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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33U
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33U
N° de MINUTE : 25/00745
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
DEFENDEUR
[10] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cédric PUTANIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C], salarié de la société [13] en qualité de convoyeur de fonds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2021, pris en charge par la [7] ([9]) de [Localité 15]-et-[Localité 12] au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 27 février 2023.
Par lettre du 12 juin 2023, la [9] a notifié à la société [13] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 15% à compter du 28 février 2023 pour la “persistance de lombalgies chroniques et d’une raideur lombaire.”
Par lettre du 11 juillet 2023, la société [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue le 16 janvier 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [I] [V],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 28 décembre 2021,
2. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 15% fixé par la [9] présenté par M. [P] [C] au 27 février 2023, date de consolidation.
Le rapport d’expertise a été rendu le 19 décembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025.
La société [13], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger que dans ses rapports avec la [9], un taux d’IPP de 7 % doit être fixé au titre des séquelles présentées par M. [C] suite à son accident du travail du 28 décembre,Condamner la [11] aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert.La [11] par courrier reçu par le greffe le 14 janvier 2025 a sollicité une dispense de comparution et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la détermination du taux d’incapacité partielle permanente (IPP).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, par courrier électronique du 14 janvier 2025 adressé au tribunal, la [11] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [I] [V] indique : « Monsieur [P] [C] a bénéficié d’un taux d’IPP de 15 % suite à un faux mouvement le 28/12/2021 ayant généré une lombosciatique bilatérale. Il y a eu après une reprise de travail de trois mois avant un nouvel arrêt de travail le 10/05/2022 pour réaliser une intervention chirurgicale d’arthrodèse de L4-S1, signifiant qu’il existait antérieurement à l’accident du travail du 28/12/2021, un état antérieur dégénératif évolué. Il y a eu ainsi acutisation temporaire de cet état antérieur, en l’absence probante d’une lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait traumatique du 28/12/2021.
A la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, il persiste une raideur discrète du rachis lombaire, il n’y a pas de déficit sensitivomoteur, il n’y a pas de syndrome radiculaire, il persiste des lombalgies chroniques qui justifient un taux de 7% pour dolorisation de cet état chronique à l’occasion du geste de faible cinétique du 28/12/2021.
L’accident du travail de Monsieur [P] [C] a temporairement rendu douloureux un état antérieur qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte en l’absence d’une nouvelle lésion imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait traumatique relaté le 28/12/2021 ».
Le rapport d’expertise est clair et précis et non contesté en défense.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [13] et le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] opposable à la société [5] sera fixé à 7%.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 5 septembre 2024.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [C], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 28 janvier 2021, opposable à la société [13] à 7 % ;
Condamne la [8] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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