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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 févr. 2024, n° 22/07800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 4 ] METROPOLE, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2024
60A
RG n° N° RG 22/07800
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [L] épouse [E]
C/
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Fanny COMARMOND
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [V] épouse [E] expose que le 18 novembre 2020, alors qu’elle courait pour attraper un bus à l’arrêt Peychotte à [Localité 5], elle a chuté et que le bus lui a roulé sur le bras. Elle a été secourue par une passante qui l’a amenée au cabinet de son médecin traitant le docteur [B] avant d’être prise en charge par les pompiers.
Dans les suites de cet accident, elle a présenté une fracture du tiers moyen de la diaphyse humérale gauche spiroïde avec troisième fragment libre, une fracture de la palette humérale gauche comminutive, ouverte en latéral Gustilo 2 et une brûlure de la face postérieure du bras gauche de 2ème degré intermédiaire.
Elle déclarait le sinistre auprès de la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE qui refusait toute prise en charge, considérant que la preuve de sa responsabilité n’était pas rapportée.
Elle saisissait le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (le FGAO) qui, considérant qu’il existait un tiers responsable, refusait sa garantie.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 11 et 19 octobre 2022, Mme [L] [V] épouse [E] a fait assigner la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE, le FGAO et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître à titre principal la responsabilité de la SA KEOLIS dans l’acccident, et à titre subsidiaire la prise en charge de ses préjudices par le FGAO.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [L] [V] épouse [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu l’article L421-1 du Code des assurances
− Juger que Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation le 18 novembre 2020
− Juger que Madame [E] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de cet accident
− La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
− Juger que KEOLIS prendra en charge l’intégralité de ses préjudices
− Débouter KEOLIS de l’intégralité de ses demandes
− Condamner KEOLIS à payer à Madame [E] les indemnités suivantes :
* 10.000,00 € à titre de provision
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
A titre subsidiaire
− Juger que le FGAO prendra en charge l’intégralité de ses préjudices
− Condamner le FGAO à payer à Madame [E] les indemnités suivantes :
* 10.000,00 € à titre de provision
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
En tout état de cause,
− Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière
− Rendre le jugement commun à la CPAM de la Gironde
− Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE demande au tribunal de :
Vu les l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 30, 31, 32, 202 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter Madame [V] [E] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE ;
— en conséquence, mettre hors de cause la Société KEOLIS [Localité 4] METROPOLE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que l’Expertise judiciaire sera ordonnée selon la mission de type DINTHILLAC,,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [V] [E] ;
— réduire à 5.000 € la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qui pourrait être allouée à Madame [V] [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Madame [V] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC;
— condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LEVY, de la SELARL PUYBARAUD-LEVY, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la FGAO demande au tribunal de :
Vu l’article R 421-14 et article 421-15 du code des assurances,
Vu l’article L 421-1 du code des assurances,
A titre principal,
— Débouter Madame [E] de ses demandes,
— Prononcer la mise hors de cause du Fonds de Garantie
A titre subsidiaire,
— Donner acte que le Fonds de Garantie ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale,
— Enjoindre à Madame [E] de transmettre une attestation sur l’honneur rédigée par elle-
même ou par son assureur, prouvant l’absence de garantie accident de la vie,
— Dire qu’il ne revient pas au Fonds de Garantie de prendre en charge les frais de procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Mme [L] [V] épouse [E] explique que le 18 novembre 2020, alors qu’elle courait pour attraper son bus à proximité de l’arrêt Peychotte à [Localité 5], elle a chuté et que le bus lui a roulé sur le bras. Elle soutient donc que la responsabilité de la SA KEOLIS est engagée sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le bus lui appartenant étant impliqué dans l’accident au sens de ces dispositions.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la responsabilité de la SA KEOLIS, elle demande au tribunal de condamner le FGAO à prendre en charge le sinistre sur le fondement de l’article L.421-1 du code des assurances.
La SA KEOLIS considère que Mme [L] [V] épouse [E] n’apporte pas la preuve des circonstances dans lequelles l’accident est survenu. Elle fait valoir que le témoin n’a pas vu l’accident mais a seulement aidé Mme [L] [V] épouse [E] alors qu’elle était à terre et que l’attestation qu’elle produit n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle a elle-même diligenté une enquête au sein de son entreprise et que le chauffeur du bus concerné a attesté qu’aucun incident n’était survenu au cours de son service.
Le FGAO s’oppose à sa mise en cause, faisant valoir que son obligation n’a qu’un caractère subsidiaire et qu’en l’espèce, les lésions subies par Mme [L] [V] épouse [E] apparaissent à l’évidence compatibles avec les faits allégués de telle sorte que le bus de la SA KEOLIS apparaît nécéssairement impliqué dans cet accident.
