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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGXM
JUGEMENT
Minute : 25/64
Du : 24 Janvier 2025
Monsieur [T] [F]
C/
[12] (60071200947, 50170771179, 50170771161)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDERESSE :
[12] ,
domiciliée : chez [10],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2023, la [8] a été saisie par Monsieur [T] [F] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 décembre 2023, la Commission a déclaré recevable le dossier et a imposé, le 4 mars 2024, des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 469,93 euros.
Monsieur [T] [F] a reçu notification de ces mesures le 8 mars 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé reçu le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 27 septembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024, pour vérification des créances de la SAS [12].
Monsieur [T] [F], présent à l’audience du 27 septembre 2024, a maintenu sa contestation et indique qu’il est en arrêt maladie professionnelle et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 856 euros par mois. Il conteste le montant des prêts et considère ne devoir qu’une somme de 2.000 euros.
La SAS [12], unique créancier de Monsieur [F], n’a pas comparu et n’a adressé aucun justificatif des contrats de prêts et de la somme restant due, malgré le renvoi pour vérification de créances.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 8 mars 2024, le recours exercé par Monsieur [T] [F] et reçu le 11 mars 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [T] [F], dont la bonne foi n’est pas contestée, perçoit la somme de 856 euros par mois, au titre d’indemnités journalières.
Ses charges sont les suivantes :
loyer : 430 euros
forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 604 euros
forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 116 euros
forfait chauffage : 114 euros
Soit un total de charges de 1.264 euros par mois.
Dès lors, Monsieur [T] [F] ne peut actuellement dégager une capacité de remboursement.
L’endettement de Monsieur [T] [F] s’élève à la somme de 7.423,35 euros, constitué de trois crédits à la consommation contractés auprès de la SAS [12], étant précisé que la vérification des créances n’a pas pu être opérée, aucune pièce justificative du crédit n’ayant été communiquée.
Le débiteur ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers.
La situation financière de Monsieur [T] [F] n’a pas vocation à évoluer.
Dès lors, Monsieur [T] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1 à L.733-7 du code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [T] [F].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [T] [F] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] le 4 mars 2024 ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Monsieur [T] [F] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [T] [F], y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [8], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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