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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/08124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/08124 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBZP
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Marion DOLIGEZ,
vestiaire : 3051
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [N]-[K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] – SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] – SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anoyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Les époux [N] exposent que selon offres du 2 juin 2009, ils ont contracté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE deux prêts d’un montant de 376 458,00 Francs suisses et de 94 886 Francs suisses.
Ils indiquent que la banque leur a expliqué que le risque que le taux de change varie sur une courte période était quasi nul, et qu’il ne leur était en conséquence pas utile de souscrire une couverture de risque de change.
Une offre de crédit immobilier leur a été adressée le 19 janvier 2011 portant sur 236 740 Francs suisses et ils ont également renoncé à la couverture de risque de change.
Les époux [N] précisent qu’à compter du mois de juillet 2019, ils n’ont plus perçu de revenus en Francs suisses.
Ils indiquent qu’ils pensaient que les paiements en Euros ne seraient pas reconvertis en Francs suisses car les prêts avaient été précédemment convertis en Euros, mais qu’après discussion avec le directeur de la banque, ils ont réalisé que leur dette était restée libellée en Francs suisses malgré la conversion en Euros des prêts lors du déblocage des fonds, et qu’ils ont découvert que les modalités de remboursement en Euros fonctionnaient en réalité de manière opposée à ce qu’ils avaient initialement compris.
Ils soulignent que la l’Euro a chuté et que les conséquences de ces conversions et reconversions ont eu des impacts significatifs sur leurs finances, avec des pertes financières significatives lors du remboursement des échéances, le capital des prêts n’ayant au surplus pas beaucoup été amorti.
Estimant n’avoir pas été suffisamment informés des conséquences économiques attachées à ces prêts en Francs suisses sur leurs obligations financières, et n’avoir pas reçu des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier de leurs prêts, Monsieur [N] et Madame [N]-[K] ont fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes devant la présente juridiction par acte en date du 30 octobre 2023.
Ils demandent principalement au Tribunal, au visa de l’article L 212-1 du Code de la Consommation :
— de constater le caractère abusif de la clause de remboursement en devise « E-Modalités de remboursement du prêt », les clauses relatives au remboursement anticipé J- Remboursement anticipé volontaire et 7.1 « Remboursement anticipé volontaire », la clause « 16- Dispositions propres aux crédits en devise» contenant les clauses « 16-1 – Réglementation des changes », « 16-2 Risque de change », « 16-3 – Option de conversion du Prêt en Euros » et la clause « C 13 C’out total du crédit », objet des prêts conclus le 26 juin 2009
— de constater le caractère abusif de la clause de remboursement en devise « E-Modalités de remboursement du prêt », les clauses relatives au remboursement anticipé J- Remboursement anticipé volontaire et 7.1 « Remboursement anticipé volontaire », la clause « 16- Dispositions propres aux crédits en devise» contenant les clauses « 16-1 – Réglementation des changes », « 16-2 Risque de change », « 16-3 – Option de conversion du Prêt en Euros » et la clause « C 13 Coût total du crédit », objet du prêt conclu le 31 janvier 2011
— de constater que les contrats ne peuvent subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé
— de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à leur restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre des contrats de prêt.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 15 février 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 123, et 789 du Code de Procédure Civile :
∙ de déclarer irrecevable l’action des époux [N]
∙ de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La banque fait valoir que l’action en restitution des sommes acquittées au titre des contrats de prêts est enfermée pour son exercice dans le délai de l’article 2224 du Code Civil, ce qui est admis par la C.J.U.E.
Elle souligne que le point de départ de cette action, la connaissance effective des moyens, n’est pas le seul point de départ du délai de prescription de l’action tel qu’envisagé par l’article 2224, ce qui reviendrait à rendre purement imprescriptible l’action dont la fixation du point de départ serait purement potestative.
Elle soutient qu’en fixant comme point de départ de l’action en restitution au jour du constat judiciaire du caractère abusif de la clause, la Cour de cassation rend de facto toute action en restitution nécessairement recevable et imprescriptible comme introduite concomitamment à l’action tendant à voir constater ledit caractère abusif ou dans les cinq ans de la décision constatant cette situation alors même que le demandeur pourrait parfaitement avoir eu une parfaite connaissance du caractère abusif de la clause dont il se prévaut avant même la consécration judiciaire du caractère abusif.
