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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER c/ S.A.S. STCE ENERGIES, S.A.S.U. DOLOISE DE PEINTURE, S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT, S.A.R.L. [ T ] PAYSAGISTE, E.U.R.L. ENTREPRISE CANAUX, S.A.R.L. ESPADA, S.A.S. ENTREPRISE [ W |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Affaire : S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
c/
E.U.R.L. ENTREPRISE CANAUX
[M] [K]
S.A.R.L. [T] PAYSAGISTE
S.A.R.L. ESPADA
S.A.S. STCE ENERGIES
S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT
S.A.S.U. DOLOISE DE PEINTURE
S.A.S. ENTREPRISE [W]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie APPAIX – 04
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELAS [Adresse 27]
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Nicolas KOHEN de l’AARPI NKA AVOCATS, avocats au barreau de Val-de-Marne, plaidant, Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de Dijon, postulant,
DEFENDEURS :
E.U.R.L. ENTREPRISE CANAUX
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
M. [M] [K]
né le 25 Mars 1948 à [Localité 24] (HAUTE MARNE)
[Adresse 22]
[Localité 9]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS [Adresse 26], demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [T] PAYSAGISTE
[Adresse 28]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. STCE ENERGIES venant aux droits de la société STCE PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. ESPADA
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.A.R.L. PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
S.A.S.U. DOLOISE DE PEINTURE
[Adresse 23]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S. ENTREPRISE [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2019, la société Demathieu et Bard Immobilier a conclu avec les époux [G] , un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur une maison et deux places de parking situées à [Localité 25] , [Adresse 29] .
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 23 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Mme [H] [B] épouse [G] et M. [J] [G] ont fait assigner en référé la société Demathieu et Bard Immobilier aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P].
Par actes de commissaire de justice des 18, 19, 21 et 26 février 2025, la société Demathieu et Bard Immobilier a fait assigner en référé :
— la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER),
— la société SDP Société Doloise de Peinture,
— la société Entreprise Bonglet,
— l’entreprise unipersonnelle Canaux,
— M. [K] [Z], entrepreneur individuel,
— la société [T] Paysagiste,
— la société Espada,
— la société STCE Energies venant aux droits de la société STCE Plomberie Chauffage,
au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile , aux fins de voir :
— dire y avoir lieu à déclarer l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 commune aux défendeurs ;
— rendre les opérations d’expertise opposables aux défendeurs ;
— réserver les dépens.
La société Demathieu et Bard Immobilier fait valoir que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent des travaux réalisés par les entreprises défenderesses et qu’elle est dès lors bien fondée à les attraire aux opérations d’expertise, l’expert dans un mail du 11 février ayant fait part de son avis favorable à cette mise en cause.
M. [K] [Z], entrepreneur individuel demande au juge des référés de débouter la société Demathieu et Bard Immobilier de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Il a fait valoir l’inutilité de l’expertise le concernant , compte tenu de la forclusion de l’action en garantie prévue par l’article 1648 al 1 du code civil, du quitus donné à l’entreprise étant intervenue pour la reprise des désordres le 19 octobre 2021, de la nature du désordre, M. [K] ne pouvant être responsable de l’absence de protection de son ouvrage par les autres entrepreneurs.
L’EURL Canaux demande au juge des référés de débouter la société Demathieu et Bard Immobilier de sa demande et subsidiairement de constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et de condamner la société Demathieu et Bard Immobilier aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle était en charge du lot revêtements de sols et murs et qu’elle ne peut donc être concernée que par le constat d’une plinthe décollée dont elle n’a jamais été informée depuis la levée des réserves, qu’elle s’interroge en conséquence sur le motif légitime et la nécessité de sa mise en cause pour ce simple désordre.
La société [T] Paysagiste demande au juge des référés de :
— débouter la société Demathieu et Bard Immobilier de ses demandes ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
Vu l’article 855 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à lui payer la somme de 14 955,65 € ;
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Demathieu et Bard Immobilier aux dépens.
Elle fait valoir que compte tenu de son activité, elle ne peut être tenue responsable de dommages intérieurs ; elle ne peut non plus être tenue responsable des détériorations concernant le portail extérieur en ce que celui-ci a été réceptionné par les clients antérieurement à la réalisation des dommages ; le décompte général montre qu’elle n’est pas réglée de façon injustifiée et elle sollicite à titre de provision la somme de 14 955, 65 €.
La société STCE Energies venant aux droits de la société STCE Plomberie Chauffage a émis les protestations et réserves d’usage.
La société Peinture Isolation Enduit Ravalement PIER, la société SDP Société Doloise de Peinture, la société Entreprise Bonglet et la société Espada, régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il ne saurait être considéré avant l’avis de l’expert sur la nature exacte des désordres et non-conformités, sur les reprises effectuées ou pas suite aux réserves formulées, sur l’efficacité des dites reprises, sur l’existence de désordres apparus postérieurement à la réception que toute action de la société Demathieu et Bard Immobilier à l’encontre des entrepreneurs en charge des lots en question serait manifestement vouée à l’échec et serait dès lors inutile.
Il convient donc de considérer en conséquence que la société Demathieu et Bard Immobilier justifie d’un motif légitime à voir étendre à l’ensemble des défendeurs les opérations d’expertise en cours, eu égard aux lots de travaux qui leur ont été confiées, à la nature des désordres et non-conformités et au mail de l’expert du 11 février 2025.
Il est dès lors fait droit à la demande d’extension d’expertise, aux frais avancés de la société Demathieu et Bard Immobilier qui procédera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision de la société [T] Paysagiste
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société [T] Paysagiste demande la condamnation de la société Demathieu et Bard Immobilier à lui payer une provision de 14 955, 65 € au titre de la somme restant due sur le décompte général des travaux.
Il résulte des pièces versées par la société Demathieu et Bard Immobilier quant à la nature des travaux faisant l’objet dudit décompte et quant au paiement du solde de ce décompte, des contestations sérieuses sur l’existence de la créance, si bien que la société [T] Paysagiste est déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Demathieu et Bard Immobilier .
M. [K] [Z] et la société [T] Paysagiste sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande de la société Demathieu et Bard Immobilier à leur encontre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [P] comme expert, , sont communes et opposables à la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER), la société SDP Société Doloise de Peinture, la société Entreprise Bonglet, l’entreprise unipersonnelle Canaux, M. [K] [Z], la société [T] Paysagiste, la société Espada et la société STCE Energies venant aux droits de la société STCE Plomberie Chauffage ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [P] en cours et à venir à la société Peinture Isolation Enduit Ravalement (PIER), la société SDP Société Doloise de Peinture, la société Entreprise Bonglet, l’entreprise unipersonnelle Canaux, M. [K] [Z], la société [T] Paysagiste, la société Espada et la société STCE Energies venant aux droits de la société STCE Plomberie Chauffage ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la société Demathieu et Bard Immobilier devra consigner la somme totale de 2 500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Déboutons la société [T] Paysagiste de sa demande de provision ;
Déboutons la société [T] Paysagiste et M. [K] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société Demathieu et Bard Immobilier aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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