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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00365 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5HH
Monsieur [D] [F]
Madame [C] [F]
C/
Monsieur [I] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F] – demeurant [Adresse 2] – ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant, Eeprésenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [F] – demeurant [Adresse 2] – ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante,représentée par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G], né le 18 janvier 1983 à [Localité 8] (Maroc) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Myriam HERTZ
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [I] [G]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] ayant pour mandataire la Société FONCIA SEINE OUEST ont donné à bail à Monsieur [I] [G] un logement comprenant également la cave n°3 et un parking n°9, l’appartement étant situé 4 ème étage porte gauche au [Adresse 3] à [Localité 10] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 807,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] ont fait délivrer assignation à Monsieur [I] [G] par exploit du 25 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— les recevoir en leurs demandes,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— les autoriser à transporter et à séquestrer dans tel garde meuble de leur choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [G] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Monsieur [I] [G] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, à compter de juin 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme visée et du jour de la signification de l’assignation, pour le surplus,
— dire que si l’occupation devait se prolonger au de là d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 4.637,84 euros au titre de la dette locative due au 09 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] actualise la dette locative à la somme de 7.426,33€ selon décompte arrêté au 16 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Il déclare qu’un règlement de 1.200,00€ a été fait le 04 mai 2025 et ajoute que les 2 mois précédents n’ont pas été payés.
Monsieur [G] acquiesce au montant réclamé au titre de son arriéré locatif.
Il confirme percevoir un salaire de 3800,00€, être célibataire, sans enfant mais il déclare avoir un crédit de 700,00€, avoir du avancer 3.000,00€ de charges et avoir eu des frais hospitaliers dans sa famille.
Il propose de faire un virement de 4.000,00€ d’ici septembre 2025 et ensuite de payer chaque mois 206,00€ en sus du loyer courant.
Le conseil des requérants s’oppose à la mise en place de tout échéancier, soulignant que les requérants sont des retraités et qu’avec 3.800,00€ de revenus le défendeur privilégie d’autres dépenses que le paiement de son loyer.
Il est demandé au conseil des requérants de produire une note en délibéré avant le 15 juin 2025 avec le justificatif de la saisine de la CCAPEX.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La pièce demandée dans le cadre de la note en délibéré a été produite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 25 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et des débats que l’arriéré locatif dû par Monsieur [I] [G] au 16 mai 2025, terme de mai 2025 inclus s’élève à la somme de 7.218,26 euros, le décompte étant expurgé des frais de commissaire de justice qui sont réclamés par ailleurs au titre des dépens.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 09 avril 2024 sur la somme de 3.531,46 €, et, pour le surplus, soit la somme de 3.686,80€ à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le contrat de bail signé par les parties contient au paragraphe VIII une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 09 avril 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.531,46 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 juin 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Il est précisé que si le commandement de payer a prévu un délai de 6 semaines, les requérants retenant dans leur demande le délai de 2 mois prévu au contrat de bail, le délai de 2 mois est donc appliqué, celui-ci étant plus favorable au défendeur.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 10 juin 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 mai 2025).
— Sur la demande de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des décomptes que si l’approche de l’audience a permis la reprise du paiement du loyer pour le mois en cours, les 2 mois précédents n’ont pas été payés et que depuis le début du bail qui est relativement récent, les paiements sont très irréguliers et 5 rejets de prélèvement ont eu lieu, le premier datant du 23 août 2023, soit 2 mois après le début du bail.
Or, il apparaît que selon les déclarations du défendeur, ses ressources, dont il n’a pas justifié à l’audience, sont largement suffisantes pour payer son loyer.
Ainsi, il ressort que le non paiement du loyer relève d’une particulière mauvaise foi si le montant des ressources annoncé est réel, Monsieur [G] ne priorisant manifestement pas le paiement de son loyer dans ses dépenses.
C’est pourquoi, la demande de la mise en place d’un échéancier qui est refusée par les requérants est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [I] [G] est condamné au paiement de la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 09 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [D] [F] et de Madame [C] [F],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 juin 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] la somme de 7.218,26 euros, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 09 avril 2024 sur la somme de 3.531,46 €, et, pour le surplus, soit la somme de 3.686,80€ à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire du logement situé: 4 ème étage porte gauche au [Adresse 3] à [Localité 10], ainsi que de ses accessoires (cave n°3 et parking n°9),
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration et de transport des meubles,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2024 avec indexation de celle-ci sur l’indice INSEE des loyers si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, indemnité mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 mai 2025).
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier de paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 09 avril 2024,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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