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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 17/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, S.A.R.L. VOYAGE REDUC exerçant sous le nom commercial société BSP CROISIERE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 17/00139
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
05, 07 et 16 Décembre 2016
LG
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
S.A.R.L. VOYAGE REDUC exerçant sous le nom commercial société BSP CROISIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0965
MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1283
Décision du 18 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 17/00139
AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente,
Présidente de la formation
Madame Emanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assesseurs,
Assistées de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique devant Laurence GIROUX et Emanuelle GENDRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] et son épouse ont réservé auprès de l’agence Voyage REDUC exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE (ci-après la société BSP CROISIERE) et assurée auprès de la SA AXA France IARD, une croisière en mer des Caraïbes sur le navire [Localité 10] MAGICA appartenant à la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A, du 29 mars au 17 avril 2014 inclus, entre [Localité 13] (Guadeloupe) et [Localité 14] (Italie).
Le 29 mars 2014, Monsieur [F] s’est blessé en chutant d’un gradin. Il a immédiatement été pris en charge par l’équipe médicale du navire qui a diagnostiqué une luxation de l’épaule et il a été conduit le lendemain à l’hôpital pour y subir une radiographie.
Le 23 avril 2014, de retour en France, il a consulté le docteur [G] qui lui a prescrit des anti-douleurs ainsi que 20 séances de kinésithérapie. Le 29 avril 2014, il a réalisé une nouvelle radiographie, où il a été constaté : « un foyer de fracture basi capital associé à un décroché du massif trochitérien millimétrique. Le foyer de fracture reste engrené, il n’y a pas de déplacement secondaire notable observable ».
Suite à la déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAIF, une expertise médicale a été organisée, dont les conclusions sont les suivantes :
« Gêne temporaire partielle
. Classe 2 : du 29/03/14 au 28/04/14
. Classe 1 : du 29/04/14 au 28/03/15
— Date de consolidation 29/03/2015
— A.I.P.P. 3%
— Souffrances endurées 2,5/7 »
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [F] a fait assigner devant ce tribunal, par actes d’huissier du 5, 7 et 16 décembre 2016, la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A, la société BSP CROISIERE, la SA AXA France IARD et la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE aux fins de voir déclarer la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A et la société BSP CROISIERE responsables de l’accident dont il a été victime le 29 mars 2014 à bord du [Localité 10] MAGICA et de condamner in solidum ces derniers à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 17 octobre 2019, la 4ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS a :
DECLARE opposable la pièce 16,REJETE la fin de non-recevoir opposée par la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A. ,DECLARE la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A. et la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE, responsables à hauteur de moitié des dommages subis par Monsieur [X] [F] du fait de l’accident dont il a été victime le 29 mars 2014,CONDAMNE in solidum la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A, et la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [X] [F], en deniers ou quittance des préjudices qu’il a subis, et ce à hauteur de 50%,CONDAMNE in solidum la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A, la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [F], la somme de 200 € en remboursement de ses frais de croisière,DIT que le rapport du Docteur [N] est opposable aux parties, AVANT DIRE DROIT sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X] [F] et sur l’ensemble des demandes de la mutuelle du ministère de la justice, renvoyé à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal,19ème Chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation,RAPPELE en tant que de besoin, qu’il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son ou ses organismes payeurs, CONDAMNE in solidum la société [Localité 10] CROCIERE S.P.A, la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [F], la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Localité 10] CROCIERE S.p.A. à payer à la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,RESERVE les dépens,CONDAMNE la société [Localité 10] CROCIERE S.P.A, à garantir la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,ORDONNE l’exécution provisoire,DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige
Par arrêt rendu le 19 janvier 2023, la cour d’Appel de [Localité 12] a :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le rapport d’examen médical de Monsieur [X] [F] du 27 juillet 2015, établi par le docteur [Z] [N], opposable aux parties à l’instance, et a renvoyé la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [F] à la 19ème chambre du tribunal,INFIRME le jugement pour le surplus,Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le règlement (CE) 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et la convention d’Athènes du 13 décembre 1974 (telle que modifiée par le protocole de Londres du 1er novembre 2002) applicables à la société de droit italien [Localité 10] CROCIERE SpA, et DIT l’action en réparation de Monsieur [X] [F] irrecevable, car prescrite à l’encontre de ladite société sur ce fondement,DIT les actions récursoires de la SARL VOYAGE REDUC, exerçant sous l’enseigne commerciale BSP CROISIERE, et de la SA AXA FRANCE IARD contre la société de droit italien [Localité 10] CROCIERE SpA, irrecevables, car prescrites,DIT la SARL VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE, pleinement responsable, de plein droit, sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme, des dommages subis par Monsieur [X] [F] du fait de l’accident dont il a été victime le 29 mars 2014, DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de remboursement de la croisière effectuée entre le 29 mars et le 17 avril 2014 sur le Navire Costa Magica appartenant à la société de droit italien [Localité 10] CROCIERE SpA,CONDAMNE la SARL VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [X] [F], en deniers ou quittances, de l’entier préjudice subi,DIT que la liquidation de ce préjudice et la créance de la mutuelle du ministère de la justice seront examinées par la 19ème chambre du tribunal de grande instance de Paris,CONDAMNE in solidum la SARL VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE, et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL KBC Avocats (Maître Karène BIJAOUI-CATTAN),CONDAMNE in solidum la SARL VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE, et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [X] [F] et la somme de 2.500 euros à la société de droit italien [Localité 10] CROCIERE SpA en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Monsieur [F] demande désormais au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la SARL VOYAGE REDUC et son assureur, la SA AXA France IARD, à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [F] consécutif à l’accident dont il a été victime le 29 mars 2014, comme suit :Dépenses de santé actuelles : 596,71 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.000 euros
