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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 25/10753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10753 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7OD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[W] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] -
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me CHarlotte HERBAUT, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [W] [B] un crédit d’un montant en capital de 14 465 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux nominal de 4,82%, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 308 HDI.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure du 11 mai 2024.
Elle a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 laquelle a notifié cette cession à M. [W] [B] par courrier du 16 juillet 2024 et lui a adressé deux mises en demeure les 1er et 24 octobre 2024.
Par acte du 09 septembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait assigner M. [W] [B] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 810,96 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 5 février 2024,
— 864,88 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des indemnités de résiliation de 8%
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle réclame également la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience,
La société LC ASSET 2 maintient ses demandes. Elle soutient le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et l’absence de toutes irrégularités.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude, M. [W] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article R 632-1 du Code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, l’original du contrat de crédit n’est pas produit. En outre, sa communication est très partielle avec une copie de qualité faible qui ne permet aucune lisibilité ce qui fait échec à toute vérification de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation.
En outre, les autres pièces sont produites partiellement, par des numérisations de haut, milieu ou bas de page, à titre d’exemple le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 312-12), ou le double de la notice d’assurance (C. consom., art L 312-29).
D’autres pièces ne sont pas produites :
— la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art.L 312-14),
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (C. consom., art. L 312-32)
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 312-36) ;
La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (C. consom., art. L 312-16), n’est pas remplie en l’absence de justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 312-16). En outre, il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ». Le prêteur n’a pas réclamé à M. [W] [B] le montant de ses charges et d’en justifier, seules figurent au dossier du prêteur 3 fiches de paie. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
Il apparaît par ailleurs que le contrat de crédit illisible ne peut mentionner :
— les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative (C. consom., art. L 312-29),
— un avertissement complet quant aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (C. consom., art. R 312-10),
— les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite (C. consom., art. R 312-10, 2° d),
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe ;
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [B] (14 465 euros) et les règlements effectués par ce dernier (5 508,52 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 9 406,48 euros ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société LC ASSET la somme de 9 406,48euros, sans intérêt.
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens
Le Greffier Le Président
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