Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IVB
N° Minute : 26/00509
AFFAIRE
[V] [G]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [O], selon pouvoir du 16 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] a formé le 11 juillet 2023 auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts de Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 2 août 2024, la MDPH lui a notifié une décision de rejet concernant la demande d’allocation aux adultes handicapés, fondée sur un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et une décision de rejet de la demande de PCH. Elle a, en revanche, émis un avis favorable à l’orientation professionnelle vers le marché du travail et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Madame [G] a formé le 23 septembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’AAH auprès de la MDPH, qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2025, Madame [G] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance avant dire-droit du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [S] [E].
Celui-ci a établi le 23 septembre 2025 son rapport de mission, lequel a été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle Madame [G] et la MDPH, représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [V] [G] sollicite du tribunal de lui allouer l’AAH ainsi que la PCH, au vu des conséquences persistantes de son cancer sur sa capacité à travailler et à mener une vie sociale autonome. Sur le plan professionnel, elle explique avoir dû abandonner une activité d’entrepreneur en tant que couturière, en raison de son incapacité à exercer son métier dans des conditions compatibles avec son handicap. Les séquelles de ses traitements (chimiothérapies) – notamment des diarrhées chroniques, des brûlures, des bouffées de chaleur et une incontinence anale nécessitant le port de protections – lui interdisent toute reprise d’activité dans l’immédiat, bien qu’elle espère pouvoir retrouver une capacité de travail à l’avenir. Sur le plan social, elle expose que sa situation est aggravée par son isolement consécutif à la séparation et à la charge de ses trois enfants. Ces éléments combinés à ses besoins d’assistance pour les actes essentiels de la vie quotidienne (exemple : proximité immédiate de sanitaires), justifient selon elle l’octroi de l’AAH et de la PCH, afin de compenser les conséquences multidimensionnelles de son handicap.
La MDPH des Hauts-de-Seine soulève l’irrecevabilité de la demande d’attribution de la PCH, dès lors que Madame [G] aurait seulement contesté la décision de rejet relative à la demande d’AAH et qu’elle n’aurait procédé à aucun recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus de l’octroi de la PCH, demande au tribunal de débouter Madame [G] du surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance. Elle soutient que, à la date de la demande, aucun élément produit ne caractérisait l’existence de trouble important entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’intéressée et l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 50 %. Elle conteste donc les conclusions de l’expert désigné par le tribunal, estimant notamment que ce dernier n’a pas évalué l’état de santé de Madame [G] à la date de la demande et que l’expert a retenu un taux d’IPP supérieur à 50 %, sans apporter une analyse fonctionnelle détaillée pour le justifier et sans référence au guide barème. Enfin, elle soutient que même si l’on retient un taux compris entre 50 % et 79 %, Madame [G] ne justifie pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la demande au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat ».
L’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale précise que toute contestation d’une décision d’une commission de recours amiable doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
En l’espèce, Madame [G] s’avère avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire par courrier daté du 14 septembre 2024, mais il ressort de l’examen de ce courrier que le recours était dirigé exclusivement à l’encontre de la décision d’attribution de l’AAH.
Madame [G] reconnaît qu’elle a été mal informée sur la procédure de recours administratif préalable obligatoire relatif à la PCH.
Par conséquent, Madame [G] ne justifie pas que son recours administratif préalable obligatoire était également dirigé contre la décision lui refusant la PCH et il ne peut être considéré que la décision relative à la PCH était comprise dans celle relative à l’AAH.
Il en résulte que le recours intenté à l’encontre de la décision de refus d’attribution de la PCH doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la CDAPH du 2 août 2024 qu’elle a " reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH”.
L’expert commis par le tribunal, le Docteur [E] relève que " Madame [V] [G], âgée de 53 ans, d’origine algérienne, couturière de profession, mère de trois enfants, divorcée à la suite de sa pathologie.
Cette femme a développé à l’âge de 47 ans un cancer du rectum révélé par des troubles digestifs et dont les investigations ont permis de diagnostiquer un adénocarcinome lieberkhunien (bien différencié donc en principe de bon pronostic).
Elle a été traitée en début 2017 par une chimiothérapie initiale suivie d’une chirurgie de résection de la tumeur en avril 2018 avec mise en place d’une colostomie durant trois mois pour protéger les sutures avec rétablissement de continuité trois mois plus tard.
Durant la surveillance, il a été mis en évidence une lésion pulmonaire atypique du lobe moyen dont la résection a confirmé l’origine colique (lésion bien différenciée de 15 mm) avec présence d’emboles pulmonaires.
