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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04607 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQVQ
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V], [N] [T] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Corée du Sud),
Monsieur ][B]-[G] [R], en sa qualité de représentantlégal de l’enfant mineure [H], [X] [R], née le [Date naissance 3] 2005à [Localité 8] (34)
Monsieur [V] [R], en sa qualité de représentant de l’enfant mineur [A], [J] [R], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] (34)
Derneurant ensemble [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 1]
représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur Agent Judiciaire De Letat AGENT JUDICIAIRE DE L¿ETAT, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier lors des débats et de [C] NEBOUT greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 05 juillet 2022, Monsieur [V], [N] [T] [R], a saisi le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs, ainsi que la contribution financière de la mère à leur entretien et à leur éducation.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 09 mars 2023, par courrier en date du 04 octobre 2022.
Par jugement mis en délibéré au 06 avril 2023 et prorogé au 16 mai 2023, en raison de l’absence de greffe, la résidence des enfants mineurs a été fixée chez le père et une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a été fixé à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, à la charge de Madame [C] [L].
Le conseil de Monsieur [R] a adressé au Greffe un message de relance par RPVA le 25 mai 2023, indiquant que le jugement n’avait pas été mis à sa disposition, ce qui a été fait le 05 juin 2023. Or, il indiquait dans ce message, que son client devait avoir le jugement avant le 31 mai 2023, afin de pouvoir bénéficier de la bourse de l’enfant.
Monsieur [V] [R] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE par LRAR du 31 juillet 2023 reçue le 04 août 2023, demeurée infructueuse.
Estimant que le délai de procédure devant le juge aux affaires familiales de Montpellier constitue un déni de justice, Monsieur [V], [N] [T] [R] en sa qualité propre et en ses qualités de représentant légal de l’enfant mineure [H], [X] [R] et de l’enfant mineur [A], [J] [R] a, par exploit d’huissier du 19 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
— 4.000 € au titre du préjudice moral de l’enfant [H] [R] ;
— 4.000 € au titre du préjudice moral de l’enfant [A] [Z] ;
— 1.587,35 € au titre de son préjudice financier ;
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [V] [R] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure devant le juge aux affaires familiale a été de 11 mois, entre le dépôt de sa requête et la mise à disposition du jugement, délai déraisonnable représentant 5 mois de retard.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’absence de greffe alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral personnel, sur le plan psychologique ayant été contraint d’attendre plusieurs mois afin de modifier le mode de garde mis en place, la résidence alternée étant source de stress et d’angoisse pour les enfants. D’autre part, il ajoute que les enfants ont subi un stress important au regard de la longévité de la procédure. Concernant [H], elle disposait notamment d’un délai limite fixé au 31 mai 2023 pour finaliser son dossier de demande de bourse. Or, le jugement hors divorce était nécessaire à cette finalisation et la longueur de la procédure a ainsi été source d’anxiété, le jugement n’ayant pas été rendu avant cette date. En outre, s’additionnait à ce préjudice moral, l’angoisse partagée avec son frère [A], de devoir maintenir la résidence alternée chez leur mère, alors que leurs relations avec leur mère s’étaient dégradées.
Concernant son préjudice financier, Monsieur [R] indique qu’un premier jugement du 26 mars 2019 fixait la résidence alternée des enfants. Il ajoute que cette résidence a duré jusqu’en octobre 2021 pour [H] et en janvier 2022 pour [A]. Si Madame a versé spontanément une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par enfant et par mois, elle continuait à percevoir seule l’ensemble des allocations familiales. Monsieur n’ayant pu être désigné bénéficiaire des allocations familiales qu’à l’issue du jugement, il indique avoir perdu 317,47 euros par mois d’allocations familiales durant une période de 5 mois, soit 1.587,35 euros.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 juillet 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’Etat à un délai déraisonnable de 2 mois, de débouter Monsieur [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel, de réduire à de plus juste proportions le montant accordé à Monsieur [R], agissant en son nom personnel, au titre de son préjudice moral ainsi que les montants accordés à Monsieur [R] agissant au nom de sa fille, [H] [R] et de son fils, [A] [R], au titre de leur préjudice moral, enfin il sollicite que soit réduit à de plus justes proportions le montant accordé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 2 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, eu égard au délai séparant la saisine du juge aux affaires familiales de l’audience de plaidoiries et que les préjudices moraux en résultant doivent être réduits à de plus justes proportions.
Il fait valoir que le requérant ne justifie aucunement son préjudice financier, aucun élément ne permettant de s’assurer que la demande de versement des allocations familiales à partir d’une date antérieure au jugement était impossible en l’absence dudit jugement. En outre, il indique que le requérant ne se justifie pas de la somme sollicitée.