Souffrances endurées : 5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 6.630 euros
CONDAMNER la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [F], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER in solidum la SARL VOYAGE REDUC et son assureur, la SA AXA France IARD, à verser à Monsieur [F], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la SARL VOYAGE REDUC et son assureur, la SA AXA France IARD, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société VOYAGE REDUC exerçant sous l’enseigne BSP CROISIERE demande au tribunal de
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] aux sommes suivantes :
1.020 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.500 € au titre des souffrances endurées ;- DIRE ET JUGER que les indemnités allouées à Monsieur [F] le seront en deniers ou quittances, provision non déduite ;
— LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles pour la procédure de liquidation des préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 224-9 du code de la mutualité de :
RECEVOIR la mutuelle du ministère de la justice en ses demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER que la mutuelle du ministère de la justice est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la société AXA France, es qualité d’assureur de la société BSP CROISIERE, pour le recouvrement des frais de santé en raison de l’accident, objet du présent litige, survenu le 29 mars 2014 et dont a été victime [X] [F] ; CONSTATER que la responsabilité de la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et de la société AXA France est pleine et entière ; En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la société AXA France, es qualité d’assureur de la société BSP CROISIERE à verser à la mutuelle du ministère de la justice la somme de 940,32 €, avec intérêt de droit, en raison de l’accident dont a été victime M. [X] [F] et objet du présent litige ; DONNER acte à la mutuelle du ministère de la justice de ses réserves pour tout débours ultérieur ou non connu à ce jour ; CONDAMNER in solidum la société VOYAGE REDUC, exerçant sous le nom commercial BSP CROISIERE et la société AXA France, es qualité d’assureur de la société BSP CROISIERE à payer à la mutuelle du ministère de la justice la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA France IARD assureur de la société BSP CROISIERE n’a pas conclu postérieurement à la précédente décision. Dans ses conclusions signifiées le 27 juin 2018, elle demande à titre subsidiaire de fixer le préjudice de Monsieur [F] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 743,40 €
— Souffrances endurées : 4.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2.100,00 €
La CPAM du Var a indiqué, dans un écrit daté du 16 janvier 2017, qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 1.804,48 euros dont notamment des frais médicaux et pharmaceutiques.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera donc contradictoire.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La cour d’appel de [Localité 12] a, par arrêt rendu le 19 janvier 2023, déclaré la société BSP CROISIERE, pleinement responsable, de plein droit, sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme, des dommages subis par Monsieur [X] [F] du fait de l’accident dont il a été victime le 29 mars 2014, et a condamné ladite société et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [X] [F] de ses préjudices subis et évalués dans le rapport d’examen médical du demandeur établi le 27 juillet 2015 par le docteur [Z] [N] et opposable aux parties à l’instance.
Cet arrêt est aujourd’hui définitif.
La société BSP CROISIERE sera ainsi condamnée in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à réparer les préjudices de Monsieur [X] [F] imputable à l’accident du 29 mars 2014.
II-SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 6] 1949, âgé de 64 ans au jour de l’accident, de 65 ans lors de la consolidation de son état de santé, et de 74 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 596,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles réalisées entre le 29 mars et le 31 mars 2014 et restées à sa charge.
La MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE sollicite le paiement de sa créance d’un montant de 940,32 euros au titre des frais de santé et autres prestations versées à la suite de l’accident à compter du 19 septembre 2014.
La CPAM du Var a établi sa créance définitive le 16 janvier 2017 qui s’élève à la somme de 1.804,48 euros se décomposant comme suit :
Frais médicaux du 29/03/2014 au 27/03/2015 : 1.538,69 euros, Frais pharmaceutiques du 23/04/2014 au 27/03/2015 : 346,79 eurosFranchises du 23/04/2014 u 29/03/2015 : – 81 euros ;
La société BSP CROISIERE s’en remet au présent tribunal sur l’indemnisation des dépenses de santé.
Or, à l’appui de sa demande, Monsieur [X] [F] produit la facture de la radiographie réalisée en République Dominicaine, le 31 mars 2014, d’un montant de 4.300 pesos dominicain, qu’il convertit à la somme de 75 euros, ainsi que la facture détaillée des soins pharmaceutiques payés sur le bateau de croisière, du 29 au 31 mars 2014 d’un montant de 710 euros. Ainsi, il soutient avoir déboursé entre le 29 mars et le 31 mars 2014 la somme de 785 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Toutefois, Monsieur [X] [F] produit également son relevé de paiement des soins médicaux d’un montant de 783,10 euros, issues de « mon compte santé pratique » réalisés sur la même période, et indiquant qu’il a perçu de la part de la sécurité sociale au titre du remboursement des frais médicaux susvisés la somme de 269, 29 euros. Dès lors, cette somme doit être déduite de la demande exposée.