Le problème actuel réside, même si elle est en rémission complète, dans le fait qu’il persiste une incontinence anale totale qui nécessite :
1. De se protéger 24 heures sur 24.
2. De subir une rééducation qui ne semble pas être efficace à l’heure actuelle.
La détresse de cette femme réside dans le fait qu’elle a été abandonnée par son mari et qu’elle est amenée à faire face à des frais non pris en charge par la Sécurité Sociale ce qui l’amène à être endettée jusqu’au cou, tout en ne pouvant pas poursuivre son métier de couturière du fait de son état.
Son handicap est majeur avec des répercussions psychologiques très importantes qui nécessiteraient la prise en charge par un psychiatre.
Selon la nomenclature de la Sécurité Sociale, elle a une IPP de 70 %.
Elle se trouve dans l’obligation de cesser son entreprise qui selon elle fonctionnait pourtant bien mais la distance à parcourir entre son habitation et son atelier est terriblement obérée par son handicap digestif ".
Il sera observé d’une part que le Docteur [E] a retenu un taux de 70 %, soit supérieur à celui qui avait été initialement reconnu par la CDAPH (inférieur à 50 %) et d’autre part que le Docteur [E] a mentionné dans son rapport que, même si Madame [G] est en rémission complète, il persiste une incontinence anale totale qui nécessite de se protéger 24 heures sur 24 et de subir une rééducation qui ne semble pas être efficace à ce jour.
Par ailleurs, le Docteur [C], chef de service de l’institut hospitalier [V], a certifié le 19 décembre 2018 que, à la suite de l’opération d’un cancer du très bas rectum après radio chimiothérapie avec conservation sphinctérienne, Madame [G] garde des séquelles importantes d’incontinence anale et que cette situation ne pourra s’améliorer avec le temps.
Ces éléments, qui témoignent de sérieuses difficultés de son handicap liées aux incontinences persistantes conduiront à retenir en conséquence un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [G] indique avoir dû cesser son activité professionnelle au sein de son entreprise, où elle exerçait en tant que couturière, en raison des conséquences directes de son cancer du rectum et des séquelles persistantes de ses traitements. Parmi les symptômes invalidants, elle souligne particulièrement des diarrhées chroniques, des brûlures et douleurs liées au traitement et surtout l’incontinence anale qui lui impose le port de protection et une proximité immédiate à des sanitaires, rendant impossible toute activité professionnelle, même en conditions aménagées.
En outre, il est médicalement établi que son handicap lui interdit toute reprise d’activité professionnelle, en raison notamment l’imprévisibilité des symptômes (besoin impératif et urgent d’accéder à des sanitaires, incompatible avec les contraintes horaires ou géographique d’un poste de travail), la fatigue liée au traitement en cours et l’absence de perspective de rétablissement à court ou moyen terme. Cette incapacité est notamment attestée dans le rapport de l’expert ainsi que le certificat médical du Docteur [C] qui confirment l’absence de perspective d’amélioration à court ou moyen terme et justifient ainsi pleinement sa demande d’AAH.
Il s’en déduit que Madame [G] est atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des séquelles de la pathologie digestive dont elle est atteinte sur sa vie quotidienne.
Ainsi, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est suffisamment démontrée et sera retenue par le tribunal.
En ce qui concerne la durée d’attribution, il sera rappelé que l’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».
Il apparaît que l’expert ne s’est pas prononcé sur la question de l’évolution possible de l’état de santé de Madame [G], alors même que cette question lui avait été soumise.
Les pièces médicales versées aux débats et notamment un certificat médical du Docteur [R] du 29 juillet 2025, font néanmoins apparaître la persistance de troubles et il conviendra dès lors de faire droit à la demande de Madame [G] pour une durée de 3 ans et, en conséquence de lui octroyer l’AAH pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [V] [G] irrecevable en sa demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap ;
Dit que, à la date du 11 juillet 2023, l’état de Madame [V] [G] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que, en conséquence, Madame [V] [G] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans, à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Risque ·
- Maintien ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Régie
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mère ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Acte ·
- Aide à domicile ·
- Portugal ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Filiation
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ingénieur ·
- Extensions
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Coopérative ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Chrome ·
- Réception ·
- Demande ·
- Devis ·
- Pénalité de retard ·
- Architecte
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Produit ·
- Transfusion sanguine ·
- Prétention ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Avance ·
- Référé ·
- Clause ·
- Antériorité ·
- Vendeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.