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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXKZ
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[S] [P]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CPAM DU MORBIHAN, Société MGÉFI
ENTRE :
Madame [S] [P], demeurant 9 square des Trois Moulins – 56000 VANNES
Représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, sise 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
CPAM DU MORBIHAN, sise 60 rue Anita Conti Zone de Laroiseau – 56000 VANNES
Société MGÉFI, sise 6, rue Bouchardon CS 50070 – 75481 PARIS CEDEX 10
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAIS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2021 Madame [S] [P] a effectué son premier cours pratique de moto sur le parking Bilaire à VANNES avec l’auto-école DRIVING S’COOL.
Au cours de la séance, et alors qu’elle était seule sur le véhicule, la moto a accéléré sans qu’elle ne puisse la maîtriser, entrainant sa chute.
Elle a été prise en charge par les secours et transférée au CHU de VANNES pour être hospitalisée en service traumatologie du 15 au 19 mars 2021. Elle souffrait d’un traumatisme facial ainsi que d’un traumatisme du rachis thoracique.
Le 23 juin 2021, la Société ALLIANZ IARD, assureur de l’auto-école, a adressé à Madame [P] une quittance provisionnelle de 1650 euros et l’a informée de la prise en charge intégrale de son dommage. L’assureur a missionné le Docteur [H] [N] pour réaliser une expertise médicale amiable.
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2022 aux termes duquel il retient :
— Date de consolidation : 21 avril 2022
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Gêne temporaire totale du 15 au 19 mars 2021
— Gêne temporaire classes III du 20 mars au 21 mai 2021
— Gêne temporaire classe I du 22 mai 2021 au 20 avril 2022
— Arrêt de travail imputable : du 15 mars 2021 au 13 juin 2021
— Aide humaine avant consolidation : 1 heure / jour du 20 mars 2021 au 21 mai 2021 et 3 heures par semaine du 25 mai 2021 au 31 mai 2021 inclus
— Déficit fonctionnel permanent : 5%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique permanent : néant
— Préjudice sexuel : néant
— Préjudice professionnel, d’agrément : simple gêne mais sans inaptitude ou contre-indication.
La société ALLIANZ IARD n’a pas procédé à l’indemnisation de Madame [P].
Par exploit en date des 28 février, 3 mars et et 7 mars 2025, Madame [S] [P] a assigné la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DU MORBIHAN, et la société MGEFI devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] [P] les sommes suivantes :
-220 euros au titre des dépenses de santé,
-305,24 euros au titre des frais divers,
-1716 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
-8000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-2097 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-7000 euros au titre des souffrances endurées,
-800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-3000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens.
***
Régulièrement assignées les 28 février, 3 mars et 7 mars 2025, la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DU MORBIHAN, et la société MGEFI n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Madame [P] est donc bien fondée à solliciter son indemnisation par la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
A) Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation et dont le coût n’a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles.
Madame [P] sollicite la somme de 220 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à quatre séances d’osthéopathie restées à sa charge.
Aux termes de son rapport du 28 juillet 2022, le Docteur [N] retient au titre des souffrances endurées que Madame [P] doit bénéficier de soins de rééducation par kinésithérapie et osthéopathie. Ces soins sont en relation avec l’accident dont elle a été victime et doivent donc à ce titre être pris en charge par l’assureur ALLIANZ IARD. Il sera fait droit à la demande en paiement de 220 €.
B) Frais divers
Madame [P] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement réalisés pendant la période traumatique. Aux termes du tableau récapitulatif des déplacements pour ses rendez-vous médicaux et procéduraux (police, expertise, hôpital, kiné), Madame [P] justifie de 441,20 km parcourus entre le 19 mai 2021 et le 21 avril 2022. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 280,60 euros sur la base de 0,50 euros par kilomètre.
Madame [P] est bien fondée à obtenir le remboursement des frais de déplacement (441,20 x 0,5 = 220,6). La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 220,6 euros.
Madame [P] sollicite également le remboursement des frais de télévision pendant la période d’hospitalisation au centre hospitalier de VANNES.
Ce poste de préjudice, qui résulte du dommage causé à Madame [P] par l’assuré de la société ALLIANZ IARD, sera supporté par cette dernière pour la somme de 7,40 euros au titre de son droit à réparation intégrale.
Madame [P] a payé la somme de 17,24 euros au titre des frais de photocopies, affranchissement et remboursement d’imageries auprès du centre hospitalier de Vannes.
Ce poste de préjudice, qui résulte du dommage causé à Madame [P] par l’assuré de la société ALLIANZ IARD, sera supporté par cette dernière pour la somme de 17,24 euros.
C) Tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Dans une circulaire du 5 juin 1983, le ministère des affaires sociales a donné une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Le rapport [L] admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert retient aux termes de son rapport, sans avoir été techniquement contesté, une aide humaine à raison d'1 heure par jour du 20 mars 2021 au 21 mai 2021 et de 3 heures par semaine du 25 mai 2021 au 31 mai 2021 inclus.
