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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJ5
AFFAIRE : [B] [I], [H] [I] C/ [K] [M], enseigne TENDANCE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
né le 24 Septembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], enseigne TENDANCE BEAUTE, demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2022, M. [B] [I] et M. [H] [I] ont consenti à Mme [K] [M] un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 2], pour une durée de 12 mois à compter du 12 novembre 2022 et pour un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, M. [B] [I] et M. [H] [I] ont assigné Mme [K] [M], exerçant sous l’enseigne Tendance Beauté, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SNC Saint-François sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 4 000 euros de provision au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve d’actualisation à l’audience,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux dépens et au coût de l’assignation.
M. [B] [I] et M. [H] [I] exposent avoir notifié la fin du bail dérogatoire à la locataire par courrier daté du 04 novembre 2023, mais qu’elle s’est maintenue dans les lieux, qu’en outre elle ne règle pas les loyers. Ils précisent qu’un commandement de payer et de quitter les lieux visant la clause résolutoire lui a été signifié, mais qu’il est resté sans eff
Mme [K] [M] s’est présentée en personne à l’audience mais n’est pas valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule condition du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit du bailleur d’exercer toute action qu’il jugera utile, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulée par des offres réelles une fois le délai sus-indiquée passé ».
Un commandement de payer les loyers et de quitter les lieux a été signifié à Mme [K] [M] le 27 mai 2024 pour la somme principale de 2 697 euros, arrêtée au 23 mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 juin 2024.
Mme [K] [M] doit quitter les lieux dans les huit jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 18 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 4 000 euros.
Il convient donc de condamner Mme [K] [M] à payer à M. [B] [I] et M. [H] [I] la somme provisionnelle de 4 000 euros, arrêtée au 18 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 27 mai 2024 sur la somme de 2 697 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [B] [I] et M. [H] [I] à Mme [K] [M] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 juin 2024;
DIT que Mme [K] [M] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à M. [B] [I] et M. [H] [I] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 000 à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du
27 mai 2024 sur la somme de 2 697 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [B] [I] et M. [H] [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Juin 2025
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