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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 23/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à ……………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Mr [W]
Le 08/07/24
à Me RICHARD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01569 – 23-3396 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CXD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [T], [D] [W]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MERCURY ADB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE :
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2019, Monsieur [E] [Y], représenté par la SARL MERCURY, a consenti à Monsieur [I] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 465 €, outre 30 € au titre des provisions sur charges, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 465€.
Par courrier du 5 août 2020, reçue le 12 août 2020, Monsieur [I] [W] a donné congé. L’état des lieux de sortie a eu lieu le 28 août 2020.
Par requête reçue le 9 février 2023, Monsieur [I] [W] a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de la SARL MERCURY au paiement de la somme de 1.620,91€ sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 correspondant à la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 90 € majoré de 49,50€ par mois de retard et au paiement de la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de transport et autres.
Par requête reçue le 11 mai 2023, Monsieur [I] [W] a demandé la condamnation de Monsieur [E] [Y], en sa qualité de bailleur, au paiement des mêmes sommes.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions en réplique soutenues oralement et aux termes desquelles il demande la condamnation de la SARL MERCURY au paiement des sommes de :
90 € au titre du reliquat du dépôt de garantie et 173,38 € au titre de la régularisation définitive des charges ;1.584 € au titre de la majoration de 10% du montant du loyer en principal par mois de retard à compter de l’arrêté définitif des comptes de l’année 2020 jusqu’au 14 mai 2024 ;2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;227 € au titre des frais de transport, ainsi qu’aux dépens.
Il demande le rejet des demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes de la SARL MERCURY à l’encontre du bailleur.
La SARL MERCURY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est rapportée et aux termes desquelles elle demande le rejet de l’action dirigée à son encontre en ce qu’elle est dirigée contre le mandataire et non contre le bailleur.
Elle indique qu’en tout état de cause, Monsieur [I] [W] n’ayant pas réglé les loyers dus pendant le délai de préavis de trois mois, le dépôt de garantie ne pouvait lui être restitué. Cependant, à la demande du bailleur, elle précise lui avoir restitué une partie du dépôt de garantie en conservant la somme de 90€, correspondant au règlement de la taxe d’ordure ménagère et à la régularisation des charges annuelles de copropriété. En outre, elle ajoute lui avoir viré la somme de 173,38 € le 11 janvier 2023 et n’avoir eu connaissance du rejet de l’opération que fin février 2023.
La SARL MERCURY sollicite enfin la condamnation de Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande sa mise hors de cause, aucune demande n’étant formée à son encontre. Il sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble la procédure initiale enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1569 avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/3396. Il sera donc ordonné la jonction des affaires 23/1569 et 23/3396 sous le premier numéro.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…).
Il en résulte que bien que le dépôt de garantie ait été versé entre les mains d’un mandataire du bailleur, le bailleur lui-même reste en toute hypothèse comptable des fonds vis-à-vis du locataire. Dès lors, si un contentieux s’ouvre, la demande en justice doit être formée à l’encontre du bailleur et non pas de son mandataire.
En conséquence, en l’espèce, il convient de rejeter les demandes formées par Monsieur [I] [W] à l’encontre de la SARL MERCURY, mandataire de Monsieur [E] [Y].
Par ailleurs, la procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées oralement à l’audience lors des débats, saisissent valablement le juge.
En l’occurrence, les dernières conclusions écrites déposées par Monsieur [I] [W] et soutenues oralement ne formulent que des demandes à l’encontre de la SARL MERCURY et ne reprennent pas les demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [Y] dans la requête reçue le 11 mai 2023. Il convient donc de considérer qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de ce dernier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL MERCURY, mandataire du bailleur, n’étant pas comptable des fonds vis-à-vis du locataire, elle ne peut se voir reprocher un manquement dans la restitution du dépôt de garantie et dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [I] [W] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de condamnation aux frais de transport
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [W] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SARL MERCURY et de Monsieur [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires 23/1569 et 23/3396 sous le premier numéro,
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MERCURY,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,
DEBOUTE la SARL MERCURY et Monsieur [E] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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