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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/13277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4I6V
Minute : 26/00112
S.D.C. [Adresse 2])
Représentant : Maître [C], avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Madame [V] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [S]
Le
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Février 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA [Adresse 3] [Localité 3]
Représenté par son syndic la société FONCIA LVM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel THILLOU-DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à Pierrefitte-sur-Seine (93380) a fait assigner Madame [V] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 3.653,12 euros au titre des charges de copropriété exigibles, avec intérêts légaux à compter du 3 février 2023,
— La somme de 431,40 euros au titre des frais,
— La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [S], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Madame [V] [S]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [V] [S] est propriétaire des lots n° 426 et 116 représentant respectivement 28/10.000e et 134/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [S] demeurait redevable, à la date de l’assignation, 4ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 3.653,12 euros.
Madame [V] [S], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 3.653,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] ne justifie que d’une sommation de payer, dont le montant est de 47,79 euros.
Madame [V] [S] sera donc condamnée à verser la somme de 47,79 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 6] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [V] [S], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [V] [S] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 3.653,12 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 47,79 euros au titre des frais,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 février 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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