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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/218 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2GH
[X] [T] [D] c/ [F] [Z] [J], [A] [U], [E] [G] [V] [R], [C] [K] [W] [N] épouse [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [X] [T] [D]
327, rue de la Noëlle Fleury
CCC délivrées le
à :
M° [L]
M° HAMON
M° [O]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
56350 ALLAIRE / FRANCE
représenté(e) par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [F] [Z] [J]
18 lotissement de la Mare
56220 ROCHEFORT-EN-TERRE
représenté(e) par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
Madame [A] [U]
18 lotissement de la Mare
56220 ROCHEFORT-EN-TERRE / FRANCE
représenté(e) par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [E] [G] [V] [R]
2 rue des prairies
50290 BREVILLE-SUR-MER
représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Madame [C] [K] [W] [N] épouse [P]
2 rue des prairies
50290 BREVILLE-SUR-MER / FRANCE
représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes du 25 juin 2025, Monsieur [X] [D] assignait Monsieur [F] [J], Madame [M] [U], Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il leur rende communes et opposables? les opérations d’expertise ordonnées le 4 septembre 2024 (RG 24/123).
Monsieur [J] et Madame [U] formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [N] et Monsieur [R] s’opposaient à la demande formulée par le requérant, sollicitant ainsi le débouté de sa demande ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, ils indiquaient émettre toutes protestations et réserves d’usage.
En réponse, Monsieur [D] maintenait ses demandes et sollicitait la condamnation de Monsieur [R] et Madame [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [D] produit aux débats l’accord de l’expert judiciaire en date du 2 septembre 2025 afin que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux vendeurs initiaux et constructeurs de l’immeuble, à savoir les époux [R], ainsi qu’aux acquéreurs puis vendeurs, Monsieur [J] et Madame [U].
Néamoins, Monsieur [D] échoue à rapporter la preuve d’une potentielle responsabilité à engager à l’égard des anciens vendeurs. La construction de la maison litigieuse a été achevée en 2007, de sorte que les responsabilités contractuelle et décennale ne peuvent qu’être écartées. Par ailleurs, les acquéreurs successifs n’ont relevé aucun désordre accoustique, condition déterminante pour retenir la garantie des vices cachés, lesquels ont pourtant investi les lieux durant de nombreuses années. En effet, les époux [R] ont habité ladite maison avant de la vendre à Monsieur [J] et Madame [U] en 2010, après l’avoir occupée en qualité de locataire en vertu d’une convention d’occupation précaire, avant de la vendre au requérant en 2018. Enfin, l’expert judiciaire, dans la note produite en date du 23 janvier 2025, n’attribue pas, en l’état, les désordres dénoncés par Monsieur [B] et Madame [S] à la construction de la maison.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande.
Succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [R] et Madame [N] la charge des frais qu’ils ont engagé dans leur défense. Monsieur [D] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déboutons Monsieur [D] de sa demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 4 septembre 2024 (RG 24/123) à Monsieur [F] [J], Madame [M] [U], Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [N] ;
Condamnons Monsieur [D] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [R] et Madame [N] au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [D] aux entiers dépens ;
Déboutons les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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