Madame [P] sollicite la prise en compte d’un taux horaire de 26 euros, qui est conforme au coût moyen exposé pour une prise en charge.
Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)
De plus, l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le Tribunal ne saurait être tenu de l’arrêté du 30 décembre 2022 prévoyant en son article 1 un tarif de 23 euros de l’heure, ce tarif minimum étant applicable pour les services habilités sur le fondement de l’article L313-6 du code de l’action sociale à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide social versée par les MDPH au titre de l’aide sociale pour les personnes non indemnisées.
L’indemnisation horaire de 20 euros pour une base de 412 jours, soit 22,57 euros de l’heure sera donc retenue et le préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera évalué comme suit :
— du 20 mars au 21 mai 2021 : 63 jours x 1 heure x 22,57 euros = 1421,91euros
— du 25 mai 2021 au 31 mai 2021 : 3 heures x 22,57 euros = 67,71 euros
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à indemniser Madame [P] à hauteur de 1489,62 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle incluant la pénibilité au travail, la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle, en dehors des pertes de gains et de revenus.
Madame [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 8000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle soutient qu’exerçant des fonctions de contrôleur des finances publiques, elle subit une gêne au travail qui se nécessité une position assise prolongée qui lui est douloureuse. L’expert n’a pas retenu d’inaptitude au travail, mais a effectivement retenu une gêne dans l’exercice de celui-ci.
Il résulte du rapport d’expertise médicale qu’après consolidation, un syndrome rachidien douloureux toracique post-fracturaire persiste. L’expert retient à ce titre un DFP évalué à 5%. S’il ne retient pas d’inaptitude, il est certain que la persistance des douleurs a une incidence sur la vie professionnelle, et est de nature à ajouter de la pénibilité au travail. Madame [P] est donc bien fondée à solliciter indemnisation au titre de ce préjudice, et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 4000 euros de ce chef compte tenu de son âge, de la pénibilité retenue pour ce type d’emploi sédentaire et des douleurs caractérisées pendant le travail.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
A) Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante.
Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel temporaire évalué ainsi :
— Gêne temporaire totale du 15 au 19 mars 2021
— Gêne temporaire classes III du 20 mars au 21 mai 2021
— Gêne temporaire classe I du 22 mai 2021 au 20 avril 2022
Il y a lieu de retenu une indemnisation comme suit :
— du 15 au 19 mars 2021 (DFT de 100%) : 5 jours x 30 euros = 150 euros
— du 20 mars au 21 mai 2021 (DFT de 50%) : 63 jours x 30 euros = 945 euros
— du 22 mai 2021 au 20 avril 2022 (DFT de 10%) : 334 jours x 30 euros = 1002 euros
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à indemniser Madame [P] à hauteur de 2097 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B) Souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame [P] à 3/7. Madame [P] a subi des périodes d’hospitalisation, des lésions fractuaires thoraciques, des soins de rééducation. Elle a dû porter un corset. L’expert retient en outre un vécu douloureux moral et psychologique.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [P] à hauteur de 7000 euros au titre des souffrances endurées.
C) Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire durant la période de port du corset, soit deux mois. En outre, il ressort du certificat médical réalisé lors de la première prise en charge de Madame [P] qu’elle présentait des excoriations sur le visage.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [P] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
A) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’incapacité définitive restant à la victime après la consolidation de son état.
L’expert a retenu un DFP de 5%. La valeur au point de l’incapacité sera retenue à 1580 euros en raison de l’âge de la victime (48 ans).
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [P] à hauteur de 7900 euros.
B) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité totale ou partielle pour une victime de pouvoir pratiquer une activité de loisir ou de sport du fait des conséquences de l’accident sur sa santé.
Le rapport d’expertise retient un préjudice d’agrément constitué par une simple gène. Madame [P] soutient que l’accident l’a empêchée de poursuivre la pratique du piano qu’elle exerçait avant l’accident.
Madame [P] justifie bien d’une pratique du piano à titre de loisirs (deux cours par mois), en revanche le rapport d’expertise ne fait pas état de ce que la pratique modérée (telle qu’exercée antérieurement) de cet instrument sera désormais impossible ou limitée du fait de l’accident, un cours de piano ou une pratique quotidienne de quelques dizaines de minutes ne relevant pas d’une posture assise douloureuse.
Il y a donc lieu de débouter Madame [P] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance la société ALLIANZ IARD sera tenue aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [P] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] [P] les sommes suivantes :
-220 euros au titre des dépenses de santé,
-245,24 euros au titre des frais divers,
-1489,62 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 4000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-2097 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-7000 euros au titre des souffrances endurées,
-500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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