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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JOLY LOCATION, CPAM DU RHONE, S.A.S. KLUBB FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00299 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXUM
AFFAIRE : [U] [C] C/ S.A.S. JOLY LOCATION, S.A.S. KLUBB FRANCE, Caisse CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. JOLY LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 09 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2017, M. [U] [C] a été victime d’un accident du travail. Salarié de la société Arcadis, il est monté sur une nacelle élévatrice louée à la société Joly Location par la société Geboa, mandataire de son employeur. Au moment de l’élévation, il a été éjecté de la nacelle et a chuté sur le pont dont il vérifiait la conformité.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, M. [U] [C] a fait assigner la SAS Joly Location et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société Joly Location à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de provision ad litem,
— 8 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SAS Joly Location a procédé à l’appel en cause de la SASU Klubb France (Time France) qui lui a fourni la nacelle.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 17 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle la disjonction de l’instance a été prononcée, l’appel en cause se poursuivant sous le numéro RG : 25/00463.
M. [U] [C] maintient ses demandes et expose que :
— Le compte-rendu de sortie du CHU relève une fracture fermée de la scapula de l’épaule gauche, sans indication chirurgicale,
— Il a présenté par ailleurs des fractures de côtes et une fracture corporéale L1,
— Il a assigné son employeur en faute inexcusable, mais sa demande a été rejetée par le Pôle Social de [Localité 8] qui a retenu que l’accident est dû à un mauvais entretien de la nacelle appartenant à la société ayant fourni l’engin en location,
— Par LRAR du 27 juin 2024, son conseil a mis en cause la société Joly Location sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de droit commun, mais la société Joly Location a nié toute responsabilité dans l’accident, au motif que la nacelle ne faisait pas l’objet d’un défaut d’entretien mais d’une défaillance structurelle engageant le constructeur de celle-ci,
— L’accident ayant entraîné un dommage corporel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la défense, doit être écartée,
— Son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, et il est constant que la nacelle a été l’instrument du dommage, puisque c’est en raison du vice affectant le bras élévateur qui a cédé qu’il a été précipité dans le vide et a subi un dommage,
— La société Joly Location voit sa responsabilité recherchée en qualité de gardien.
La société Joly Location sollicite, à titre principal, de voir déclarer l’action entreprise par M. [U] [C] irrecevable pour cause de prescription. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter M. [U] [C] de l’intégralité de ses demandes. En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de M. [U] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En premier lieu, elle expose que l’action intentée par M. [U] [C] est irrecevable, car fondée sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ; que selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que l’action a été introduite plus de 5 ans après la survenance de l’accident ; que si le dommage trouve son origine dans un défaut de fabrication assimilable à un défaut de sécurité du bien, la jurisprudence considère que seule la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable ; que M. [U] [C] ne peut alors se prévoir contre la société Joly Location du régime de la responsabilité du fait des choses ; que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit par trois ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe en procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il n’appartient pas au juge des référés de déclarer prescrites des actions dont il n’est pas saisi. En revanche, dès lors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’expertise que s’il existe un motif légitime, cela suppose que l’éventuelle action au fond envisagée par les demandeurs ne soit pas dénuée de toute chance de succès et notamment qu’elle n’est pas manifestement prescrite.
En l’espèce, M. [U] [C] a été victime le 31 juillet 2017 d’un accident du travail à la suite duquel il a été transporté au service des urgences du CHU de [Localité 10]. Le bodyscanner réalisé lors de son admission a révélé une fracture déplacée et multifocale comminutive du corps de la scapula gauche s’étendant à la partie postérieure de la glène et une fracture déplacée de l’arc moyen de k3 gauche et non déplacée de l’arc antérieur de k2 gauche avec une lame d’épanchement pleural gauche.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 26 octobre 2021, a débouté M. [U] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2017, considérant notamment que l’accident est dû à un mauvais entretien de la nacelle appartenant à la société ayant fourni l’engin en location. Le rapport établi par le constructeur de la nacelle considère quant à lui que l’accident est dû à la rupture du bras élévateur de la nacelle, provoqué par une soudure défectueuse, non détectée lors de l’inspection de l’équipement.
En l’absence de certitude quant au fondement de la potentielle action au fond que pourra intenter M. [U] [C], la prescription de son action n’est pas manifeste ; il y a lieu de considérer qu’il rapporte la preuve d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [U] [C], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En l’état, les éléments du litige ne permettent pas de déterminer que la responsabilité de la Société Joly Location est engagée. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [U] [C], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [U] [C],
DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [O] [Z]
Centre Hospitalier Privé de la [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port 06 09 42 36 45
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, notamment tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
Décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant l’accident ; préciser la nature des soins prodigués, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle,
4. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles avec les lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Evaluer les préjudices au regard des définitions des garanties prévues aux deux contrats en les distinguant,
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13.[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14.[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18.[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19.[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20.[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21.[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 09 mai 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par M. [U] [C] avant le 09 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 09 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET ( pour Me GERBI)
COPIES à :
— CPAM
— Me MONTAGNON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— Docteur [Z](Expert)
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