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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOS7
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame Séverine DUVERGER, Cadre Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Société CRIADO Y LOPEZ,
société limitée de droit espagnol RCS ALMERI IDENTIFICATION FISCALE B-04316337
dont le siège social est sis [Adresse 3] – ALMERIA ESPAGNE
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
À
S.C.A. UNEAL
immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 385 110 234
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 mai 2021 à personne morale, la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ, représentée par Maître [P] [O], du barreau de LILLE, faisait assigner la société coopérative agricole UNEAL devant le Tribunal de commerce d’ARRAS aux fins de sa condamnation en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal de commerce d’ARRAS, statuant sur une exception d’incompétence soulevée par la société coopérative agricole UNEAL, représentée par Maître [Z] [N], du barreau d’ARRAS, se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire d’ARRAS, avec transmission de l’ancien dossier à cette juridiction et la condamnation de la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 décembre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction et fixait l’audience de plaidoiries au 09 octobre 2025, date à laquelle les deux parties procédaient au dépôt de leurs conclusions et pièces au soutien de leurs demandes.
La société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ demande au tribunal judiciaire d’ARRAS de :
— condamner la société coopérative UNEAL à lui payer la somme de 33.780,95 euros augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au titre des dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, elle conteste, in limine litis, toute intervention de la société COFACE dans le litige, estimant être titulaire d’une créance à l’encontre de la société coopérative agricole UNEAL, en produsiant les factures et les bons de livraison liés aux commandes.
La défense consistant à invoquer des désordres dans les marchandises livrées par la société CRIADO Y LOPEZ n’est, selon cette dernière, étayée par aucun élément de preuve venant justifier une éventuelle exception d’inexécution.
La société coopérative agricole UNEAL sollicite, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024 :
— d’inviter la demanderesse à justifier qu’elle a bien intérêt à agir au regard de l’assurance-crédit dont elle bénéfice auprès de la société COFACE ;
— le débouté de l’ensemble des demandes de la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ ;
— la condamnation de la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de celle-ci aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, elle soulève l’intervention de la société COFACE, spécialisée dans l’assurance-crédit et pratiquant notamment l’affacturage, et soutient que la demanderesse n’apporte pas de réel élément sur le contexte de son intervention.
Sur le fond, la société UNEAL affirme que la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ ne rapporte pas la preuve d’une créance d’origine contractuelle à son encontre et que, parmi les marchandises que la société UNEAL a commandés, elle a été confrontée à des désordres et des défauts quant aux produits commandés.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la question de l’intérêt à agir de la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
En l’espèce, la société coopérative agricole UNEAL, sans véritablement soulever de fin de non-recevoir, demande au tribunal d’inviter la société demanderesse à justifier de son intérêt à agir au regard de l’intervention de la société COFACE.
Toutefois, cette demande relève d’une injonction qui aurait dû être tranchée par le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident.
Elle sera donc jugée irrecevable.
II. Sur les demandes de la société CRIADO Y LOPEZ
A. Au titre des factures
L’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ se prévaut de l’existence d’une relation contractuelle avec la société coopérative agricole UNEAL consistant en la fourniture de matériel agrotextile.
Elle produit, au soutien de ses demandes, copies de factures à son nom et faisant également figurer l’identité de la société coopérative agricole UNEAL comme bénéficiaire, et également un décompte en langue espagnole et traduit en français daté du 20 août 2020.
Au titre de ce décompte, il apparait qu’en 2019, trois factures des 09 et 23 mars 2019, pour un montant global de 45.525,60 euros, ont été réglées par la société coopérative agricole UNEAL en date des 09 et 22 mai 2019. Il ressort d’ailleurs des conclusions de la société coopérative agricole UNEAL qu’elles ne contestent pas avoir été en relation contractuelle avec la société coopérative.
Par ailleurs, le même décompte démontre l’existence de factures d’un montant de 7.208,00 euros et de 1.802,00 euros du 11 avril 2024 et de 1.142,00 euros du 18 avril 2024 qui ont également fait l’objet de règlements au regard des paiements effectués le 13 mai 2020 et figurant dans le décompte.
