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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIF COOPERATIVE c/ la SARL CHROME, S.A.S. EDIGO, Société THEVENOT PARTNERS, S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW7M
Minute N° 2026/0001
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A. CIF COOPERATIVE
C/
S.A.S. EDIGO
S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE
S.C.P. [X] [H]
Société THEVENOT PARTNERS
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL BRG – 206
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL DENIGOT – [Localité 6] – GUIDEC – 103
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. CIF COOPERATIVE (RCS [Localité 5] N° 855 800 462), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. EDIGO (RCS [Localité 5] N° 839 315 306), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Xavier MOURIESSE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE (RCS SAINT NAZAIRE N° 499 179 976), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. [X] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société THEVENOT PARTNERS en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW7M du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. CIF COOPERATIVE a fait construire et commercialisé en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé Ilot Arbre Arvor comprenant 68 logements et une maison de santé à [Localité 5] dont les lots gros œuvre et chauffage ventilation plomberie ont été respectivement confiés aux sociétés EDIGO et LE ROL GENIE CLIMATIQUE.
Le bâtiment A1, le rez-de-chaussée, le sous-sol et les parties communes ont été réceptionnés avec réserves le 26 mars 2024.
Se plaignant de réserves non levées, la S.A. CIF COOPERATIVE a fait assigner en référé la S.A.S. EDIGO et la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE selon actes de commissaire de justice du 25 mars 2025 afin de solliciter la condamnation respective de chacune des défenderesses à lever une liste de réserves précisées dans un document de l’architecte du 24 mars 2025 dans le délai de 60 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, ainsi que la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suite au placement de la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 2 juillet 2025, la S.A. CIF COOPERATIVE a appelé en cause la S.E.R.L. THEVENOT PARTNERS et la S.E.L.A.R.L. [X] [H] et ASSOCIES, respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, par actes de commissaires de justice du 15 juillet 2025 afin de réclamer la condamnation de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE à lever les réserves non levées sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de l’ordonnance et à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. (N°RG 25/00806)
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 3 septembre 2025, la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE a été convertie en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [X] [H] et ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la S.A. CIF COOPERATIVE conclut :
— à la condamnation de la société EDIGO à lever une liste de réserves actualisée au 18 août 2025, toujours sous la même astreinte,
— au rejet des demandes de condamnation sous astreinte à fournir des garanties de paiement formulées par les défenderesses,
— à la fixation de sa créance au passif de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE à une somme de 118 071,24 €,
— subsidiairement, au rejet des demandes de provisions adverses et à la condamnation des sociétés EDIGO et LE ROL GENIE CLIMATIQUE, prise en son liquidateur judiciaire, chacune au paiement de sommes de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en faisant valoir que :
— les entreprises sont intervenues depuis l’assignation, mais il reste encore des réserves de réception et de garantie de parfait achèvement à lever, selon des listes des 18 et 23/08/25 et 11/06/25, étant précisé qu’il existe un seul désaccord sur la réserve EDIGO n° 4529 considérée comme levée par l’entreprise, ce que contestent le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre,
— la levée des réserves est réclamée sur le fondement des articles 1792-6 du code civil, 835 du code de procédure civile, 6-5 du CCAP,
— suite au placement en liquidation judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, elle ne peut plus que solliciter la fixation de sa créance au passif, étant souligné que la défenderesse a failli à son obligation de résultat qui n’est pas sérieusement contestée, dès lors que les réserves ont été portées contradictoirement au procès-verbal de réception et sans contestation de sa part ni justification d’un quitus,
— l’exception de non-exécution soulevée par EDIGO ne peut être retenue, alors que la demande de garantie de paiement n’a été réclamée que postérieurement à l’assignation, qu’une caution a été fournie pour la partie non contestée des travaux commandés, et que l’entreprise a perçu 98 % du montant de son marché,
— le montant réclamé par EDIGO à titre provisionnel ne repose pas sur des documents contractuels et la caution à fournir ne porte que sur le montant restant dû,
— le projet de DGD de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE a été rectifié par l’architecte et elle était fondée à ne payer que le montant rectifié, tenant compte de pénalités de retard appliquées selon les règles du contrat,
— le projet de DGD de la société EDIGO a également été refusé par la maîtrise d’œuvre,
— le marché convenu est à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, ainsi que le prévoit l’article 3 du CCAP, si bien que les travaux supplémentaires non acceptés par écrit ne donnent lieu à aucune rémunération, étant observé que les devis produits, dont un mentionne un prix à débattre, ne sont pas signés, et que même en présence d’un marché qui n’est pas à forfait l’entreprise doit justifier d’une commande,
— les pénalités ont été appliquées avant la réclamation de la caution, et avant l’exception de non-exécution.
