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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 mars 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2JX
Minute :
Patient : Mme [V] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :13 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 13 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le treize Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [V] [L]
née le 03 Juin 1948 à PACY-SUR-EURE (27120)
12 rue Andre Faucher
28100 DREUX
non comparante, représentée par
Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “[D] [O]”
44 avenue du Président Kennedy
B.P. 69
28102 DREUX
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [T] [L], demeurant 108 route de la Vallée d’Ingrès – 14600 LA RIVIERE ST SAUVEUR
Fille
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 MARS 2026
**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “[D] [O]” en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [V] [L] a fait l’objet le 02 MARS 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [V] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “[D] [O]”,
— Madame [T] [L] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [L], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 12/03/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 12 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L] ,
*****
Le 09 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “[D] [O]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [V] [L].
L’audience du 13 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [V] [L] n’a pas comparu.
Me [F] [A] a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [V] [L] a été admise le 2 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de DREUX , à la demande d’un tiers, Madame [L] [T], sa fille, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 mars 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2JX
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [L] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que le médecin précise que la patiente est connue du secteur de psychiatrie de DREUX depuis 1980 avec quelques hospitalisations pour dérèglements de l’humeur ; qu’elle a été récemment hospitalisée en médecine pour une négligence de son traitement qui mettait sa santé en péril puis en psychiatrie en soins libres, en raison d’une humeur instable , d’agressivité et de sa non compliance au traitement ;
que les tentatives de soins libres sont restées infructueuses, la patiente ayant demandé à plusieurs reprises sa sortie , puis ayant présenté des troubles du comportement; que de retour à son domicile, elle a refusé le passage des infirmières libérales pour la délivrance des traitements ;
que sa fille l’a ramenée une nouvelle fois à l’hôpital sollicitant des soins sous contrainte ;que la patiente présente une instabilité de l’humeur mélangeant hostilité ludisme et pleurs; qu’elle exprime un vécu de persécution ; que selon le médecin il est nécessaire de maintenir les soins sous contrainte afin de stabiliser son état psychique , car elle ne peut donner son consentement pour des soins qui lui sont indispensables autant sur le plan psychique physique ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [L] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [L] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [V] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [V] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [V] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 02 MARS 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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