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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
MINUTE N° ADD – 26/00011
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQSJ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[12]
Nature affaire
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Notification par LRAR le
0901/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
— Mme [H] [J]
— Me Jade CHAPUT
— [12]
— [14]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Jade CHAPUT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
comparante représentée par Madame [I] [G],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] a adressé à la [7] (ci-après la [11]) des [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle le 23 octobre 2023 au titre d’une « tendinite et buriste épaule droite ».
Était joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 18 décembre 2023 qui fait état d’une « D# Tendinite épaule droite », dont la première constatation médicale a été fixée le 06 avril 2023.
Considérant que la maladie présentée par Madame [H] [J] ne remplissait pas la condition relative aux travaux limitativement énumérés, la [12] a saisi le [8] ([13]) région Nouvelle Aquitaine.
Le 17 septembre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « les gestes décrits lors de l’activité professionnelle à temps partiel ne montrent pas d’hypersollicitation de l’épaule au sens du tableau 57A ».
Le 19 septembre 2024, la [12] a notifié à Madame [H] [J] l’avis défavorable du [13] au motif qu’il n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier daté du 07 novembre 2024, reçu le 12 novembre 2024, Madame [H] [J] a contesté ces avis devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025 reçue au greffe le 11 mars 2025, Madame [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
À l’audience, Madame [H] [J] a comparu, assistée de Maître Jade CHAPUT et sollicite oralement et aux termes de ses écritures :
annuler la décision de rejet rendue par la [12] notifiée le 19 septembre 2024, par courrier en ce que la caisse retient l’absence de reconnaissance de sa maladie professionnelle, concernant son épaule droite ;
En conséquence,
dire qu’elle connaît une maladie professionnelle compte tenu de son état de santé, qu’il conviendra d’indemniser selon les barèmes en vigueur.
Madame [H] [J] expose re salari aupr de vingt-et-un employeurs diff ents, en qualit d’aide m ag e, depuis 2006 soit durant pr de vingt ann s.
Elle décrit les nombreuses lésions et séquelles dont elle fait l’objet et rappelle son parcours médical.
Madame [H] [J] considère qu’il existe un lien direct entre son exercice professionnel et son état de santé eu égard aux nombreux gestes répétitifs sollicitant l’usage quotidien de ses bras et de son épaule.
Enfin, Madame [H] [J] ne s’oppose pas à la désignation d’un second [13] et au sursis à statuer.
La [12], représentée par Madame [I] [G], demande au tribunal de :
surseoir à statuer,
solliciter l’avis d’un autre [13].
La [12] rappelle que l’avis défavorable du [8] s’impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre [13] conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [H] [J] a adressé à la [7] (ci-après la [11]) des [Localité 17] une déclaration de maladie professionnelle le 23 octobre 2023 au titre d’une « tendinite et buriste épaule droite ».
Était joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 18 décembre 2023 qui fait état d’une « D# Tendinite épaule droite », dont la première constatation médicale a été fixée le 06 avril 2023.
Il est constant que cette maladie peut relever du tableau n°57A des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Considérant que la maladie de Madame [H] [J] ne remplissait pas la condition relative aux travaux limitativement énumérés, permettant de la prendre en charge directement, la [12] a saisi le [10].
Le 17 septembre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « les gestes décrits lors de l’activité professionnelle à temps partiel ne montent pas d’hypersollicitation de l’épaule au sens du tableau 57A », de telle sorte que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis dans ce dossier.
Par courrier daté du 07 novembre 2024, reçu le 12 novembre 2024, Madame [H] [J] a contesté ces avis devant la commission de recours amiable, qui lui a opposée une décision implicite de rejet.
Madame [H] [J] a alors saisi le présent tribunal contestant le refus de prise en charge après avis du [13].
Or, selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du [13] sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le [9] [Localité 19] [20] [Adresse 1] [Adresse 21] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 18 décembre 2023 faisant état d’une « D# Tendinite épaule droite » a été causée directement par le travail habituel de Madame [H] [J].
DIT que ce [8] prendra connaissance du dossier de Madame [H] [J] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [13] à l’audience du 19 juin 2026 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4].
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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