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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 26 juin 2025, n° 23/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJHI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [Z] [F], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. LILY-TSK, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me CAMUS-ROUSSEAU, Me GICQUEL
RG N° 23-354. Jugement du 26 juin 2025 2
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 23 mars 2023, la Société Civile Immobilière LILY TSK a été condamnée à payer à l’EURL [Z] [F] la somme de 7200 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI LILY TSK, le 25 avril 2023, par remise à sa personne.
La SCI LILY TSK a formé opposition en date du 23 mai 2023, par déclaration au Greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
L’EURL [Z] [F] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 4 enrôlées en date du 27 mars 2025, développées à l’audience.
La SCI LILY TSK a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 6, enrôlées en date du 25 avril 2025, développées à l’audience. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 32093,64 € outre 5000 € à titre d’indemnisation. Elle soulève en conséquence l’incompétence la juridiction saisie en faveur du Tribunal judiciaire de céans.
Motifs de la décision
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur la compétence :
Selon l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente.
Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Le requérant en injonction de payer reste demandeur à l’action en paiement en cas d’opposition et le défendeur à cette action peut soulever l’exception d’incompétence.
La demande de paiement d’honoraire et la demande en exception d’inéxécution et de réparation reconventionnelle portant sur les mêmes travaux, il convient de renvoyer la connaissance de l’affaire pour le tout au Tribunal judiciaire de céans, statuant selon laprocédure écrite.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort ;
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière ;
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement;
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure écrite ;
Ordonne la transmission du dossier selon les modalités de l’article 82 du Code de Procédure Civile ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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