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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ESSNER + 1 CC Me SAMBUCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 MARS 2026
S.D.C. de la Communauté Immobilière [C]
c/
[A] [W], [U], [O], [R] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01854 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFGA
Après débats à l’audience publique tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société [1], Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Représentant légal en exercice.
C/o son syndic, [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U], [O], [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [X] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour héritiers Madame [A] [W] et Monsieur [U] [X].
Il dépendait notamment de l’actif de sa succession un appartement situé [Adresse 6] (lots 36, 540, 854 et 1112) à [Localité 5].
L’acte de notification de transfert de propriété en date du 2 août 2023 au profit de l’administrateur de biens [2] établi par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 6] au sein de l’office notarial [3], fait mention d’un acte reçu le 31 juillet 2023 régularisant le dépôt d’un jugement du 19 janvier 2017 confirmé par un arrêt du 11 septembre 2019 homologuant un acte de partage établi le 3 février 2014 par Maître [H] [S], notaire à [Localité 7], attribuant, suite aux décès de Madame [K] [F] et de Monsieur [Z] [D], l’appartement de [Localité 1] précité à Madame [E] [X], décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder Madame [A] [W] et Monsieur [U] [X] conformément à l’acte de notoriété de Maître [I] [J] en date du 24 février 2023.
Les actes des 3 février 2014, 24 février 2023 et 31 juillet 2023 ne sont pas produits aux débats.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 mars 2025 et 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [4], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond à Madame [A] [W] et Monsieur [U] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 813-1 et 814 du code civil :
▸
Dire et juger que la mésentente entre les héritiers cause un préjudice à la succession de Madame [E] [X],En conséquence:
▸
Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira pour une durée d’une année avec la mission de :▸
Autoriser le mandataire successoral à effectuer l’ensemble des actes de conservation et d’administration nécessaires à l’indivision,▸Autoriser le mandataire successoral à régler les charges de copropriété des biens sis à [Adresse 7] ([Adresse 8]▸Autoriser le mandataire successoral à représenter l’indivision successorale dans toutes les procédures qui pourraient être initiées par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 9]▸Autoriser le mandataire successoral à réaliser des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer le prix et stipulations,▸Autoriser le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier de la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers [5], détenus par la direction des finances publiques;▸
Fixer la rémunération à valoir sur les honoraires du mandataire successoral;▸Condamner in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;▸Condamner in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [U] [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit.
Le syndicat de copropriété requérant expose que Madame [E] [X] est décédée le [Date décès 1] 2022 et qu’elle laisse pour lui succéder deux héritiers, Madame [A] [W] et Monsieur [U] [X]. Il indique que le 02 août 2023, Maître [L] [N], notaire, lui a notifié un transfert de propriété, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 95-162 du 15 février 1995 de sorte qu’il a adressé les appels de fonds aux héritiers. Il précise que Monsieur [U] [X] a souhaité suspendre le paiement des charges au motif qu’il aurait été volé dans le cadre de la succession et qu’une plainte pénale serait en cours d’instruction, conformément aux courriels des 4 novembre 2024, 18 novembre 2024, 19 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 03 janvier 2025 faisant état d’une contestation relative à ladite succession. Il ajoute que les charges impayées s’élèvent à la somme de 4.251,13 € au 11 mars 2025 et qu’au sens des dispositions des articles 813-1 et 814 du code civil, un mandataire judiciaire successoral doit être désigné dès lors que le partage est contesté.
L’affaire a été appelée à une première audience de procédure accélérée au fond du 7 mai 2025 puis, après renvois, à celle du 11 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, Monsieur [U] [X] demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond de:
▸
Juger qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que le concluant obtienne une réponse pénale satisfaisante, selon ses ambitions;▸
Débouter le demandeur de ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;▸Réserver les dépens.
Monsieur [U] [X] expose que sa mère, Madame [E] [X], est décédée le [Date décès 1] 2022 le laissant ainsi que Madame [A] [W] comme héritiers, que la succession comporte principalement le bien immobilier sis [Adresse 6] (lots 36, 540, 834 et 1112) et qu’un transfert de propriété a été notifié au syndicat des copropriétaires le 2 août 2023. Il ajoute qu’il s’est manifesté auprès du demandeur pour faire connaître son opposition au paiement des charges et qu’il a contesté au pénal le transfert de propriété opéré par Maître [V] [B] [N]. En vertu de la règle “le criminel tient le civil en l’état”, il estime devoir attendre la réponse pénale pour que la situation civile liée aux charges de copropriété soit tranchée, conformément aux divers courriers produits aux débats.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [W] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de Monsieur [U] [X], il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Monsieur [U] [X], régulièrement assigné par un procès-verbal de remise à l’étude, a constitué avocat.
En revanche, l’assignation délivrée à Madame [A] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il est légament justifié, conformément à l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’envoi, le même jour, d’une LRAR à la dernière adresse connue de la destinataire revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, étant précisé que ladite adresse est celle figurant dans la notification de transfert de propriété établie par Maître [L] [Y] le 2 août 2023 et remise à l’administrateur de biens [2].
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 26 mars 2025, et la date de la première audience fixée au 7 mai 2025. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original, le 10 avril 2025, et l’audience.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [U] [X] demande à ce qu’il soit sursis à statuer “jusqu’à ce (qu’il) obtienne une réponse pénale satisfaisante, selon ses ambitions”.
