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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 11 Décembre 2025
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E27S
[H] [M], [O] [U] [A] [T] épouse [M] c/ S.A.S. [X] CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [W] [U] [A] [T] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. [X] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charlotte BARON de la SARL CHARLOTTE BARON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocate au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me MAIRE
— Me BARON
— Expert
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA lors des débats, Viviane LABARRE lors de la mise à disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 11 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 22 juillet 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [T] épouse [M] ont assigné la SAS [X] CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 3] à SAINT AVE.
La SAS [X] CONSTRUCTION a indiqué formuler toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants ont confié la construction de leur maison individuelle à la SAS [X] CONSTRUCTION suivant contrat du 27 juin 2022. Les travaux ont été réceptionnés le 2 août 2024. Diverses réserves ont été relevées et ont été notifiées par plusieurs courriers. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Un expertise amiable a ainsi été diligentée. Les divers désordres ont été relevés dans un rapport d’expertise amiable préliminaire en date du 8 juillet 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [M] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [K] [P] – [Adresse 2] à [Localité 8] – 06.22.72.71.31 – [Courriel 6] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [M] et de la SAS [X] CONTRUCTION ;
Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Concilier les parties, le cas échéant, et en ce cas, déposer en l’état son rapport ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [M] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/267 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicitée à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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