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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis, son établissement |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03780 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 27 Décembre 1965 à DIJON (21), demeurant 255 Chemin de l’Oie – 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS prise en son établissement situé 19 Avenue de la Plaine Fleurie 38240 MEYLAN,
représentée par Maître Dominique PENIN – Morgan Lewis & Bockius UK LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [H] possède des comptes bancaires auprès de la BNP PARIBAS.
En octobre 2024, elle a reçu une offre de la SNCF pour une carte de réduction.
Le lendemain, elle a été contactée par une personne qui s’est présentée comme étant conseiller de sa banque et lui a annoncé que des prélèvements suspects étaient réalisés sur son compte. Pour annuler les prélèvements, le conseiller lui a demandé d’augmenter les plafonds de ses comptes.
Madame [H] a constaté le 23 octobre 2024, que deux virements avaient été réalisés sur un compte Moneygram en Belgique et les a contestés auprès de la banque.
Le 25 octobre 2024, la BNP PARIBAS a refusé de réaliser le remboursement, au motif que les paiements ont été validés par authentification forte.
Néanmoins, à titre commercial, la BNP PARIBAS a proposé la somme forfaitaire de 1500 €, ce que Madame [H] a refusé.
Par assignation du 8 juillet 2025, Madame [N] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Grenoble de juger qu’elle a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire et la condamnation de la BNP PARIBAS à lui payer :
5 090 € au titre du remboursement de la somme frauduleusement prélevée,1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [N] [H] a maintenu ses demandes.
A la même audience, la BNP PARIBAS a soutenu que sa cliente a commis une négligence grave et doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L 133-17-I du même code dispose que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Aux termes de l’article L 133-18 alinéa 1er, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L 133-19 IV précise que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L. 133-17.
Il ressort de l’article L 133-19 V que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
Aux termes de l’article L 133-20, après avoir informé son prestataire conformément à l’article L 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
En application de l’article L 133-23 du même code lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il n’y a pas de négligence grave du client, lorsqu’un faux conseiller bancaire a recouru à des manœuvres destinées à mettre le client de la banque en confiance et à diminuer sa vigilance :
Le faux conseiller a assuré au client qu’en suivant ses consignes, il effectuait une opération sécurisée. (Cass. Com. 23 octobre 2024)
En l’espèce, Madame [N] [H] a communiqué par téléphone le 21 octobre 2023 avec une personne se présentant comme conseiller de la BNP PARIBAS qui l’a informée qu’elle devait valider deux achats pour un total de 5 090 €, puis augmenter ses plafonds de paiement, pour qu’il puisse annuler les règlements dont elle n’aurait pas été à l’origine.
Les prélèvements ont néanmoins été constatés le 23 octobre 2024.
Madame [N] [H] a pris contact avec la BNP PARIBAS et n’a communiqué le numéro qui l’a contactée qu’aux termes de ses écritures.
Il s’agit d’un numéro de téléphone portable, que la BNP ne possède pas. Il n’y a donc pas d’usurpation d’un numéro de la banque.
Par ailleurs, il est pour le moins surprenant qu’un conseiller bancaire appelle depuis un téléphone portable. Madame [H] soutient que le logo de la BNP PARIBAS se serait affiché sans cependant pouvoir le démontrer. En outre, il ne s’agissait pas du numéro habituel de sa banque.
La BNP PARIBAS justifie alerter régulièrement ses clients qu’elle ne demandera jamais à ses clients de communiquer ses codes.
La banque démontre que Madame [N] [H] a validé les opérations faisant l’objet d’une authentification forte avec la clé digitale installée sur son téléphone portable, en saisissant son code personnel et confidentiel, après notification pour valider les achats envoyés sur son téléphone pour chaque paiement.
Par ailleurs, elle a ensuite validé avec la clef digitale, la demande d’augmentation de ses plafonds de paiement, alors que les règlements étaient inférieurs aux plafonds des deux cartes bancaires.
Ce n’est qu’à réception des courriers de la BNP PARIBAS des 25 octobre 2024 qui refusent de la rembourser, que Madame [H] a adressé un message le 21 novembre 2024 en expliquant qu’elle aurait vu le logo de la BNP PARIBAS s’afficher.
Enfin, elle n’a pas communiqué le message qu’elle aurait reçu de la SNCF avant d’être contactée par un faux conseiller.
Après l’appel téléphonique, Madame [H] n’a pas jugé utile d’appeler sa banque ne serait-ce que pour avoir confirmation que les prélèvements n’auraient pas été réalisés.
Ce n’est que deux jours plus tard qu’elle a constaté les paiements et a fait opposition auprès de sa banque.
Les messages de validation des achats qui sont apparus sur le téléphone portable avant de composer son code confidentiel, auraient dû alerter Madame [H].
La banque démontre que l’opération s’est déroulée avec le système de sécurité renforcée, sans anomalie matérielle. Par conséquent, il n’y a pas de faute de la banque.
Ainsi, Madame [N] [H] aurait dû être très vigilante sur l’appel reçu d’un faux conseiller.
Par conséquent, le comportement de Madame [N] [H] qui a validé deux paiements puis une augmentation de son plafond, en renseignant son code confidentiel, à la demande d’un inconnu depuis un numéro de téléphone portable, dont elle avait été informée préalablement du risque d’escroquerie telle qu’elle s’est réalisée, constitue une négligence grave.
Elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [H] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [H] aux entiers dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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