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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCQ – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [G] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
TOTAL ENERGIES, POLE SOLIDARITE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCQ – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 janvier 2025, M. [E] [K] et Mme [G] [W] épouse [K] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 30 janvier suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 28 mars 2025, M. [E] [K] et Mme [G] [W] épouse [K] ont sollicité la vérification de la créance de [1], indiquant que le contrat de fourniture d’énergie avait été résilié le 24 avril 2023 avec un solde créditeur de 119,77 euros qui leur avait été remboursé le mois suivant. Indiquant n’avoir souscrit aucun autre contrat ultérieur, ils ont déclaré n’avoir aucun impayé.
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 12 mai 2025.
Les débiteurs et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [E] [K] et Mme [G] [W] épouse [K] ont comparu et confirmé les termes de leur demande de vérification, sollicitant que la créance de [1] soit écartée de la procédure.
Régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé reçu le 8 octobre 2025, [1] n’a pas comparu, n’a pas été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ce dernier à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il lui était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [E] [K] et Mme [G] [W] épouse [K] le 13 mars 2025.
Les débiteurs ont sollicité la vérification des créances susdites le 28 mars 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu une créance [1] d’un montant de 292,47 euros.
À l’audience, M. [E] [K] et Mme [G] [W] épouse [K] ont produit un échange de mails avec CPO, [1], en date des 4 et 24 avril 2023 actant la résiliation de leur contrat de livraison de fioul et le remboursement du solde créditeur de leur compte, réalisé pour la somme de 119,77 euros le 4 mai suivant.
Indiquant qu’aucune autre dette n’avait été constituée depuis lors, et qu’ils n’avaient reçu aucune relance malgré le changement d’adresse dûment signalé aux services postaux, ils ont demandé au juge d’écarter la créance de la procédure de surendettement.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Il convient de rappeler qu’il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
Régulièrement convoqué à l’audience et invité à produire l’ensemble de ses justificatifs, [1] n’a pas comparu ni transmis ses moyens et documents dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, la créance déclarée sera écartée de la présente procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCQ – Jugement du 16 Février 2026
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [E] [K] et Mme [G] [W] épouse [K] ;
ECARTE la créance [1] de la présente procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 16 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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