La S.A.S. EDIGO conclut au débouté de la demanderesse, à la condamnation reconventionnelle de celle-ci au paiement d’une provision de 460 655,20 € TTC ou subsidiairement 99 706 € TTC avec intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts échus et versement de l’indemnité forfaitaire de 40 €, plus subsidiairement à la communication d’une garantie de paiement pour le solde de 460 655,20 € TTC dans le délai de 15 jours de l’ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard, et en tout état de cause au paiement par son adversaire d’une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en objectant que :
— elle a contesté les réserves et a refusé de signer le procès-verbal de réception,
— parmi les réserves, certaines ont été levées et validées, si bien que le document n’est pas à jour et d’autres sont contestées à raison de défauts de conception ou de choix constructifs de l’architecte, de sorte que le débat relève du fond,
— la jurisprudence admet que lorsque les travaux ont été mal définis, les travaux supplémentaires doivent être payés, ce qui est le cas en l’espèce au regard des éléments qu’elle précise concernant le déroulement du chantier,
— elle produit son DGD et l’ensemble des devis justifiant de manière certaine sa créance, indépendamment de la mention « à débattre » figurant sur l’un d’entre eux,
— dans une affaire similaire, il a déjà été jugé qu’en présence d’une garantie de 5 % comme celle qu’elle fournit, la somme réclamée par l’entrepreneur n’est pas sérieusement contestable,
— la demande subsidiaire correspond aux propres calculs de la demanderesse et les réserves à réception, mineures, ne peuvent justifier le non-paiement,
— la créance alléguée au titre de la garantie de parfait achèvement est purement hypothétique,
— les pénalités de retard ne sont pas applicables lorsque la garantie de paiement est sollicitée,
— la garantie de paiement réclamée doit être communiquée par application des articles 835 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil, 1 du décret du 30 juillet 1999 et L 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
La S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [X] [H] et ASSOCIES, conclut au débouté de la demanderesse et à la condamnation reconventionnelle de celle-ci au paiement d’une provision de 47 420,24 € avec intérêts au taux supplétif prévu par l’article L 441-10 du code de commerce à compter du lendemain des échéances de factures et d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, avec en tout état de cause condamnation de la même au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
— les réserves sont contestées, faute de constat d’un commun accord ou de démonstration de responsabilité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— le devis des reprises a été établi sans respect du principe du contradictoire à propos de réserves qui sont contestées, si bien que la demande d’inscription d’une créance au passif est sérieusement contestable,
— aucune garantie de paiement ne lui a été fournie en contravention avec les dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et en dépit de la réception des ouvrages, ses demandes de règlement du solde des travaux n’ont pas été suivies d’effet,
— l’application de pénalités de retard est intervenue sans aucun justificatif ni calcul plus de six mois après la réception des ouvrages, si bien qu’elles ne peuvent être constitutives d’une contestation sérieuse,
— elle a obtenu la communication d’une caution bancaire qu’elle réclamait à titre subsidiaire, ce qui vient confirmer le sérieux de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de levée des réserves
La S.A. CIF COOPERATIVE maintient contre la société EDIGO une demande de levée de réserves sous astreinte correspondant à une liste de 31 réserves numérotées en se référant à un rapport [M] des 18 et 23 août 2025 décrivant les réserves à lever, photographies à l’appui.
Si la S.A. CIF COOPERATIVE croit pouvoir lire dans les conclusions de son adversaire que les réserves ne seraient pas contestées sauf une, la page 5 des dernières conclusions de la société EDIGO permet de constater au contraire qu’elle rappelle qu’elle a refusé de signé le procès-verbal de réception et qu’elle a contesté la plupart des réserves par un courrier du 5 juin 2024 et que les pages 7, 8, et 9 détaillent une contestation générale concernant le traitement des corniches pour lesquelles elle a proposé un devis de reprise qui a été refusé.
La vérification des références des réserves alléguées dans le rapport [M] d’août 2025 s’avère vite impossible, dès lors que si la réserve n° 9 4342 figure en page 7 du rapport comme non levée, les réserves non levées mentionnées en page 8 n° 18 4561, page 9 n° 23 836 et 28 841, en page 11, n° 26 4523 en page 12 n° 5 4524 ne figurent pas dans la liste des réserves dont la levée est demandée.
La poursuite de la lecture du document permet de constater qu’un grand nombre de réserves sont imputées à EDIGO, mais dont la levée n’est pas demandée et le critère de celles qui sont réclamées et les autres non n’est pas précisé.
De nombreuses réserves, dont la levée est demandée, numérotées 1 4244 à 17 4266 (pages 15 et 16) sont des réserves de garantie de parfait achèvement et non de réception et qui se rapportent à un désordre mal identifié et surtout des réparations qui ne sont pas précisées dans le rapport, alors que la défenderesse évoque un défaut de conception.
Une série de réserves de livraison mentionnées en pages 20 et 21 concernent le même type d’infiltrations en façades n° 1 3705 à 6 3710 et n° 1 4337 en garantie de parfait achèvement, deux autres étant mentionnées comme réserves non levées de livraison (n° 11 3715 et 12 3716).
La contestation opposée évoquant un problème de conception est sérieuse, dès lors que l’ensemble des désordres apparus, pour certains même avant la réception, proviennent manifestement d’un problème généralisé dont il conviendrait probablement de définir plus sérieusement les modalités réparatoires, compte tenu de leur caractère évolutif.
