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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/00720 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTZ5
Minute n°2025/384
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [M],
demeurant 42 Avenue du 08 mai 1945 – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE,
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, Maître Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P],
demeurant 22, rue le Chardon Lorrain – 57920 KEDANGE SUR CANNER,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant acte en date du 21/04/2023, Mme [W] [M] a fait assigner M.[S] [P] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— recevoir Mme [W] [M] en son action et la dire bien fondée,
— condamner M.[S] [P] à devoir rembourser le capital ainsi investi à concurrence de 49210 euros,
— condamner M.[S] [P] au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral à Mme [W] [M],
— condamner M.[S] [P] au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’au regard de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28/11/2024, M.[S] [P] demande au Juge de la mise en état de:
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’instance RG n° 23/00720,
— CONDAMNER la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens,
— Si par extraordinaire, il n’était pas fait droit aux présentes: RESERVER au défendeur de répliquer au fond.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28/01/2025, M.[S] [P] maintient ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27/02/2025, Mme [W] [M] demande de:
— RECEVOIR Madame [M] en ses conclusions en réponse sur incident,
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— LE CONDAMNER reconventionnellement à devoir procéder au règlement d’une somme de
2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le défendeur aux dépens.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025 puis prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, dans la présente instance, Mme [W] [M] sollicite la condamnation de M.[S] [P] à lui rembourser le capital investi à concurrence de 49210 euros ainsi qu’à réparer son préjudice. IL est établi que M.[S] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Thionville le 24/03/2025 et il lui est reproché de “s’être à KEDANGE SUR CANNER entre le 27 septembre 2022 et le 31 octobre 2022, en tout cas sur le territoire national et par temps non prescrits, en l’espèce, en se prévalant de sa qualité de gendarme, par des agissements répétés envers une personne fragile, ignorante du fonctionnement des marchés de crypto-actifs et désireuse de préserver un capital issu d’une succession présenté des investissements comme étant sécurisés et garantis alors qu’il s’agissait de placements hautement spéculatifs, le montant de ces investissements étant de 49.200 euros.”
IL est constant que l’action civile et l’action pénale concernent les mêmes faits. Mais, l’action civile est fondée sur le dol, soit l’ensemble des manoeuvres de M.[S] [P] lui ayant permis d’obtenir le consentement de Mme [W] [M], alors que l’action pénale vise des faits d’escroquerie par l’utilisation de la qualité de gendarme de M.[S] [P] et de ses agissements répétés envers une une personne fragile.
En conséquence, si la mise en mouvement de l’action publique est bien effective et si les deux actions concernent les mêmes faits, elles procèdent d’une cause juridique différente.
IL convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
M.[S] [P], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[S] [P], étant condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [W] [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne M.[S] [P] aux dépens de l’incident,
Déboute M.[S] [P] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [P] à payer à Mme [W] [M] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître DREUIL,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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