Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 23/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04229 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RHD
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
C.C.A.S. DE LA R.A.T.P.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2016, Monsieur [T] [B] né le 12 novembre 1972 , salarié de la [1] en qualité d’opérateur exploitation a déclaré la survenue d’un accident du travail le jour même (agression verbale violente par un passager du bus qu’il conduisait).
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2016 constatait un état de choc .
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après “la CCAS” ou la caisse ) qui a pris en charge l’accident et la rechute du 19 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels a par courrier du 30 juillet 2019 notifié à l’assuré la fixation de la date de consolidation au 29 juillet 2019 puis le 26 février 2020 lui a notifié un taux d’ IPP de 15% au titre des « séquelles d’un traumatisme psychologique ».
Par décision notifiée le 30 juillet 2019, la caisse refusait la prise en charge de la nouvelle lésion « tumeur testiculaire » constatée par certificat médical du 1er juillet 2019.
Par décision notifiée le 7 avril 2021, la caisse refusait également la rechute constatée par certificat médical du 1er mars 2021.
Une demande de réévaluation du taux d’IPP était instruite et aboutissait à une décision de confirmation du taux de 15% notifiée à l’intéressé le 22 février 2023.
Le 22 avril 2023, Monsieur [B] contestait cette décision par en saisissant la [2] laquelle rendait une décision de rejet le 28 juillet 2023 , notifiée le 25 septembre 2023.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2023, Monsieur [T] [B] contestait cette décision par devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS au motif que le taux de 15% ne correspondait pas à la complexité des conséquences de l’accident du travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [T] [B] comparaissant en personne s’est référé au contenu de son mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2026 , communiqué à la caisse le 4 février 2026 pour solliciter :
— l’annulation de la décision de la caisse du 28 juillet 2023 maintenant le taux d’ IPP de 15%,
— la fixation d’un taux supérieur au titre des séquelles post-traumatiques documentées avec aggravation et professionnelles
— subsidiairement que soit ordonnée une expertise
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui devoir la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
— l’exécution provisoire de la décision.
Il soutient que le taux d’ IPP est insuffisant au regard du stress post-traumatique qu’il a subi en lien avec l’accident du travail nécessitant un suivi et des traitements et insiste sur le caractère grave de l’agression avec insultes racistes, l’auteur étant porteur d’un couteau avec lequel le contact physique a pu être esquivé.
Il conteste le refus de prise en charge de la rechute (aggravation de l’état psycho traumatique ) constatée par certificat du 29 mars 2021.
Il fait valoir que la MDPH lui a reconnu un taux d’invalidité compris entre 50 et 79% et produit le jugement ( frappé d’appel) rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prudhommes de [Localité 1] ordonnant notamment sa réintégration et expose que son préjudice professionnel est caractérisé par le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé.
Oralement , il précise qu’il n’a pas contesté le refus de prise en charge du certificat de rechute par devant la [2] et considère que si le taux médical est de 15% , il doit bénéficier en sus d’un coefficient professionnel de 50% expliquant percevoir environ 1100 euros par mois au titre de l’ AAH alors qu’il percevait un salaire de 2700 euros , primes comprises.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] a par courrier enregistré au greffe le 23 janvier 2026 sollicité une dispense de comparution et a visé ses écritures transmises le même jour aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer le demandeur recevable mais mal fondé en son recours, l’en débouter Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par Monsieur [T] [B] en rapport avec l’accident du travail ont été correctement évaluées au taux de 15 %Plus généralement, confirmer purement et simplement la décision rendue le 28 juillet 2023 par la CCAS de la [3] soutient d’une part que le salarié a conservé ses avantages de sorte qu’il n’existe aucun préjudice social ou professionnel et que l’évaluation des séquelles a été faite dans le respect des textes .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et justifie de l’envoi des pièces et conclusions à Monsieur [B] , sans nouvelle réplique de sa part de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation relative au défaut de prise en charge de la rechute constatée par certificat médical du 1er mars 2021:
La caisse produit au débat sa décision du 7 avril 2021 notifiant à Monsieur [B] le refus de prise en charge de la rechute et celle du 16 septembre 2021 maintenant le refus au vu du rapport d’expertise du docteur [O].
Or Monsieur [T] [B] ne soutient ni à fortiori ne justifie avoir contesté cette décision par devant la commission médicale de recours amiable de la caisse dans les deux mois de la notification, les voies de recours étant mentionnées dans le courrier.
Il en résulte que le demandeur est irrecevable à contester le refus de prise en charge du certificat médical du 1er mars 2021 mentionnant une rechute.
