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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 15 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFUU
Minute n°2026/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 15 Janvier 2026
ORDONNANCE rendue le 15 Janvier 2026 par M. Marc ROUS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet du Cantal,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département du Cantal, de :
Monsieur [J] [X]
né le 18 Février 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Hospitalisé(e) au PREFECTURE DU CANTAL
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître CAYROL, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet du Cantal du 13 Janvier 2026, le certificat médical d’admission du Dr [F] [L] du 7 janvier 2026, l’arrêté du Préfet du Cantal du 7 janvier 2026 portant admission en soins psychiatriques, faisant suite à l’arrêté du maire de [Localité 5] du 6 janvier 2026, l’arrêté du Préfet du Cantal du 12 janvier 2026 portant maintien de l’hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [U] du 12 janvier 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [J] [X] d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Après avoir entendu [J] [X] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au PREFECTURE DU CANTAL, la décision a été rendue ce jour.
***
[J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète.
A l’audience, [J] [X] explique que son comportement inquiétait sa famille et notamment son énervement. Il comprend la décision de ses parents et l’intervention des pompiers. Il a déjà été hospitalisé et avait un traitement administré par un psychiatre. Il a arrêté le traitement de lui même car il ne lui convenait plus. Actuellement une thérapeutique différente a été mise en place. Il se sent beaucoup mieux. La première semaine s’est bien passée. Il trouve le temps long et aimerait partir. Le médecin lui a expliqué que le maintien était nécessaire pour stabiliser son état.
Maître CAYROL expose que [J] [X] se sent actuellement mieux mais qu’il souhaite rentrer. Il souhaite voir levée la mesure d’hospitalisation. La procédure est régulière.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [J] [X] a été admis en soins psychiatriques pour décompensation de son trouble schizophrénique ayant conduit à des comportement hétéro-agressifs, de l’isolement et l’apparitions d’idées délirantes mégalomaniques. Actuellement, la conscience de ses troubles est partielle et l’alliance thérapeutique fragile.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de la nécessité de stabiliser son état psychique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [J] [X] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [X] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [J] [X] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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