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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 4 nov. 2025, n° 23/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
NUMÉRO : N° RG 23/01790 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUTX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Novembre 2025
Affaire :
S.A.S.U. COMPLICITE PARENTALE
C/
Association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Céline GASSER – 2463
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Juin 2024,
Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025, devant :
Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Assesseurs : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Assistés de : Anne BIZOT, Greffier présent lors de l’audience
Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COMPLICITE PARENTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2463
DEFENDERESSE
Association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Par contrat du 21 juillet 2020, la société COMPLICITE PARENTALE a passé contrat avec l’association ETUDES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ETIC INSA) en vue de la création d’un site internet avant le 23 octobre suivant et l’élaboration d’un business plan avant le 2 octobre, pour un coût global de 16.340€ HT.
Le 10 janvier 2021 a été signé un avenant, prorogeant le délai d’exécution au 16 février pour un coût global ramené à 14.900€ HT.
Le 17 février 2021 a été signé un nouvel avenant, prorogeant le délai d’exécution au 30 mars pour un coût global rehaussé à 15.180 € HT.
Par courriels des 30 mars, 24 mai, 3 juillet et 14 septembre 2021, l’association ETIC INSA a sollicité de nouvelles prorogations de délai.
Par courriel du 6 octobre 2021, la société ETIC INSA a notifié sa volonté de résilier le contrat moyennant un solde global de 10.840€ HT.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, la société COMPLICITE PARENTALE a mis en demeure la société ETIC INSA d’exécuter le contrat et lui a réclamé une indemnisation de son préjudice.
Par exploit du 3 mars 2023, la société COMPLICITE PARENTALE a donné assignation à l’association ETIC INSA en vue de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et se faire accorder l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025 où elle a été entendue et mis en délibérée au 14 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023 la société COMPLICITE PARENTALE demande qu’il plaise au tribunal:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1224, 1231-1 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER la rupture fautive du contrat par l’ETIC INSA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER les manquements contractuels de l’ETIC INSA Technologie ;
— ORDONNER la résolution du contrat liant l’association ETIC INSA à la société
COMPLICITE PARENTALE, aux torts exclusifs de l’association ETIC INSA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER en conséquence à l’ETIC INSA de restituer les sommes versées par COMPLICITE PARENTALE, soit la somme de 4 032 €, outre les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER l’ETIC INSA à payer à COMPLICITE PARENTALE la somme de 730 771,50 €, à titre de dommages et intérêts répartis ainsi :
Au titre de la perte des frais engagés par COMPLICITE PARENTALE : 1 640,50 €
Au titre de la perte de chance : 720 531 €
Au titre du temps passé à tenter de sauver son projet : 3 600 €
Au titre du préjudice d’image : 5 000 €
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER l’association ETIC INSA à payer à la société COMPLICITE PARENTALE la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’association ETIC INSA aux entiers dépens.
— Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [Z] [X] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société COMPLICITE PARENTALE fait valoir:
— qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que c’est l’association ETIC INSA, devenue par sa faute dans l’incapacité d’exécuter son contrat, qui a fait pression sur elle en vue d’obtenir un avenant de rupture
— que, sous couvert de la qualification de « convention d’étude », le contrat passé est un contrat d’entreprise tel que défini par l’article 1710 du code civil
— que l’association a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde prévue par l’article 1112-1 du code civil en n’avertissant pas sa cliente des conséquences de la qualité d’étudiant des intervenants
— que l’association n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, les maquettes fournies n’étant d’aucune utilité sans livraison de la plateforme
— que l’association a manqué à son devoir de loyauté en prenant un engagement selon un calendrier prévisionnel sans en avoir les compétences
— que la résolution se justifie au regard de la gravité de la faute de l’association
— que les prestations fournies jusqu’à présent n’étant d’aucune utilité se justifie la restitution de l’acompte versé de 4032€
— qu’elle demande l’indemnisation des frais engagés pour communiquer au sujet de la plateforme, du temps passé à gérer le litige et à chercher un nouveau prestataire, de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires en 2021 et 2022 selon les prévisions de l’association elle-même et de sa perte d’image vis-à-vis de ses partenaires.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, l’association ETIC INSA demande qu’il plaise:
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
JUGER que le contrat liant l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES à la société COMPLICITE PARENTALE est une convention d’étude,
JUGER que l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES n’était débitrice que d’une obligation de moyen,
STATUER ce que de droit sur la demande de résolution du contrat liant l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES à la société COMPLICITE PARENTALE,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE a réglé un acompte de seulement 4 032 € à l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES et que l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES a réglé à l’EM [Localité 3] Junior Conseil 3 960 € au titre de la
prestation qu’elle lui a sous-traitée relative à l’étude de marché et la stratégie marketing,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE n’a émis aucune réserve ni critique au titre de cette prestation qu’elle tente au contraire d’utiliser contre l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES pour faire état d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires correspondant à une simple projection,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE a engagé des frais de son plein gré, par anticipation et sans qu’ils aient été suggérés par l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE ne démontre pas que les frais engagés seraient imputables à l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE ne démontre pas que le temps qu’elle aurait perdu sur son projet serait imputable à l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE ne démontre pas la perte de chance qu’elle invoque de réaliser un chiffre d’affaires de 720 731 €,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE pouvait espérer un résultat net de seulement 19 607 € en 2021 et qu’elle ne verse aux débats aucun bilan permettant d’apprécier l’existence d’une perte de chance de réaliser ce qu’elle dénomme les résultats attendus,
JUGER que la société COMPLICITE PARENTALE ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’image et réputationnel,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société COMPLICITE PARENTALE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
A DEFAUT, LIMITER à la somme de (4 032 € – 3 960 €) 72 € le montant de l’acompte à restituer à la société COMPLICITE PARENTALE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société COMPLICITE PARENTALE à payer à l’association ETUDES TECHNIQUES INDUST ET COMMERCIALES la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société COMPLICITE PARENTALE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association ETIC INSA fait valoir:
— qu’il ressort de ses statuts et du contrat que celui-ci n’est qu’une convention d’étude confiée à des étudiants qui complètent leur formation et ne sauraient être tenus que d’une obligation de moyen sans engagement de résultat, ce dont la société a convenu en signant les prolongations de délai successives
— qu’elle a proposé à la société de résilier un contrat qu’elle n’était plus en mesure d’exécuter en raison du nombre de modifications apportées et que la société avait manifesté son accord de principe par courriel du 4 octobre 2021
— qu’elle refuse de restituer la somme versée alors qu’elle a elle-même réglé à son sous-traitant une somme de 3960€ TTC au titre de l’étude de marché
— qu’elle ne doit pas l’indemniser des frais engagés par la société dans la perspective de l’achèvement du contrat, de son plein gré et non du fait d’ETIC
— que le temps perdu dont l’indemnisation est réclamée n’est pas démontré
— que ses prévisions basses n’étaient que de 49.984€ de chiffre d’affaires en 2021 et 153.477€ en 2022, avec valeur indicative, correspondant à des résultats nets de 19.607 et 51.755 €, que la société ne prouve cependant pas au moyen de documents comptables ne pas avoir réalisés
— qu’il n’existe pas de préjudice d’image, la société étant peu exposée sur les réseaux sociaux et n’y ayant pas de remarque négative.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1710 du code civil que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Les « conditions générales de l’étude » du contrat intitulé « Etude D1/33/1794 Application web de collaboration parentale Complicité Parentale », signées par les parties à une date indéterminée, prévoient notamment que:
« Il a été préalablement rappelé que:
ETIC INSA Technologies est une Junior-Entreprise composée exclusivement d’étudiants de l’INSA de [Localité 3].
Elle a pour vocation de compléter la formation théorique dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur par des applications pratiques en entreprise… »
« Article 1: Définition de l’étude: La Junior-Entreprise réalisera, pour le compte de son client, une application web de collaboration parentale. »
« Article 3: Collaboration: Le Client sera tenu d’assurer une étroite collaboration avec la Junior-Entreprise afin de vérifier, aussi souvent que l’une des parties le jugera nécessaire, l’adéquation entre la prestation fournie et les besoins du Client tels qu’ils ont été définis ».
