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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA7H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 1er février 2024, Monsieur [O] [C] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, un prêt personnel n°73161189714 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 72 mensualités de 336,86 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,220% et un TAEG de 6,770%.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— dire ses demandes recevables ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 22.511,54 en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 6,22% à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— le condamner alors au paiement de la somme de 22.511,54 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [C], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 16 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de l’offre de crédit en capital intérêts et accessoires après mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE produit une copie de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à l’emprunteur le 30 août 2024 suivie d’une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme et de régler le solde de l’emprunt. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de la mise en demeure préalable n’est pas versée aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, le créancier démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit qui lui a été consenti et dès la première mensualité, aucun élément de contestation n’étant apporté par le défendeur.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteur.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit prêt personnel n°73161189714 consenti le 1er février 2024 à Monsieur [O] [C].
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel du 1er février 2024 n°73161189714.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er février 2024 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 22.511,54 au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 1.600 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 20.000,00 euros en l’absence de tous règlements par l’emprunteur.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [C] sera donc condamné à verser à la [Adresse 3] la somme de 20.000,00 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la [Adresse 3] recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du prêt personnel n°73161189714 d’un montant de 20.000 euros conclu le 1er février 2024 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et Monsieur [O] [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit n°73161189714 souscrit par Monsieur [O] [C] auprès de la [Adresse 3] en date du 1er février 2024, à compter de cette date;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 20.000,00 euros au titre dudit crédit personnel n°73161189714 du 1er février 2024, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la [Adresse 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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