Ainsi, demeurent, malgré deux autres versements de 5.406,00 euros et de 5.712,00 euros en date du 13 mai 2002, figurant au crédit du décompte, plusieurs factures pour lequel un paiement du même montant n’a pas été effectué, à savoir :
— une facture du 08 février 2020 d’un montant de 4.934,60 euros ;
— une facture du 08 février 2020 d’un montant de 19.964,40 euros ;
— une facture du 11 avril 2020 d’un montant de 11.043,20 euros ;
— une facture du 18 avril 2020 d’un montnat de 8.456,00 euros.
En plus de ce décompte, la demanderesse produit :
— la facture en espagnol et traduite en français du 08 février 2020 pour un montant de 19.964,40 euros ainsi qu’un bordereau portant le cachet intitulé PLATEFORME UNEAL ACHIET avec une signature ;
— la facture en espagnol et traduite en français du 08 février 2020 pour un montant de 4.934,60 euros ainsi que le même bordereau de la PLATEFORME UNEAL ACHIET portant signature ;
— la facture en espagnol et traduite en français du 11 avril 2020 pour un montant de 11.043,20 euros ainsi qu’un bordereau portant simplement une signature ;
— la facture en espagnol et traduite en français du 18 avril 2020 pour un montant de 8.456,00 euros et un bordereau avec des mentions manuscrites et sans signature.
S’agissant des deux premières factures, elles établissent clairement la réalisation d’une prestation par la demanderesse au profit de la défenderesse, cette dernière ayant apposé son cachet avec une signature, de sorte que contrairement à ce qui est allégué, la preuve est bien rapportée.
Au surplus, la société UNEAL ne procède que par voie d’allégations pour invoquer une éventuelle exception d’inexécution qui viendrait justifier un défaut de paiement.
S’agissant de la facture du 11 avril 2020, si elle ne comporte pas le cachet de la société UNEAL, elle comporte une signature démontrant une validation avec des factures prenant exactement la même forme que celles du 08 février 2020. En outre, elle est étayée par le décompte produit par la demanderesse, de sorte que cette facture sera considérée comme correspondant à une prestation réalisée par la société CRIADO Y LOPEZ.
En revanche, concernant la facture du 18 avril 2020, cette dernière ne comporte aucune signature pouvant être considéré comme une approbation de la partie adverse, de sorte qu’il n’existe aucun élément d’établir que cette prestation a été acceptée par la société UNEAL et les éléments produits sont insuffisants à étayer le caractère déterminé et exigible de cette facture, qui sera donc écartée.
En conséquence, après déduction des sommes visées dans le décompte à hauteur de 11.118,00 euros (5.406,00 + 5.712,00), il convient de condamner la société coopérative agricole UNEAL à payer à la société limitée de droit espagnol la somme de 24 824,40 euros correspondant aux trois factures justifiées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter, non pas du 16 avril 2021, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve des modalités d’envoi de ce courrier mais à compter du 20 mai 2021, date de la signification de l’acte introductif d’instance.
B. Sur la résistance abusive
Au titre de cette demande, la demanderesse se contente de procéder par voie d’allégations pour caractériser tant une faute consistant, pour la société UNEAL, à résister de manière abusive à l’exécution de son obligation de paiement, d’autant que le tribunal judiciaire a écarté le paiement d’une des factures, insuffisamennt injustifiée, qu’un préjudice pour elle, conséquence de cet abus allégué.
En conséquence, faute de preuve, cette demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société coopérative agricole UNEAL sera condamnée à payer à la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable la demande d’injonction faite par la société coopérative agricole UNEAL ;
CONDAMNE la société coopérative agricole UNEAL à payer à la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ la somme de 24 824,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société coopérative agricole UNEAL à payer à la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société coopérative agricole UNEAL aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société limitée de droit espagnol CRIADO Y LOPEZ du surplus de ses demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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