonial.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 13 décembre 2024, il demande au juge de :
— Dire que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— Ordonner l’autorisation pour trois agences immobilières choisies par les intéressés de pénétrer dans la maison située à [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] afin d’en évaluer le prix de vente et le prix d’un éventuel loyer ;
En conséquence,
— Ordonner le partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [U] et Mme [H], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
— Evaluer le bien immobilier situé à [Adresse 6] ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— Fixer la valeur de la réfaction de l’indemnité d’occupation à 50% ;
— Etablir un compte d’indivision ;
— Dire que Mme [H] a commis la faute de recel de communauté ;
— Prononcer la privation de sa part sur la communauté relativement aux produits mobiliers et financiers en application de l’article 1477 du code civil ;
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 20 mars 2025, Madame [H] demande au juge de :
— dire que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable ;
— Ordonner le partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [H].
— Constater que Monsieur [U] a détourné et recelé les effets de la communauté :
— Bien immobilier acquis par Monsieur [U] le 15 mars 2009 sur la commune de [Localité 8] en Algérie et donné à [A] [U] par acte du 10 octobre 2012.
— Produit de la vente des actions détenues par Monsieur [U] dans la société anonyme « [Adresse 7] Puces » soit la somme de 4.000 euros.
— La somme de 10.000 euros versée par Monsieur [U] afin de permettre à [N] [U] d’acquérir des actions dans la société anonyme « [1] aux Puces »
— La somme de 21.215,04 euros versée sur le compte-épargne « Carré [Localité 9] » auprès de la [2] qui correspond aux indemnités de licenciement de Monsieur [U].
— Le solde du compte-chèques de l’indivision [U].
— La somme de 1.500 euros retirée par Monsieur [U] sur le compte commun.
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner sous la surveillance du juge de la mise en état commis à cet effet pour procéder aux opérations suivantes :
— Opérations de partage.
— Evaluation du bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 8].
— Réintégration à la masse de calcul des biens et des effets dissimulés par Monsieur [U].
— Restitution en nature ou en valeur des biens et des effets dissimulés hors part à Madame [H].
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de désignation de Maître [Q] [P]
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 24 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur le droit international
Attendu que Monsieur [U] est de nationalité algérienne ;
Attendu que s’agissant du juge compétent, il convient de faire application des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux entrés en vigueur le 29 juillet 2016 et applicables aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 6 desdits règlements, le juge français est compétent comme étant celui b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux ;
Attendu que s’agissant de la détermination de la loi applicable au régime matrimonial pour les époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, elle doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux ont contracté mariage en France et ont vécu en France après leur union ; Qu’il résulte de ces éléments que le régime matrimonial des ex-époux est soumis à la loi française et donc au régime de la communauté réduite aux acquêts ;
II – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [H] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, que la nature du régime matrimonial des époux, la consistance de leur patrimoine, faite notamment d’un bien immobilier, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [B] [O] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Qu’il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien commun, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de définir le mode précis d’évaluation par des agences immobilières ; qu’il lui appartiendra de dresser les comptes d’indivision et de proposer une valeur au titre de l’indemnité d’occupation ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
III- sur les demandes sur les recels allégués
Attendu que le recel est caractérisé lorsqu’au moment du partage, l’un des époux dissimule, détourne ou fait disparaitre un bien de communauté dans le but de le soustraire à la masse partageable ;
Que Monsieur [U] évoque des actes de recels commis par Madame [H] pour le retrait de valeurs mobilières à hauteur de la somme de 27.140 euros et de la somme de 1.500 euros Soit au total : 28.640 euros ;
Qu’il vise des opérations bancaires réalisées sur le compte chèque commun en 2014 : transferts d’une somme de 13.500 euros sur le compte de l’enfant commun [T], et de la somme de 14.000 euros sur son compte personnel, divers prélèvements et retraits ;
Que la preuve d’un recel destiné n’est pas rapporté ; qu’il s’agit de sommes destinées à faire vivre la famille ;
Attendu que Madame [H] évoque également de son côté des actes de recel relativement à un bien immobilier en Algérie, et à des opérations occultes : actes d’acquisition d’actions dans une société Super marché aux Puces en 1999, retraits sur les comptes ;
Que s’agissant de la parcelle de terrain évoqué par Madame [H], il n’existe aucun élément justifiant du fait que Monsieur [U] serait le propriétaire de ce bien (les photographies versées étant insuffisantes à l’établir), étant précisé que Monsieur [U] indique que c’est un de ses fils qui a bénéficié de cette cession ;
Que s’agissant de l’acquisition des actions, pour 6.098 euros en 1999 et en 2008 pour 10.000 euros, les deux parties admettent qu’il s’agit de sommes dépensées pour le compte de l’un des enfants communs ;
Que s’agissant des retraits opérés pendant la vie commune, il n’est pas possible de conclure qu’il s’agisse de détournements ;
Attendu qu’il convient dès lors de rejeter les demandes formées par Monsieur [U] et par Madame [H] ;
IV- sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 5 mars 2019,
DIT que le juge français est compétent et que la loi applicable au régime matrimonial est la loi française et donc au régime de la communauté réduite aux acquêts ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [O], [Adresse 9], laurent.fauré@notaires.fr ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 1]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment valorisera l’actif net de communauté, dressera le compte d’administration post-communautaire comprenant particulièrement les indemnités d’occupation respectivement dues par les parties depuis la date des effets du divorce jusqu’au partage définitif ou à la libération effective des lieux, calculera les droits des parties, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA -FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de condamnation de Madame [H] pour recel de communauté ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande portant sur le recel de communauté reproché à Monsieur [U] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 6], le 16 février 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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