Le syndicat requérant, en l’état de son assignation, ne répond pas sur ce point.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Pour justifier sa demande de sursis à statuer, Monsieur [U] [X] produits aux débats :
— Un courrier en date du 9 mai 2022 de Monsieur [Q] [G], Procureur de la République au tribunal judiciaire de GRASSE, précisant notamment que le contentieux opposant Monsieur [U] [X] aux notaires trouve son origine dans la contestation de décisions judiciaires ne relevant “pas de sa compétence”;
— Un courrier en date du 9 novembre 2022 de Monsieur [Q] [G] l’informant du classement sans suite en l”absence de caractérisation d’une quelconque infraction pénale (…) Les notaires (s’étant) bornés à exécuter un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] (…)”
— Un courrier de Madame [P] [T], juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 septembre 2023, l’informant des formalités de dépôt de plainte avec constitution de partie civile “en bonne et due forme”;
— Un courriel en date du 23 juin 2025 adressé par Monsieur [U] [X] au secrétariat de l’instruction ayant pour objet “n°parquet 24039000214 et 6-4 et RG2025-2063 ordonnance d’irrecevabilité n°2025/99 de Madame [M] [OG] – Monsieur [X] [OG]” mentionnant que le président de la Cour de cassation a été saisi le 8 juin 2025 et que les courriers du 9 mai 2022 et 9 novembre 2022 du procureur de la république attestent de “la nullité de ces trois arrêts et de leur caractère délictueux et frauduleux”, sans plus de précision;
— Une LRAR en date du 8 décembre 2025 en rapport avec sa “plainte du 9 novembre 2025" évoquant notamment une collusion frauduleuse entre plusieurs magistrats et Maître [QX] [LL], bâtonnier au barreau de Grasse, ayant abouti à une escroquerie et un vol en bande organisée à son préjudice, faisant référence à une “audience délictuelle (…) Fixée au 11 février 2026 (…)RG 25-01854" et sollicitant notamment “la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire pour régler les charges de 6 300€ et les appels de fonds”, sans plus de précision.
Or, outre le fait que Monsieur [U] [X] ne détermine pas l’évènement à venir justifiant qu’un sursis à statuer soit prononcé, les pièces produites tendent à établir, au contraire, que le sursis n’est pas justifié.
En effet, le Procureur de la République de [Localité 6] a évoqué l’absence d’infraction pénale commise par les notaires dans un courrier en date du 9 novembre 2022, Monsieur [U] [X] ne produisant aucun élément sur les procédures postérieures évoquées dans ses correspondances des 23 juin 2025 et 8 décembre 2025, au terme de laquelle il convient lui-même de la nécessité de procéder à la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.
La demande de ce chef sera ainsi rejetée.
3/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de désignation d’un mandataire successoral, le syndicat requérant produit :
— L’acte de notification de transfert de propriété établi le 2 août 2023 par Maître [L] [N], notaire à [Localité 6], à la suite du décès de Madame [E] [X];
— La matrice cadastrale en date du 10 mars 2025 faisant état d’une indivision entre Madame [E] [X] et Madame [FY] [ZO] sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 1];
— La situation de compte faisant état d’un solde de copropriété débiteur de 4 251,13€ à la date du 11 mars 2025 ;
— Les courriels adressés par Monsieur [U] [X] au syndic [6] entre le 5 septembre 2023 et le 11 décembre 2024 : un courriel du 26 mars 2024 précise que les appels de fonds seront réglés “dès que le nouvel administrateur judiciaire sera désigné par Madame le Doyen des juges d’instruction” puis un courriel du 4 novembre 2024 dès que “les procédures seront définitivement réglées”, Monsieur [U] [X] menaçant le syndic d’une procédure judiciaire dans un courriel du 18 novembre 2024 avant de solliciter la suspension de la procédure de recouvrement dans un courriel du 11décembre 2024.
Aucun élément n’est produit aux débats sur la position de Madame [A] [W], non comparante, dans le cadre de cette procédure.
En l’espèce, dès lors que les héritiers n’ont procédé à aucun règlement des charges de copropriété et que Monsieur [U] [X] fait état de difficultés dans le cadre du partage, il est suffisamment justifié de la nécessité de désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [E] [X], ce dernier l’ayant d’ailleurs sollicité dans le cadre de ses démarches pénales.
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande du syndicat requérant de ce chef selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande du syndicat requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [U] [X] ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 5] recevable et bien fondé en sa demande de désignation d’un mandataire successoral de Madame [E] [X] ;
Désigne la SELARL [PC] [CN] [7], prise en la personne de Maître [PC] [CN] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [E] [X], décédée le [Date décès 1] 2022 ;
Confère à cet administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes de conservation et d’administration nécessaires à l’indivision et notamment :
— De procéder au règlement des charges de copropriété afférentes au bien sis [Adresse 11] (lots 36, 540, 854 et 1112) au fur et à mesure de leur exigibilité ainsi que de l’arriéré de charges dû au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 5];
— De représenter et défendre les intérêts de la succession de Madame [E] [X] dans toutes les procédures et notamment dans le cadre de celles initiées par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Autorise le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers [5] détenus par la direction des finances publiques ;
Dit que la mission prendra fin dans le délai de 12 mois à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil selon les modalités prévues à l’article 1380 du code de procédure civile ;
Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 2.000 € qui sera à la charge de la succession du défunt ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009 ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Décret n°95-162 du 15 février 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
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