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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 3 mars 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [J] [I] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-4230 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Madame [O] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-0265 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Me Marie BRUNET
copie gratuite délivrée
le à Me Amandine FRANGEUL
le à Me Marie BRUNET
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHYC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 septembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de Madame [O] [P] et Madame [R], [J], [I] [S] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 et suivants du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des épouses,
— Madame [R], [J], [I] [S] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9],
et Madame [O] [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] ( MOSELLE) ,
et en marge de l’acte de mariage dressé le 5 septembre 2020 à [Localité 12] (PAS DE [Localité 8]) ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 février 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que chaque épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à dire que les épouses prendront en charge par moitié le remboursement de l’emprunt immobilier jusqu’à l’apurement ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s’appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant :
— du vendredi soir 18h30 au vendredi suivant, Madame [S] récupère l’enfant les vendredis des semaines paires et inversement pour Madame [P] les années paires et inversement les années impaires ;
— maintien de ce rythme pendant les petites vacances et le mois de juillet, avec partage par quart pour le mois d’août ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que l’enfant sera rattaché fiscalement à chacune de ses mères par moitié ;
PRECISE que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d’accueil, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
DIT que les frais scolaires, exceptionnels et extra-scolaires relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justiicatifs et apès concertation préalable ;
CONDAMNE Madame [S] et Madame [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. BONIN F. BRAVO
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