Concernant les préjudices moraux invoqués, s’il ne conteste pas leur principe, mais sollicite toutefois qu’ils soient réduits à de plus justes proportions, pour un délai déraisonnable de 2 mois.
Il fait enfin valoir, qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui devra être réduite à de plus justes proportions.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [V] [R] indique avoir subi, celui-ci lui reprochant de ne pas avoir accordé au Tribunal judiciaire de Montpellier, et plus particulièrement au greffe des affaires familiales, les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [V] [R] à Madame [C] [L] devant le juge aux affaires familiales ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction en matière de jugement hors divorce. En outre, aucune des parties n’a sollicité de renvoi, Madame, n’ayant par ailleurs pas constitué avocat.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Le délai pour convoquer le défendeur à l’audience est selon l’article 1138 du Code de procédure civile de 15 jours. S’il s’est écoulé 2 mois et 4 semaines entre la requête et la convocation, il convient de relever que ce délai se confond dans une période plus large qui est celle s’étendant de la requête à l’audience de jugement. En l’espèce, il s’est écoulé 8 mois entre la requête déposée le 05 juillet 2022 et la date d’audience du 09 mars 2023, le délai raisonnable étant fixé à 6 mois, le délai en l’espèce est donc excessif de 2 mois, comme l’admet l’AJE.
Le délai compris entre l’audience du 09 mars 2023 et le jugement du 16 mai 2023 est de 2 mois, ce délai s’avère raisonnable.
Le délai compris entre le jugement et sa notification du 05 juin 2023, de 2 semaines et 6 jours, est un délai raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure est donc de 2 mois, comme l’admet l’AJE.
Il y a donc lieu de déclarer l’Etat responsable des dommages causés à Monsieur [V] [R] ainsi qu’à son fils [A] [R], en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PREJUDICES
Sur le préjudice d'[H], [X] [R] :
Il convient dans un premier temps de relever que madame [H] [R] est devenue majeure le [Date naissance 3] 2023. Dès lors, monsieur [V] [R] légitime à agir en sa qualité de responsable légal au jour de l’assignation du 03 octobre 2023, n’avait plus, au moment de l’audience, qualité pour agir au nom de sa fille.
Un sursis à statuer sera donc ordonné concernant l’indemnisation de madame [H] [R], aujourd’hui majeure, dans l’attente de son intervention volontaire à la procédure.
Sur le préjudice de Monsieur [V] [R] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [A], [J] [R] :
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire de hors divorce devant le juge aux affaires familiales, le tout pour une durée de 2 mois, comme l’admet l’AJE.
Monsieur [V] [R] évalue le préjudice moral qu’il a subi, faisant valoir les perturbations psychologiques générées pour lui et ses enfants causées par l’obligation de respecter la garde alternée des enfants chez leur mère alors que des tensions familiales existaient, cela étant ainsi source d’anxiété pour monsieur et ses enfants, alors même que ces derniers étaient favorables à une résidence chez leur père.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas, en son principe, l’indemnisation des préjudices moraux des requérants mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
L’évaluation de ces préjudices moraux doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige ayant a trait à l’état des personnes et au vu de l’incertitude de la décision mettant en question les conditions de vie quotidienne des enfants et l’organisation familiale dans une période de déstabilisation de la cellule familiale, dans l’attente notamment d’une décision définitive venant confirmer les modalités de garde des enfants.
En outre, ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
Dans ces circonstances tenant le délai d’attente de 2 mois, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [V] [R] à la somme mensuelle de 150 € par mois soit au total 300 €. Concernant le préjudice moral de [A] [R], il y a lieu de relever que son préjudice est majoré par l’attente de cette décision, du fait de son plus jeune âge, son préjudice sera évalué à 175 € mensuels soit à 350€ au total.
Monsieur [V] [R] fait valoir un préjudice financier mais n’apporte aucun élément probant permettant de déterminer avec certitude que le préjudice financier causé par la non affectation des allocations familiales n’aurait pu être évité par des démarches antérieures au jugement réalisées auprès des caisses aux allocations familiales. Or, il est constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’étant caractérisé, monsieur sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [V] [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne un Sursis à statuer sur l’action engagée par madame [H], [X] [R] représentée par son père et devenue majeure en cours de procédure,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 pour suivi du sursis à statuer ou radiation.
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [V] [R] ainsi qu’à son fils [A], [J] [R] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [V] [R], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [A], [J] [R], la somme de 300€ en réparation du préjudice moral de Monsieur [V] [R], ainsi que celle de 350 euros s’agissant du préjudice moral de [A], [J] [R], et celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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