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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 9 sept. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( BPGO ) intervenant aux lieu et place du CREDIT MARITIME DU MORBIHAN et de la LOIRE ATLANTIQUE c/ S.A. BNP PARIBAS, Service des impôts de Vannes, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZDA
du 09 Septembre 2025
MINUTE N° 25/43
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) intervenant aux lieu et place du CREDIT MARITIME DU MORBIHAN et de la LOIRE ATLANTIQUE, TRESOR PUBLIC, S.A. BNP PARIBAS
c/ [I] [C] [X], [V] [F] [Z] [S] épouse [X]
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) intervenant aux lieu et place du CREDIT MARITIME DU MORBIHAN et de la LOIRE ATLANTIQUE
15 boulevard de la Boutière – CS 26858
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC
Service des impôts de Vannes
3 allée du Général Le Troadec – 56000 VANNES
Non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens – 75450 PARIS CEDEX
et élisant domicile chez Me MARCH’ADOUR, avocat au barreau de Lorient
Cabinet Juristes Office – 13 Rue Fénelon – 56100 LORIENT
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de RENNES
CRÉANCIERS INSCRITS
ET :
Monsieur [I] [C] [X]
6 Square Prad Bihan – 56450 THEIX-NOYALO
Non comparant, ni représenté
Madame [V] [F] [Z] [S] épouse [X]
6 Square Prad Bihan – 56450 THEIX-NOYALO
Non comparante, ni représentée
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 24 Juin 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 11 juin 2024 ainsi que d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 19 septembre 2019 (volume 2019 V 5050), reprise pour ordre le 28 février 2020 (volume 2020 V 1317), renouvelée le 23 août 2022 (volume 2022 V 5775) avant d’être convertie en inscription d’hypothèque judiciaire définitive le 5 juillet 2024 (volume 2024 V 2527), la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par acte en date du 24 février 2025, fait signifier aux époux [X] [I] et [V] née [S] un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble situé à THEIX NOYALO, 6 Square Prad Bihan, cadastré section AM n° 200 pour une contenance de 6 ares et 27 centiares, outre les 51/1000èmes des parties communes du lotissement sous la parcelle AM 192 d’une contenance de 9 ares et 52 centiares.
Ce commandement a fait l’objet d’une publication au Service chargé de la Publicité Foncière de Vannes le 21 mars 2025, volume 2025 S n° 6.
Par acte en date du 18 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner les époux [X] aux fins de comparaître à l’Audience d’Orientation en matière de saisies immobilières devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes.
Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 23 avril 2025, la banque y sollicitant la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 100.000 €.
L’assignation a été dénoncée aux deux créanciers inscrits, BNP PARIBAS et le TRESOR PUBLIC, par actes du 24 avril 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la banque a indiqué qu’elle entendait se désister de l’instance et de l’action dans la mesure où les débiteurs avaient réglé l’intégralité de la dette. Les époux [X] n’ont pas comparu tandis que le conseil de BNP PARIBAS a indiqué accepter le désistement.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la créance du poursuivant été réglée. La banque entend en conséquence se désister de son instance et de son action, sans opposition du créancier inscrit représenté et les débiteurs, absents, étant réputés consentir implicitement puisque le désistement est de leur intérêt et qu’ils n’ont présenté aucun moyen de défense.
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST indique qu’il a été convenu entre les parties que chacun conserve la charge de ses propres frais et dépens, à l’exception des frais de mainlevée des inscriptions, que supporteront les époux [X].
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECERNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des époux [X] [I] et [V] (née [S]), désistement parfait comme ayant été implicitement accepté ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;
ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 25/00534 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, ceux de mainlevée des inscriptions demeurant cependant à celle des époux [X].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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