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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 24/07301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/07301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5Q
N° de MINUTE : 26/00155
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 274
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [Q], [W] [B]
né le 10 Octobre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat : représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [M] [T], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juillet 2008, Monsieur [X] [U] a acquis de Monsieur [V] [N] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], constitué de deux parcelles cadastrées sections AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2].
Ces parcelles jouxtent deux autres parcelles cadastrées sections AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Q] [B], ainsi qu’une parcelle cadastrée section AH [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Y] [I].
Préalablement à cette vente, un mur a été édifié entre les fonds appartenant à Monsieur [V] [N] et Monsieur [Q] [B], cette construction ayant eu pour effet d’intégrer, à l’intérieur de l’emprise clôturée du fonds de Monsieur [V] [N], une superficie de 6m2 relevant de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 3] appartenant à M. [Y] [I].
Par acte authentique du 11 décembre 2012, Monsieur [Y] [I] a acquis de Monsieur [Q] [B] trois parcelles cadastrées section AH [Cadastre 6], AH [Cadastre 7] et AH [Cadastre 8], les parcelles AH [Cadastre 8] et AH [Cadastre 6] provenant d’une division de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 3] ; et celle cadastrée section AH [Cadastre 9] provenant d’une division de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 4] conformément à un plan cadastral annexé à l’acte.
Par courrier du 25 octobre 2022, Monsieur [Y] [I] a écrit à Monsieur [X] [U] pour lui indiquer qu’il occupait sans autorisation sa parcelle de terrain cadastrée section AH [Cadastre 8] et solliciter la régularisation de la situation.
Des échanges sont intervenus entre les parties sans qu’elles ne parviennent à un accord.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 8 juillet 2024, Monsieur [X] [U] a fait assigner Monsieur [Y] [I] et Monsieur [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de revendiquer par prescription acquisitive la propriété de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 8] et publication de la décision au service de la publicité foncière.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 juin 2025, Monsieur [U] demande au tribunal de :
« CONSTATER la prescription acquisitive de la parcelle AH [Cadastre 8], située [Adresse 5] à [Localité 6] au bénéfice de Monsieur [U],
DECLARER Monsieur [U] propriétaire de ladite parcelle,
DECLARER que le présent jugement vaut titre de propriété et ordonner sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 7],
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ces demandes, fins et conclusions
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ces demandes, fins et conclusions
En conséquence,
ORDONNER la reconstruction du mur séparatif entre les deux fonds, nouvellement délimitée, à la charge exclusive de Monsieur [I],
CONDAMNER Messieurs [I] et [B] à verser à Monsieur [U] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître NOEL HASBI sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 22 avril 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
« DÉCLARER Monsieur [Q] [B] recevable et bien-fondé en ses demandes,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à verser à Monsieur [Q] [B] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à verser à Monsieur [Q] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
« DÉCLARER Monsieur [Y] [I] recevable et bien-fondé en ses demandes, En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de sa demande visant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] sise [Adresse 4] à [Localité 6],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à détruire à ses frais le mur érigé sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 8] sise [Adresse 4] à [Localité 6],
ASSORTIR la condamnation de procéder à la destruction du mur d’une astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 13.200 euros pour le trouble de jouissance subi par Monsieur [Y] [I] du 11 décembre 2012, date de l’acte de vente de la parcelle, jusqu’au mois de décembre 2024, étant précisé que cette somme sera à parfaire jusqu’au jour où le mur érigé sur la parcelle aura été détruit et que Monsieur [I] a repris possession de ladite parcelle,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral subi par Monsieur [Y] [I] du fait de la procédure abusive initiée à son encontre, En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, RAPPELER que la décision sera exécutoire de plein droit. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [U] au titre de la prescription acquisitive abrégée
Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
De même aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
La prescription acquisitive abrégée suppose ainsi, outre la démonstration d’une possession utile (continue, paisible, publique et non équivoque), l’existence d’un juste titre et la bonne foi du possesseur.
Le juste titre, est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. Il s’agit d’un acte propre à conférer la propriété à son bénéficiaire, qui doit avoir date certaine et viser exactement et dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire, la moindre divergence entre le bien tel qu’il est décrit sur le titre et celui possédé par l’acquéreur faisant obstacle au jeu de la prescription abrégée.
En l’espèce, l’acte de vente conclue le 4 juillet 2008 entre Monsieur [V] [N] et Monsieur [X] [U] porte précisément sur les parcelles cadastrées sections AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2]. Outre le « pavillon d’habitation » situé sur ces parcelles, l’acte vise :
« Le terrain, pour l’avoir acquis suivant acte reçu par Maître [J] [D], Notaire associé à [Localité 8] (Seine et Marne) le 6 février 1980 dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de 4ème Bureau des Hypothèques de [Localité 1] le 20 mars 1980, volume 2577 numéro 13.
Et les constructions : pour les avoir faites édifier sans avoir conféré de privilège d’architecte, entrepreneur ou constructeur, en vertu d’un permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 9] sous le numéro 93.79.65404 en date du 18 Février 1980. ».
Aucune mention ne ressort relativement au mur séparatif du pavillon que Monsieur [V] [N] reconnaît, aux termes d’un courrier adressé le 19 avril 2024 à Monsieur [X] [U], avoir construit avec ses « voisins de l’époque à savoir Messieurs [H] [Y] et [L] [Q], dans le courant de l’année 1990 ».