Sur la responsabilité de la SA KEOLIS
Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Il convient de constater qu’en l’espèce, Mme [L] [V] épouse [E] établit d’abord la réalité de l’accident dont elle a été victime en produisant l’attestation du docteur [B] qui l’a prise en charge dans son cabinet avant de faire appel aux secours. Le rapport d’intervention du SDIS qui mentionne “à leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers vous ont trouvé au cabinet médical avec une fracture ouverte au niveau de l’humérus coté gauche” permet d’établir sans contestation possible la réalité d’un accident survenu à proximité de ce cabinet médical.
Mme [L] [V] épouse [E] produit ensuite une “déclaration sur l’honneur” établie par Mme [N] le 10 mars 2022 qui relate les conditions dans lesquelles en sortant de chez son médecin elle a vu Mme [L] [V] épouse [E] allongée sur la route près de l’arrêt Peychotte et l’a aidée à se relever. Il ressort de ses déclarations très précises que Mme [L] [V] épouse [E] présentait alors une blessure à la tête et au bras gauche, qu’elle tenait en main sa carte de bus, et qu’elle a expliqué qu’elle allait prendre le bus n°23 à l’arrêt Peychotte lorsqu’elle est tombée avant de monter dans le bus qui lui a écrasé le bras gauche. Elle l’a alors amenée au cabinet de son médecin traitant situé en face de l’arrêt de bus. Les déclarations de ce témoin sont confirmées par le docteur [B] qui atteste que la patiente qui venait de sortir de son cabinet lui a amené Mme [L] [V] épouse [E] qui présentait une blessure au bras et un choc émotionnel.
S’il ressort de l’attestation de Mme [N] qu’elle n’a effectivement pas vu l’accident, comme le souligne la SA KEOLIS, il convient néanmoins de constater qu’elle a trouvé Mme [L] [V] épouse [E] allongée sur la route à proximité de l’arrêt de bus avec sa carte de bus en main, ce qui confirme les déclarations de la demanderesse qui affirme qu’elle courait pour attraper son bus. Elle a par ailleurs recueilli les premieres explications de la victime qui a spontanément indiqué que le bus lui avait roulé sur le bras, étant précisé, comme le souligne le FGAO, que les blessures présentées sont compatibles avec ces explications. Certes, le témoin n’a pas délivré une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais une déclaration sur l’honneur qui vaut élément de preuve.
Le lieu où l’accident s’est produit, les déclarations du témoin Mme [N] qui constate que Mme [L] [V] épouse [E] tient une carte de bus dans la main, la nature des blessures présentées, les circonstances de la prise en charge de la victime décrites par le docteur [B] et le SDIS suffisent à établir que Mme [L] [V] épouse [E] a été heurtée par un bus au moment où elle s’apprêtait à monter dedans. Le fait qu’un salarié de la SA KEOLIS, lié à son employeur par un lien de subordination, et dont il n’est pas justifié qu’il conduisait le bus impliqué dans l’accident, n’est pas suffisant à remettre en cause les éléments de preuve précis et circonstanciés produits par Mme [L] [V] épouse [E] à l’appui de sa demande.
Un bus de la SA KEOLIS étant impliqué dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la SA KEOLIS sera déclarée responsable des préjudices subis par Mme [L] [V] épouse [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2020.
Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre le FGAO hors de cause, l’instance se poursuivant avec la mise en place d’une expertise nonobstant l’éventuel appel dela société KEOLIS.
Sur les demandes de Mme [L] [V] épouse [E]
Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Mme [L] [V] épouse [E] afin de permettre de liquider ses préjudices.
Il résulte du certificat médical initial que Mme [L] [V] épouse [E] a présenté à la suite de cet accident :
— une fracture du tiers moyen de la diaphyse humérale gauche spiroïde avec troisième fragment libre
— une fracture de la palette humérale gauche comminutive, ouverte en latéral Gustilo2
— une brûlure de la face postérieure du bras gauche de 2ème degrés intermédiaires
Elle a été, dans les suites de l’accident, prise en charge en hospitalisation complète à [11] pendant 4 mois.
Au regard de la gravité de ses blessures, l’allocation d’une provision à hauteur de 10.000 euros comme demandé n’apparaît pas sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Il sera sursis à la liquidation du préjudice de Mme [L] [V] épouse [E] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [V] épouse [E] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE entièrement responsable des préjudices subis par Mme [L] [V] épouse [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2020 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [L] [V] épouse [E] et désigne pour y procéder :
le docteur [F] [T]
CHU de [Localité 4]
[9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [L] [V] épouse [E] au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne la SA KEOLIS [Localité 4] METROPOLE à payer à Mme [L] [V] épouse [E] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état continue du 15 octobre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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