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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 24/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public REGION OCCITANIE c/ Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 par la SA BPCE IARD aux termes desquelles, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05587 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTBF
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Etablissement public REGION OCCITANIE, représentée par son Président en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia HAMICHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369, et Me Hubert DIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD, RCS [Localité 1] 401 380 472., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, par lequel la région Occitanie a fait assigner la BPCE IARD devant ce tribunal, aux fins d’obtenir notamment le versement d’une somme de 211.868,58 euros ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 par la SA BPCE IARD aux termes desquelles, elle demande de :
à titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent,
— renvoyer la Région Occitanie à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse
à titre subsidiaire,
— relever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre de ce litige,
— renvoyer la Région Occitanie à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— si l’action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances relève des tribunaux judiciaires, l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage relève, quant à elle, de la juridiction administrative,
— le logement mis à disposition de M. [M] l’a été dans le cadre d’une concession pour nécessité absolue de service,
— l’origine de l’action est une obligation de droit public, dépendant de l’ordre administratif.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2025 par la région Occitanie aux termes desquelles, au visa des articles 771 et 74 du code de procédure civile, elle demande de :
— juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BPCE IARD,
— subsidiairement, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BPCE IARD,
— condamner la BPCE IARD à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’incident ;
Vu les observations au soutien de ses demandes selon lesquelles les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, « in limine litis », dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. Subsidiairement, la région expose qu’elle agit en action directe contre l’assureur du responsable afin d’être indemnisée de son préjudice. Elle soutient que l’action directe contre l’assureur du responsable, en tant qu’elle ne poursuit que l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur, relève des tribunaux judiciaires.
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
À peine d’irrecevabilité, et sauf cas particuliers, elles doivent ainsi être soulevées, quelle que soit la partie qui l’invoque simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ne peut être que constater que la BPCE IARD a soulevé cette exception d’incompétence dans le cadre d’écritures transmises par voie électronique à la juridiction le 24 juin 2025, soit postérieurement à ses conclusions au fond transmises le 28 avril 2025.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative (T. confl. 15 avr. 2013, req. no 3892).
En l’espèce, la région exerce une action directe à l’encontre de la BPCE IARD, assureur de M. [M], occupant de l’appartement détruit.
Dès lors, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur cette action.
Partie perdante à l’incident, BPCE IARD sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner BPCE IARD à payer à la région Occitanie la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
JUGE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA BPCE IARD ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire compétent dans le cadre de l’action intentée par la région Occitanie à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à la région Occitanie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOI l’affaire à la mise en état électronique du 26 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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