La CAISSE D’ÉPARGNE fait remarquer que les difficultés avancées quant au risque de change ne sont pas apparues en 2023 puisque dès le 1er novembre 2014, les emprunteurs lui ont fait part de leurs doléances, exposant que la contre-valeur en Euros du capital restant dû pour chaque prêt en Francs suisses à l’époque était supérieure à la contre-valeur en Euros du montant nominal de leurs emprunts.
Elle en déduit que dès le mois de novembre 2014 l’augmentation du capital restant dû nonobstant le paiement des échéances ne pouvait que leur faire percevoir l’éventuel caractère abusif des clauses relatives au remboursement en francs suisses, sans qu’il ne soit nécessaire qu’un tribunal ne consacre préalablement ce caractère abusif par une décision.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2024, Monsieur et Madame [N] demandent au Juge de la mise en état :
∙ de juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt
∙ de juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives
∙ de débouter la banque de ses demandes reconventionnelles
∙ de la condamner à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que leur action en constat du caractère abusif de certaines clauses est recevable, la prescription ne s’appliquant pas, ce que la banque ne conteste pas.
Ils soutiennent :
— que la C.J.U.E. a ainsi retenu que le point de départ pertinent de la prescription se situe au jour où le jugement prononçant le caractère abusif devient définitif, le délai de prescription devant être compatible avec le principe d’effectivité de l’exercice des droits
— que cette décision s’impose aussi à toutes les juridictions nationales des États membres
— qu’elle a été retenue par la Cour de Cassation
— qu’en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l’annulation d’un contrat ou d’un testament, ne court qu’à compter de cette annulation, ce qui constitue une situation comparable
— que la banque ne peut soutient que le courrier de 2014 dont elle se prévaut atteste de la connaissance de l’abus des clauses incriminées au vu du seul constat de l’augmentation sans limite de la contre-valeur en Euros des prêts.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code Civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription n’est pas invoquée pour l’action en reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses des prêts.
Concernant l’action en restitution des sommes versées sur le fondement de clauses abusives, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé pour droit que si « l’article 6 § 1, et l’article 7 § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation », c’est à la condition que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité et que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive ».
Il ne se déduit pas de cette jurisprudence que la prescription court nécessairement à compter de la date à laquelle un Tribunal a constaté le caractère abusif d’une clause.
D’une part, cela retarderait le point de départ du délai de prescription, lui conférant un caractère putatif dès lors qu’il dépendrait du seul choix du consommateur du moment pour agir sur le fondement des clauses abusives, et tendrait à rendre cette action imprescriptible, alors que la C.J.U.E. admet le principe d’une prescription.
D’autre part, le consommateur, ou l’emprunteur en l’espèce, a nécessairement eu connaissance du caractère abusif d’une clause au plus tard à la date à laquelle il a engagé une action tendant à faire constater l’abus.
En effet, que le constat du caractère abusif soit un préalable nécessaire à la restitution ne signifie pas que la prescription doive courir du jour de la décision admettant le caractère abusif de la clause, le jugement ne faisant que constater situation juridique préexistante, car le consommateur peut prendre conscience de l’existence d’un déséquilibre induit par la clause avant que le juge ne le constate.
Enfin, cela nuirait à la sécurité des transactions de façon disproportionnée au regard de l’intérêt privé ainsi protégé mais dont la défense est limitée à 5 ans par le législateur.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle les époux [N] ont eu ou auraient dû avoir effectivement connaissance du caractère abusif des clauses contestées en application de l’article 2224 précité, laquelle peut être fixée aussi bien à la date du contrat qu’à toute autre date ultérieure, mais nécessairement avant l’assignation du 30 octobre 2023, date à laquelle ils avaient nécessairement conscience du caractère abusif invoqué et qu’ils entendent faire constater en Justice.
Dans le courrier du 1er novembre 2014 invoqué par la banque, s’il fait état des difficultés rencontrées par les emprunteurs pour rembourser leurs échéances, ainsi que de leur mécontentement quant aux modalités des prêts, il n’est pas question de clauses abusives, mais uniquement d’un défaut d’information et de conseil, ce qui relève du’en action en responsabilité et ne démontre pas la connaissance par les époux [N] du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles au sens de l’article L 212-1 du Code de la Consommation.
La CAISSE D’ÉPARGNE n’apporte aucun élément permettant de considérer que les époux [N] auraient eu connaissance du caractère abusif invoqué avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date.
L’action en restitution est donc recevable.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du défendeur qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 6 février 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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