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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00246 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3V5 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/00246 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3V5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [G] [Z] en date du 02 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [Y], né le 08 Janvier 1970 à [Localité 3] (POLOGNE), de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [Y] né le 08 Janvier 1970 à [Localité 3] (POLOGNE) de nationalité Polonaise prise le 02 février 2026 par M. [X] L'[F] notifiée le 02 février 2026 à 19 heures 06 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Février 2026 à 11 heures 44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 février 2026 reçue et enregistrée le 06 février 2026 à 10 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [D], interprète en langue polonaise, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. X se disant [I] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00246 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3V5 Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, des conditions de placement non rempli, de l’absence de nécessité de placement.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'[F] a motivé sa décision de la manière suivante :
X se disant [Y] [I], qui a été placé en garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de stupéfiants, a un comportement une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public,qu’il aurait une femme en Angleterre et sans enfants à charge,qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine la Pologne,
De la procédure et des débats, il apparaît tant lors de son audition qu’à l’audience, que X se disant [Y] [I] :
est régulièrement suivi, à tout le moins depuis 2023, sur le territoire français dans le cadre de soins en lien avec un mélanome traité il y a plusieurs années,est inscrit en son nom propre au registre du commerce et des sociétés depuis le 17 juin 2025 pour une activité d’exploitation de chambres d’hôtes à domicile et autre prestations de services,est affilié pour cette même activité à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon depuis le 16 juin 2025 et qu’il ressort de ces déclarations mensuelles , un chiffre d’affaires régulier depuis juillet 2025,procède aux déclarations de revenus en France tel que cela ressort de sa déclaration de revenus pour l’année 2024,est propriétaire en pleine propriété indivise d’une maison d’habitation située à Saint Pons de Thomières (Herault) depuis le 4 mai 2022, tel que cela ressort de l’attestation notariale du 4 mai 2022, qu’il a achetée en indivision avec Madame [E] [C], sa compagne avec qui il réside,est titulaire d’un contrat EDF pour la maison d’habitation précitée,produit le passeport de sa compagne, laquelle a attesté en langue anglaise d’une part résider avec lui au lieu de la maison précitée et d’autre part, que dans le cadre de sa pathologie il est couvert à 100 % par la sécurité sociale
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative n’a pas fait une exacte évaluation de la situation de l’intéressé en ce qu’il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen doit être accueilli.
En conséquence, la situation de l’intéressé ne justifie pas la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, de sorte que les autres moyens ne seront pas examinés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'[F];
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons X se disant [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de SIX heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons X se disant [Y] [I] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 4] Le 07 Février 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 4] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00246 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3V5 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 07 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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