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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/10686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10686
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UZF
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] [P] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0602
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA-CAZALIERES & ARDOUIN, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0058
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [H] est propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 juillet 2024, il a été porté à l’ordre du jour les résolutions suivantes :
— la résolution n° 5 proposant la suppression du réseau de chauffage collectif au profit d’un chauffage individuel (résolution rejetée par les copropriétaires, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [H] ayant voté pour),
— la résolution n° 6 proposant la rénovation du réseau de chauffage et la conservation du chauffage collectif (résolution adoptée par les copropriétaires, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [J] [T] ayant voté contre),
— la résolution n° 7 proposant le lancement de la phase 2 de la proposition de mission du cabinet LH CONSEIL, ayant été mandaté par le syndic de l’immeuble pour réaliser une étude sur la rénovation des installations de production et de distribution de chauffage et ayant remis un rapport étudiant plusieurs solutions de rénovation de chauffage (résolution adoptée par les copropriétaires, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [H] ayant voté contre).
A la suite de cette assemblée générale, les copropriétaires ont été informés le 16 juillet 2024 que le cabinet LH CONSEIL avait été mandaté pour effectuer des devis et qu’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires serait convoquée le 5 septembre 2024 afin de valider lesdits devis.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [J] [T] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème afin de voir annuler les résolutions n° 5, 6 et 7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème en date du 8 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Condamner Madame [R] [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 27.465,80 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 08.10.2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamner Madame [R] [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 225.82 € au titre des frais nécessaires,
Condamner Madame [R] [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Madame [R] [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] [J] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] [J] [T] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de du commandement et de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [J] [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Constater que la pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires nuit à la sécurité et à l’intimité de la vie privée de Madame [R] [T] et n’éclaire pas utilement le tribunal sur les demandes – infondées – formées par le syndicat des copropriétaires,
Ecarter des débats la pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,
A titre principal,
Constater que Madame [R] [T] est à jour du paiement de ses charges de copropriété,
Constater le caractère infondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes infondées,
A titre subsidiaire,
Constater la complexité du moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires et la nécessité de son examen par la formation de jugement du fond du litige,
Joindre l’incident au fond,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [R] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision :
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [J] [T] conteste la validité des résolutions n° 5 à 7 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 juillet 2024, ayant pour objet la suppression ou la rénovation du réseau de chauffage collectif. Lors de cette assemblée générale les copropriétaires ont voté pour le maintien et la rénovation du réseau de chauffage collectif sans pour autant voter les travaux nécessaires.
Il ressort des éléments de la procédure que ces travaux ont fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 septembre 2024 aux termes des résolutions n° 6, 6.1, 7 et 8. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [X] [E] [P] [I] veuve [R] [J] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler ces résolutions. Cette procédure est actuellement pendante et enregistrée devant la 8ème chambre, 3ème section, sous le numéro RG 24/13309.
Au vu de ces éléments, le juge de la mise en état s’interroge sur le lien de connexité entre d’une part, la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement d’une provision à valoir sur les charges de copropriété impayées apparaît et d’autre part, les prétentions originaires formées par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure (annulation des résolutions ayant voté le principe du maintien du chauffage collectif au sein de l’immeuble et non l’annulation des résolutions ayant voté les travaux qui fait l’objet d’une autre procédure).
Il convient de recueillir les observations des parties sur ce lien de connexité au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne justice et afin de faire respecter le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire l’audience de mise en état afin de recueillir l’avis des parties sur l’application de l’article 70 du code de procédure civile.
Les parties sont invitées à se mettre en état pour l’audience du Mardi 19 mai 2026 afin de pouvoir replaider (éventuellement) l’incident et pouvoir le mettre en délibéré.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Réouvre les débats dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/10686,
Renvoie à l’audience de mise en état du Mardi 19 mai 2026 à 10h00 pour
— recueillir les observations des parties sur ce lien de connexité entre la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement d’une provision à valoir sur les charges de copropriété impayées apparaît et les prétentions originaires formées par la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
— plaider l’incident et le mettre en délibéré.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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