« Article 5: Prix: Le prix de la prestation offerte par la Junior-Entreprise dans le cadre de la présent Convention est fixé d’un commun accord … »
« Article 7: Responsabilité: Toute inexécution de l’une des obligations visées à la présente convention engage la responsabilité contractuelle de son auteur.
Conformément aux articles 3 et 3 bis de la présente convention, la Junior-Entreprise mettra tous ses moyens en oeuvre pour la bonne réalisation de sa mission.
Compte tenu tant de la nature de la mission que de la spécificité de la Junior-Entreprise, il convient de rappeler que la Junior-Entreprise n’est tenue qu’à une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence. »
1° Sur la demande à voir constater la rupture fautive du contrat par l’ETIC INSA
La convention passée constitue bien un contrat de louage d’ouvrage à prix convenu, portant sur la réalisation d’une application web telle que définie à l’article 1. Malgré son intitulé imprécis, l’objet du contrat est donc bien la fourniture d’un logiciel opérationnel et ne saurait se limiter à une simple étude faisabilité ou bien à un procédé.
Il n’a pas été fait mystère de la compétence limitée par l’inexpérience de ses membres, « étudiants de l’INSA de [Localité 3] », de sorte que la société COMPLICITE PARENTALE ne peut pas se réclamer d’un défaut d’information à ce sujet. Sous peine de risquer d’éloigner la clientèle, l’association ETIC INSA ne saurait être tenue d’un devoir de conseil ou d’une obligation de mise en garde insistant davantage sur un niveau de qualité qui ne peut atteindre celui d’un professionnel plus chevronné,
L’ « obligation de moyen » ne dispense pas l’association, comme il est aussi stipulé, de « mettre tous ses moyens en oeuvre pour la bonne réalisation de sa mission », malgré sa « spécificité » tenant notamment à sa faible expérience et l’apparition possible d’une inadéquation aux besoins du client, et il appartient à ETIC INSA de démontrer cette mise en oeuvre. Or, celle-ci se limite à l’invocation imprécise, dans ses conclusions comme dans un courriel adressé à sa cliente le 4 octobre à 15h41, « du nombre significatif de modifications et rectifications exigées » par COMPLICITE PARENTALE, dont celle-ci ne fait pas état et qui ne sont pas davantage explicitées dans les deux avenants. Au contraire, dans le même courriel, ETIC INSA indique aussi que « les anciens et les nouveaux intervenants ne sont pas en contact », ce qui suggère une absence de coordination de son personnel de nature fautive.
La demanderesse soutient que l’association ETIC INSA a déjà résilié le contrat de façon fautive dans la mesure où elle n’a pas notifié préalablement à la société sa faute et qu’il n’existe aucun accord entre elles relatif à une résiliation. En réalité, l’association ne se réclame nullement d’une résiliation pour faute de COMPLICITE PARENTALE; si elle invoque un courriel du 4 octobre à 14h56 émanant de la société comme accord de principe d’une résiliation qui aurait dû donner lieu à un avenant, la proposition d’avenant de l’association en date du 6 octobre n’a jamais fait l’objet d’une acceptation de sorte qu’aucun accord de résiliation n’est finalement intervenu. La prétention en justice d’ETIC INSA consiste à « statuer ce que de droit sur la demande de résolution du contrat », ce qui suppose qu’à ses yeux aucune résiliation n’est intervenue. La demande de constatation d’une « rupture fautive du contrat par ETIC INSA » sera rejetée.
2° Sur la demande à voir ordonner la résiliation du contrat pour manquements d’ETIC INSA
L’association ne démontre pas avoir mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour parvenir à la réalisation de l’application Web convenue, étant observé qu’aucune application Web n’a été développée. Elle a en effet simplement fourni un business plan fondé sur « l’exécution d’une plateforme en ligne » à titre de « proposition de valeur » qui apparait sans intérêt pratique du fait de l’absence d’application web destinée à parvenir aux « projections financières » qu’il définit.
