Tribunal Judiciaire d'Amiens, Jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00023
TJ Amiens 5 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer a été délivré et que le locataire n'a pas acquitté sa dette dans le délai légal, rendant la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le tribunal a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'inexécution des obligations de paiement par le locataire, conformément à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Droit de la caution subrogée

    Le tribunal a reconnu le droit de la société à récupérer les sommes versées en tant que caution, conformément aux dispositions du code civil sur la subrogation.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    Le tribunal a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a estimé qu'il était équitable de condamner le locataire à rembourser les frais exposés par la société dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00023
Numéro(s) : 25/00023
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Amiens, Jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00023