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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/08709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/08709 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAF
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laure BAYLE,
vestiaire : 2774
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] – REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2020, les services de police se sont transportés au domicile de Monsieur [R] [D] pour y constater la dégradation de son logement, tant au niveau des ouvertures (porte d’entrée, fenêtre) qu’à l’intérieur. Le requérant leur a fait part de l’attitude menaçante à son égard de Monsieur [M] [J], après que ce dernier ait découvert sa relation avec son ex-compagne, Madame [C] [Y].
Par ordonnance pénale du 23 février 2022, consécutive à l’échec d’une mesure de composition pénale, Monsieur [J] a été déclaré coupable du délit de dégradations volontaires, commis à [Localité 10] du 12 au 13 décembre 2020 au préjudice de Monsieur [D]. Il a été condamné à une amende de 500 euros.
N’ayant pu faire valoir ses prétentions indemnitaires à l’occasion de la procédure pénale, Monsieur [R] [D] a fait assigner Monsieur [M] [J] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024. Il sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [J] à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
3 015,99 euros au titre du préjudice matériel4 605,07 euros au titre du préjudice de jouissance270 euros au titre du préjudice financier3 000 euros au titre du préjudice moral
Condamner Monsieur [M] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, Monsieur [D] recherche la responsabilité civile de Monsieur [J] suite aux menaces de mort et dégradations de son logement les 12 et 13 décembre 2020. Il explique n’avoir pas été en mesure de faire valoir ses droits compte tenu de l’orientation de la procédure pénale. Il développe ses prétentions indemnitaires, insistant sur le fait qu’il a dû quitter son logement pendant plusieurs mois dès lors qu’il n’a pas été immédiatement remis en état par l’assureur de l’immeuble et sur le retentissement psychologique des infractions subies.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [J]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [D] verse au débat le procès-verbal de transport et de constatations des services de police dressé le 13 décembre 2020, décrivant les dégradations de son logement, le procès-verbal de composition pénale du 21 janvier 2021 retranscrivant les excuses de Monsieur [J] pour son comportement, l’ordonnance pénale du 23 février 2022 par laquelle Monsieur [J] a été déclaré coupable du délit de dégradations volontaires commis du 12 au 13 décembre 2020 au préjudice du demandeur. Ces pièces permettent de conclure à la faute de Monsieur [J] en ce qu’il a dégradé la porte d’entrée, une fenêtre de l’appartement loué par Monsieur [D] ainsi que plusieurs objets et meubles se trouvant à l’intérieur. Sa responsabilité civile est donc engagée.
Concernant le préjudice matériel, Monsieur [D] sollicite la somme de 3 015,99 euros correspondant au montant de la vétusté déduite et à la franchise.
S’il est exact que l’estimation en valeur à neuf des biens mobiliers a été fixée à 6 025,99 euros, Monsieur [D] ne fournit aucun justificatif concernant notamment leur date d’achat et leur état permettant de remettre en cause leur évaluation à la date du sinistre. Il ne peut donc prétendre à la différence entre la valeur indemnisée et la valeur à neuf. En revanche, il est fondé à réclamer le montant de la franchise, soit 150 euros.
Concernant le préjudice de jouissance, Monsieur [D] explique avoir dû quitter son logement pendant plusieurs mois, compte tenu des dégradations sur la porte d’entrée et une fenêtre de telle sorte que le clos et la sécurité n’étaient plus assurés. Il a néanmoins continué de régler son loyer. La remise en état de l’appartement est intervenue mi-septembre 2021. Ces assertions sont justifiées par le procès-verbal de constat d’huissier du 16 août 2021, le courrier de l’assureur du demandeur refusant de garantir son préjudice de jouissance malgré son départ des lieux, les quittances de loyer et le courrier du bailleur confirmant la bonne exécution des travaux. Il sera fait droit à la demande de remboursement des loyers jusque mi-septembre 2021, soit (4605,07 – (482,25 euros pour septembre 2021 / 30 jours x 17 jours de privation = 273,27 euros) =) 4 331,80 euros.
Pour démontrer son préjudice, Monsieur [D] a fait appel à un huissier de justice, pour un constat dressé le 16 août 2021. Cet acte n’étant pas judiciairement ordonné, il ne relève pas des dépens. Il doit être fait droit à la demande de remboursement du coût de l’acte, soit 270 euros.
Concernant le préjudice moral, Monsieur [D] justifie qu’en plus des dégradations précitées, Monsieur [J] a pris contact avec son employeur de manière hostile. Il produit des arrêts de travail, un certificat médical attestant de la prescription d’un traitement médicamenteux. Si le quantum sollicité est excessif, la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe. Il sera accordé la somme de 800 euros.
En définitive, Monsieur [J] doit être condamné à régler à Monsieur [R] [D] les sommes de :
150 euros en réparation du préjudice matériel4 331,80 euros en réparation du préjudice de jouissance270 euros en remboursement des frais de constat d’huissier800 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [M] [J] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] sera également condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à régler à Monsieur [R] [D] les sommes de :
150 euros en réparation du préjudice matériel4 331,80 euros en réparation du préjudice de jouissance270 euros en remboursement des frais de constat d’huissier800 euros en réparation du préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à régler à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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