La société CIF COOPERATIVE soutient que l’architecte a répondu à l’argumentation développée en défense par la société EDIGO et renvoie aux explications données en pièce 17 de son dossier. Or la lecture de ces courriers antérieurs aux opérations de réception ne permettent en aucun cas de savoir quels travaux sont attendus de l’entreprise EDIGO, étant souligné que l’architecte et l’entreprise se rejettent la responsabilité de l’erreur de conception ou d’exécution, ce qui dépasse la compétence technique du juge des référés.
La demande sera donc rejetée en l’état, dès lors qu’en l’absence de constat contradictoire initial des réserves, ni d’approbation de celles-ci, le litige sur leur réparation ne peut donner lieu à une condamnation sans connaître la solution réparatoire attendue.
Sur la demande de fixation d’une créance au passif de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE
S’agissant de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, la demanderesse a modifié sa demande d’exécution de travaux sous astreinte pour réclamer la fixation d’une créance au passif de la procédure collective, étant observé que cette demande, non formée à titre provisionnel, ne peut être accueillie en ces termes comme dépassant les pouvoirs du juge des référés.
Même si l’on admet d’examiner la demande sous l’angle provisionnel, il faut relever que les 37 réserves dont la demanderesse se prévaut au soutien de cette prétention figurent dans un rapport [M] du 24 mars 2025 et que celui mis à jour 11 juin 2025 en mentionne 35, lesquelles relèvent toutes de la garantie de parfait achèvement.
Il en résulte que la société CIF COOPERATIVE ne peut se prévaloir des présomptions contractuelles liées à l’absence de contestation du procès-verbal de réception avant la présente instance prévues par l’article 6.5 du CCAP, puisqu’il ne s’agit pas de réserves à réception.
Il n’est justifié d’aucun constat contradictoire des désordres apparus après la réception ni d’un accord sur les modalités de réparation pour répondre aux exigences de l’alinéa 3 de l’article 1792-6 du code civil.
De même, le devis ECCS ne permet pas de collationner les réparations envisagées avec les désordres allégués pour permettre une vérification, puisqu’il n’y a aucune correspondance des références des rubriques du devis avec la numérotation des réserves.
Le montant réclamé est manifestement disproportionné par rapport à la reprise des désordres évoqués.
Aucune vérification sérieuse de la créance alléguée dans ces conditions n’est possible, alors même que la contestation des désordres ne peut pas être évacuée sans débat.
La demande sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande reconventionnelle de la société EDIGO
La demande reconventionnelle de la société EDIGO fondée sur son projet de décompte général définitif transmis le 10 décembre 2024 se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un contrôle et d’une rectification par l’architecte le 13 décembre 2024 et que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher les difficultés liées au désaccord des parties sur les travaux supplémentaires et l’application des pénalités de retard, puisque seules sont en l’état exigibles contractuellement les sommes validées par le maître d’œuvre.
La demande subsidiaire est tout aussi contestable, dès lors que la société EDIGO ne peut considérer que les comptes opérés par le maître de l’ouvrage se limitent à déduire les sommes payées des montants de travaux exécutés, alors que doivent être inclus également le compte prorata et les pénalités.
La demande encore plus subsidiaire de communication d’une garantie de paiement est tout autant contestable, dès lors qu’elle est formée pour la demande principale qui fait référence non pas aux sommes potentiellement exigibles mais à des sommes réclamées sur la base de devis non validés, qui n’ont pas de valeur contractuelle certaine.
Il convient donc de rejeter l’ensemble de ces demandes reconventionnelles.
Sur la demande reconventionnelle du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE
La demande reconventionnelle du liquidateur de la S.A.R.L. LE ROL GENIE CLIMATIQUE fondée sur son mémoire définitif du 30 septembre 2024 se heurte à une contestation sérieuse, en ce que le montant réclamé sur le seul fondement d’un extrait du grand livre de sa propre comptabilité n’apporte pas la preuve suffisante de celui-ci, alors qu’il correspond au montant réclamé dans son projet de décompte général définitif qui a été modifié par le maître d’œuvre le 19 octobre 2024, et dont la contestation a été rejetée par courrier du 30 décembre 2024.
Le seul fait que des pénalités de retard aient été appliquées lors de la transmission du décompte ne les rend pas irrecevables, comme le reconnaît d’ailleurs le mandataire liquidateur, et le juge des référés n’est pas compétent pour trancher la question de leur calcul.
En effet, la seule obligation contractuelle non sérieusement contestable est celle qui résulte de l’exigibilité des sommes dues au titre du DGD une fois qu’il a été vérifié par le maître d’œuvre.
La demande de provision sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais
Les parties étant déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, car même si la demanderesse est déboutée de ses prétentions pour les motifs qui ont été relevés, il n’est pas possible d’ignorer que les rapports [M] mentionnaient des désordres et qu’il est naturel que le maître de l’ouvrage en réclame la réparation, même si la présente procédure n’est pas la forme adaptée à ses réclamations.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes des parties,
Condamnons la S.A. CIF COOPERATIVE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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