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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3ZE
[L] [C] épouse [S] c/ Caisse CPAM DU FINISTERE, S.A. ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [L] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me MICHELET
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me AUBRET-LEBAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [S] a été victime, le 22 décembre 2023, d’un accident de la circulation, en tant que passagère du véhicule immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [K] [S], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (police [Numéro identifiant 7]).
Par actes des 18 septembre et 20 octobre 2025, Madame [L] [C] épouse [S] a assigné la CPAM du FINISTERE et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [S], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— condamne la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamne la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD a demandé que le juge
— décerne acte de son offre provisionnelle indemnitaire de 10 000 euros et qu’il la juge satisfactoire,
— déboute Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, lequel a été percuté frontalement par un véhicule de type QUAD circulant en sens inverse. Le sinistre n’a pas été contesté par l’assureur, qui a mandaté un expert amiable.
Transportée à l’hôpital le jour même, il a été constaté : thorax à droite fracture de la 1ère côte droite, arc antérieur ; emphysème sous-cutané, pneumothorax complet ; à gauche : fracture non déplacée arc antérieur 3ème côte ; bassin : fracture arrachement des deux épines iliaques antéro-supérieures ; conclusion : polytraumatisme grade P penumothorax droit post-traumatique, arrachement des épines iliaques antéro-supérieures.
Il n’est pas contesté que Madame [S] a été victime de séquelles graves. En effet, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [U], conjointement avec le docteur [R], que celle-ci a été hospitalisée du 22 décembre 2023 au 7 février 2024 puis du 24 avril au 30 avril 2024, que son préjudice n’a pas été encore consolidé, que son déficit fonctionnel permanent est de 10 à 20% et le degré des souffrances endurées de 4/7. Les séquelles ont, par ailleurs, demandé l’aide d’une tierce personne.
Toutefois, doivent être prises en compte les conclusions de l’expert suivant lesquelles Madame [S] supporte d’autres lésions non imputables à l’accident de la circulation. Par ailleurs, suivant procès-verbal provisionnel des 23 et 24 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD justifie avoir versé une première provision à hauteur de 12 500 euros.
Au vu des documents médicaux produits et des conclusions du rapport d’expertise, et les postes de préjudice retenus par l’expert, la somme de 22 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice apparait justifiée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] épouse [S] la somme provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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