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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBI
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE COMTE
C/
[B] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [X] [L], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01501 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MBI et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°73146127834 acceptée le 10 août 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a consenti à M. [B] [R] un prêt personnel d’un montant de 12000 euros, remboursable en 48 mois, au taux débiteur fixe de 2,190% et au taux annuel effectif global de 2,465%.
Le même jour, il a également souscrit à l’assurance facultative auprès de la société Predica par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a mis en demeure M. [B] [R] d’avoir à lui régler la somme de 1467,18 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler immédiatement la somme de 10559,12 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a assigné M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et l’article 514 du code de procédure civile :
à titre principal :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés ;
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 10556,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,19% l’an couru et à courir à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 août 2022 ;
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 12000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements intervenus ;
à titre très subsidiaire :
— condamner M. [B] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté ;
en tout état de cause :
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Par jugement rendu le 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
déclaré recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté ;
constaté la déchéance du terme du contrat de crédit n°73146127834 conclu entre les parties à la date du 16 janvier 2024 ;
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté à compter du 10 août 2022 ;
condamné M. [B] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté la somme de 9295,60 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes) au titre du solde du crédit n°73146127834, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Franche Comté a assigné M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection suivant les mêmes termes que l’assignation signifié le 24 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel France Comté s’en réfère oralement aux demandes contenues dans l’assignation valant conclusions.
Au soutien de sa demande principale, la demanderesse fait valoir, se fondant sur l’article 2241 du code civil, que l’assignation délivrée le 24 octobre 2024 a interrompu le délai de forclusion. De même, elle déclare que le jugement rendu le 27 février 2025 n’a pas été notifié, de sorte qu’il est non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
M. [B] [R], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 août 2023. Une première assignation a été délivrée le 24 octobre 2024, de sorte que la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 6.6) prévoient que la déchéance du terme ne pourra être prononcée par le prêteur qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant une durée de quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté a mis en demeure M. [R] d’avoir à lui régler la somme de 1467,18 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régler immédiatement la somme de 10559,12 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°73146127834 le 16 janvier 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d’informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN. Une FIPEN est versée au débat mais elle n’est ni paraphée, ni signée par l’emprunteur, de sorte que le prêteur ne justifie pas de sa remise à ce dernier.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté pour le prêt n°73146127834 à compter du 10 août 2022, date de conclusion du crédit.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté formée en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique et du décompte du 3 juin 2024 produits que M.[R] a réglé la somme de 2704,40 euros et qu’il a emprunté la somme de 12000 euros.
La somme restant due par M. [R] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 9295,60 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté ne justifie pas d’un pouvoir de la société Predica pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 2,190% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer la somme de 9295,60 euros au titre du solde du crédit n°73146127834 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation du 27 octobre 2025.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas compris dans les dépens la précédente assignation du 24 octobre 2024, dès lors qu’elle n’apparaît pas nécessaire. En effet, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a manqué de diligences en ne signifiant pas la précédente décision à M. [B] [R].
Eu égard à la situation économique de M. [B] [R], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°73146127834 conclu entre les parties à la date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté à compter du 10 août 2022 ;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté la somme de 9295,60 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes) au titre du solde du crédit n°73146127834, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 27 octobre 2025 ;
DIT que l’assignation du 24 octobre 2024 ne sera pas comprise dans les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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