Sans qu’il soit ainsi nécessaire de rechercher un éventuel manquement à l’obligation de loyauté d’ETIC INSA, il sera donc prononcé la résolution de la convention aux torts de l’association qui devra, par application de l’article 1229, restituer l’acompte perçu à la société qui le demande, soit la somme de 4032€, avec capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement par application de l’article 1343-2 du code civil.
3° Sur les demandes de dommages et intérêts
La société COMPLICITE PARENTALE demande le remboursement de frais de campagne promotionnelle selon factures de la société Facebook de juillet 2020 à mars 2022, devis de la société Grafix Print du 10 août 2020 et devis de la société Heroku du 20 juin 2021. Elle ne démontre cependant pas la nécessité d’avoir engagé une telle campagne avant livraison de la plateforme, alors que l’obligation de moyen stipulée et le risque d’un défaut de faisabilité introduisaient un certain degré d’incertitude sur sa réalisation. La demande sera rejetée de ce chef.
La société COMPLICITE PARENTALE est admise à faire valoir la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires au moyen de la création d’une communauté de parents avec l’aide d’une plateforme de collaboration parentale, mais celui-ci ne peut être déterminé directement sur la base du business plan livré, fondé sur l’utilisation d’une plateforme dont il n’est pas démontré qu’elle était effectivement réalisable. De plus, le dommage n’équivaut pas à un chiffre d’affaires non réalisé dès lors que s’impute sur celui-ci un certain nombre de charges ; la société ETIC INSA s’en remet à un résultat net non réalisé après déduction de charges, plus proche de la réalité du préjudice, qui sera en conséquence retenu.
A la date du 30 mars 2021, le défaut de réalisation de la plateforme par ETIC INSA dans le délai imparti était susceptible, faute de nouvel accord, de libérer COMPLICITE PARENTALE de ses propres obligations et de lui permettre de rechercher un nouveau prestataire. Il convient de considérer en conséquence que la prestation contractuelle inexécutée de l’association a conduit à retarder d’un an le démarrage d’activité de la société, avec une incertitude correspondant au taux de faisabilité de la plateforme. En l’absence d’élément supplémentaire d’évaluation, l’indemnité due au titre de la perte de chance de réalisation d’un résultat net pendant un an sera fixée à la somme de 5.000€.
Le temps passé à tenter de sauver le projet et à remplacer le prestataire ne s’inscrit pas dans le cadre normal de l’activité de la société COMPLICITE PARENTALE. La demande d’indemnisation du temps passé à tenter d’obtenir l’exécution du contrat jusqu’à la date d’assignation du 3 mars 2023 sera accueillie à hauteur de 2000€.
La société s’est elle-même constitué son préjudice d’image par la forte communication réalisée sur un projet dont elle pouvait certes raisonnablement espérer l’aboutissement, mais au succès duquel il n’est pas démontré en quoi une telle communication anticipée était nécessaire, alors de surcroît que l’obligation de moyen stipulée en faveur de l’association devait conduire la société à une certaine prudence en la matière. La demande d’indemnisation de la perte d’image, faute d’avoir honoré les promesses avancées au cours de cette communication, sera en conséquence rejetée.
4° Sur les demandes accessoires
L’association ETIC INSA qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance, Maître Lamia EL FATH, avocat, étant autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Condamnée aux dépens, elle devra verser la somme de 3000€ à la société COMPLICITE PARENTALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la convention du 21 juillet 2020,
CONDAMNE l’association ETUDES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ETIC INSA) à restituer à la société COMPLICITE PARENTALE l’acompte de 4032 €, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la signification du jugement, et à lui payer la somme de 5000€ au titre de la perte de chance de bénéfice, la somme de 2000€ au titre du temps passé à tenter d’obtenir l’exécution du contrat et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association ETIC INSA aux dépens de l’instance, Maître Lamia EL FATH, avocat, étant autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi, le président et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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