Sur la contestation relative au taux d’IPP :
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
En l’espèce, la caisse a par décision notifiée le 26 février 2020 fixé un taux d’ IPP de 15% au titre des « séquelles d’un traumatisme psychologique », décision confirmée par la [2].
Il résulte notamment du rapport d’évaluation des séquelles établi le 26 mai 2022 que :
A la suite de l’accident du travail, Monsieur [B] a bénéficié de 12 séances de psychothérapie, a consulté un psychiatre une fois par mois et pris des antidépresseurs , soins toujours en cours lors de la consultation ,Monsieur [B] a repris le travail à temps partiel thérapeutique le 2 avril 2018 mais a été victime d’un accident de bus le 20 juin 2018 dont il serait responsable entrainant un nouvel arrêt de travail Un avis d’inaptitude à tous postes a été délivré par le médecin du travail en lien avec l’accident du travail du 27 décembre 2016Monsieur [B] était suivi par un psychiatre depuis 2015 dans le cadre d’un état antérieur ayant entraîné un état dépressif sévère mais l’intéressé n’était plus sous anti dépresseurs au moment de l’accident du travailA la date de l’examen par le médecin conseil , Monsieur [B] présentait des reviviscences intrusives avec anhédonie , troubles de la concentration, hyperémotivité et irritabilité .L’expertise psychiatrique réalisée le 8 septembre 2021 à la demande de Monsieur [B] n’apporte pas d’éléments nouveaux.
Le demandeur ne produit aucune nouvelle pièce médicale contemporaine de la date de consolidation définitivement fixée au 29 juillet 2019 relative aux séquelles de stress post-traumatique rattachables à l’accident du travail.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif des accidents du travail préconise un taux de 20 à 40% en cas de névrose post-traumatique selon le retentissement sur l’activité professionnelle.
En l’espèce , il y a lieu de tenir compte de plusieurs états antérieurs ( pathologie ayant entrainé un syndrome dépressif sévère en 2015, découverte d’une tumeur testiculaire en juillet 2019, accident de bus responsable en 2018).
Par conséquent au vu des éléments suffisants dont dispose la juridiction, les éléments médicaux ayant été soumis à la discussion , sans nécessité d’ordonner une mesure d’instruction , il convient de dire que le taux d’incapacité de 15% a été fixé conformément à la législation en vigueur, sans démonstration contraire de la part de Monsieur [B] étant précisé que les modalités d’évaluation du taux d’incapacité ne correspondent nullement aux critères d’évaluation du taux d’incapacité fixé par la MDPH .
S’agissant de l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime, Monsieur [B] sur lequel pèse la charge de la preuve verse au débat :
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 31 mars 2021 « suite à l’agression du 27 décembre 2016 »La lettre de licenciement du 21 octobre 2021 pour inaptitude professionnelle Le jugement non définitif rendu par le conseil de prudhommes le 19 juin 2025 qui a notamment ordonné sa réintégration à la date du 21 octobre 2021 et le versement du salaire identique à celui qui était versé avant le licenciement pour non respect de la procédure de réforme médicale propre au statut des agents de la [1] .La caisse plaide pour sa part l’absence d’incidence professionnelle dès lors que l’intéressé aurait conservé les avantages sociaux , sans autre précision ni pièce.
Or si la situation précise de Monsieur [B] au regard du statut des agents de la [1] n’est pas suffisamment explicitée et justifiée par les parties, le demandeur justifie que le médecin du travail a rendu un avis définitif d’inaptitude « à l’emploi statutaire « et a précisé que cette inaptitude était en lien avec l’accident du travail survenu en 2016..
Le tribunal estime donc que cette décision induit nécessairement une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [B] et une perte de gains et/ou ou de promotion professionnelle, sans démonstration contraire de la part de la caisse.
Il y a lieu de retenir un coefficient professionnel, qui ne saurait être supérieur à 2 %, en l’absence d’éléments plus précis.
Il convient de débouter le demandeur du surplus.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner la caisse partie perdante en partie aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles, non justifiés en l’espèce.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [B],
FIXE dans les relations caisse-assuré le taux d’ IPP au titre des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 27 décembre 2016 à 17% dont 2% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 29 juillet 2019,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04229 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RHD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [B]
Défendeur : C.C.A.S. DE LA R.A.T.P.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Absence ·
- Gratuité ·
- Audience ·
- Caducité
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Exploitation ·
- Astreinte ·
- Baux ruraux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Protection juridique ·
- Personnes
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Demande en justice ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Application ·
- Information ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Notification
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Arménie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Complicité ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Technique ·
- Web ·
- Obligation de moyen ·
- Résolution ·
- Image
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Tierce opposition ·
- Contentieux ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.