En tout état de cause, il convient de lui allouer le montant demandé pour les franchises, qui est corroboré par le relevé de la CPAM.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [X] [F] la somme de 594,81 euros (783,10€ + 81€-269,29€).
Par ailleurs, la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE justifie des débours demandés par une attestation d’imputabilité du 13 décembre 2023 et un relevé des prestations sur une période débutant le 19 septembre 2014.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE la somme de 940,32 euros.
B- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 1.224 euros majorée à la somme de 2.000 euros tenant compte de la gêne particulière qu’il a ressentie pendant ses vacances n’ayant pu, en raison de son préjudice résultant de l’accident, jouir pleinement de la croisière qui venait de débuter.
La société BSP CROISIERE offre la somme de 1.020 euros à ce titre et s’oppose à la majoration sollicitée par Monsieur [X] [F] en ce que la cour d’appel de [Localité 12] l’a préalablement condamné à lui rembourser la totalité du coût de ladite croisière. la SA AXA France IARD offre la somme de 743,40 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’examen médical de Monsieur [X] [F] établi par le docteur [Z] [N] ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Classe 2 : du 29/03/14 au 28/04/14 Classe 1 : du 29/04/14 au 28/03/15
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour au regard de la situation de la victime, la réparation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée de la manière suivante pour un total de 1.152,20 euros :
DFTP de 25% du 29 mars 2014 au 28 avril 2014 : 31 jours x 28 euros x 25% = 217euros ;DFTP de 10% du 29 avril 2014 au 28 mars 2015 : 334 jours x 28 euros x 10% = 935,20 euros.Concernant la demande de majoration, force est de constater que Monsieur [X] [F], à l’appui de sa demande, ne produit aucun document utile démontrant l’existence d’un préjudice distinct de celui préalablement évalué et indemnisé notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire même si la condamnation évoquée par le défendeur ne ressort pas de l’arrêt précité.
Ainsi, sa demande au titre de la majoration de son déficit fonctionnel temporaire est rejetée.
Par conséquent, la société BSP CROISIERE est condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD à verser Monsieur [X] [F] la somme de 1.152,20 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 5.000 euros au regard de la luxation de l’épaule qu’il qualifie de traumatisme extrêmement douloureux et de sa rééducation qu’il considère longue et laborieuse.
La société BSP CROISIERE offre la somme de 2.500 euros à ce titre et la SA AXA France IARD la somme de 4 000 euros.
En l’espèce, aux termes du rapport d’examen médical de Monsieur [X] [F] établi par le docteur [Z] [N], cette dernière a évalué les souffrances endurées par le demandeur a 2,5 sur une échelle de 7 en raison de la luxation de son épaule gauche « nécessitant une réduction et la fracture traitée orthopédiquement par une attelle durant un mois et 100 séances de kinésithérapie ».
Compte tenu de la discussion médico-légale susmentionnée décrivant l’importance, la gravité et les conséquences des lésions subies par Monsieur [X] [F], il sera alloué à ce dernier la somme de 4.000 euros.
Par conséquent, la société BSP CROISIERE est condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD à verser Monsieur [X] [F] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
2- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 6.630 euros. La société BSP CROISIERE s’en remet au présent tribunal sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la SA AXA France IARD offre la somme de 2 100 euros.
En l’espèce, le docteur [Z] [N] dans son rapport d’examen médicale de Monsieur [X] [F] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison de la discrète limitation fonctionnelle de l’épaule gauche (côté non dominant).
La victime étant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4.200 euros (valeur du point fixée à 1.400 euros).
Par conséquent, la société BSP CROISIERE est condamnée in solidum avec la SA AXA France IARD à verser Monsieur [X] [F] la somme de 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
III- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, force est de constater que Monsieur [X] [F] ne caractérise pas la mauvaise foi de la société BSP CROISIERE et qu’il ressort au contraire de l’ensemble de l’instance sa particulière complexité.
Par conséquent, Monsieur [X] [F] sera débouté de sa demande.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société BSP CROISIERE qui succombe en la présente instance sera condamné in solidum avec la SA AXA France IARD aux dépens et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KBC AVOCAT représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] [F],
Il convient d’allouer à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] en date du 19 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société BSP CROISIERE in solidum avec la société la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [X] [F] des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 594,81 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1.152,20 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros ;
REJETTE la demande Monsieur [X] [F] au titre de la majoration de son déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la société BSP CROISIERE in solidum avec la société la SA AXA France IARD à indemniser la mutuelle du ministère de la justice de la somme de 940,32 euros au des dépenses de santé actuelles en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société BSP CROISIERE in solidum avec la société la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société BSP CROISIERE in solidum avec la société la SA AXA France IARD à verser à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
CONDAMNE la société BSP CROISIERE in solidum avec la société la SA AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL KBC AVOCAT représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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