Il est par ailleurs établi, et non discuté entre les parties, que ce mur avait été édifié entre le fonds de Monsieur [V] [N] et celui de Monsieur [Q] [L] préalablement à la vente intervenue le 4 juillet 2008 et qu’il est apparu, postérieurement à celle-ci, que son édification ne correspondait pas à la limite séparative réelle des propriétés et a eu pour effet d’englober, dans l’emprise clôturée du fonds acquis par Monsieur [X] [U], une bande de terrain relevant de la parcelle AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Q] [B] et correspondant aujourd’hui à la parcelle AH [Cadastre 8] cédée à Monsieur [Y] [I] le 11 décembre 2012.
Si M. [X] [U] pouvait légitimement penser acquérir l’ensemble du fonds tel qu’il était matérialisé par le mur existant lors de la vente du 4 juillet 2008 et soutient qu’il détenait ainsi matériellement la parcelle litigieuse comme faisant partie intégrante de son fonds, il est constant que cette possession ne reposait sur aucun acte translatif de propriété. L’acte de vente du 4 juillet 2008 ne porte en effet que sur les parcelles cadastrées sections AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2], à l’exclusion de toute autre emprise.
La circonstance que l’édification du mur ait pu créer, en fait, une possession de la bande de terrain litigieuse relevant de la parcelle appartenant à Monsieur [Q] [B] avant qu’il ne la cède à Monsieur [Y] [I], qui se retrouvait matériellement intégrée au fonds cédé à Monsieur [X] [U], est sans incidence, dès lors que cette parcelle se trouvait en dehors du périmètre de la vente du 4 juillet 2008.
L’acte de vente du 4 juillet 2008 ne peut donc être regardé comme un juste titre pour la revendication de la parcelle litigieuse dès lors que celle-ci figure, juridiquement, dans une parcelle appartenant à un tiers.
Monsieur [X] [U] ne justifie donc pas d’un juste titre relativement à la parcelle litigieuse lui permettant d’invoquer la prescription acquisitive abrégée, peu important à cet égard la croyance qu’il a pu avoir d’acquérir l’intégralité du terrain enclavé par le mur édifié dessus.
Par conséquent, sa demande fondée sur la prescription acquisitive abrégée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de Monsieur [U] au titre de la prescription acquisitive trentenaire
En application de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2272 du code civil ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, selon les articles 2274 et 2275 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
L’usucapion est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l’animus domini, qu’elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque).
Le corpus est l’élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.
Il revient donc au demandeur qui l’invoque de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion, l’absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] soutient pouvoir joindre à sa propre possession de la bande de terrain litigieuse celle de Monsieur [V] [N], faisant valoir que ce dernier s’est comporté comme en étant le véritable propriétaire, dès lors qu’il ignorait l’erreur commise lors de l’édification du mur.
Il n’est pas contestable que la seule existence d’un mur édifié par erreur sur la limite séparative ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une possession non équivoque à titre de propriétaire, dès lors qu’elle peut tout aussi bien résulter d’une simple confusion de limites, exclusive de toute volonté de se comporter en véritable propriétaire ou d’une erreur d’implantation sans volonté d’appropriation du fonds voisin.
Monsieur [X] [U] ne verse aux débats aucun élément précis permettant d’établir que Monsieur [V] [N] aurait exercé, sur la parcelle litigieuse, des actes manifestant de manière certaine et non équivoque un comportement de propriétaire.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [V] [N] ait exercé sur ladite parcelle une possession répondant aux conditions des articles 2261 et 2265 du code civil précités.
A défaut de toute possession utile à titre de propriétaire de Monsieur [V] [N] démontrée, Monsieur [X] [U] n’est pas fondé à se prévaloir de la jonction de possession pour acquérir la propriété de la parcelle AH [Cadastre 8] par prescription trentenaire.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [X] [U] fondée sur la prescription acquisitive trentenaire sera rejetée.
Les demandes de M. [X] [U] au titre de la prescription acquisitive étant rejetées, celles au titre de la reconstruction du mur séparatif et de la publication de la décision au service de la publicité foncière sont dépourvues d’objet et seront rejetées.
Sur la demande de Monsieur [Y] [I] de démolition au titre d’un empiétement
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces textes, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état (3ème Civ. 23 novembre 2022, pourvoi n° 22-19.200).
Sans remettre en cause ces principes, lorsque cela s’avère possible, la démolition ne doit être ordonnée que pour la partie de l’ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d’autrui (3ème Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n°13.15483 ; 3ème Civ. 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.483), dans la limite de ce qui est nécessaire pour mettre fin à l’empiétement (3ème Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n°15-25.113 ; 3ème Civ. 26 novembre 1975, pourvoi n° 74-12.036; 3eme Civ. 4 juin 2013, pourvoi n°12-15.64 et 3ème Civ. 9 juillet 2014, n° 13-15.48).
En matière d’empiétement la bonne ou mauvaise foi du constructeur qui empiète sur le fonds voisin est indifférente (3ème Civ. 21 novembre 1969, Bull 763 ; 3ème Civ. 5 mars 1970, Bull 176 ; 3ème Civ. 12 juillet 1977, Bull 313 ; 3ème Civ.19 décembre 1983, Bull 229 ; 3ème Civ. 29 février 1984, Bull 57 ; 3ème Civ. 29 juin 1994, pourvoi 92-17.520).
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier les actes authentiques de vente 4 juillet 2008 et du 11 décembre 2012, le plan de division parcellaire du 29 août 2012, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 juillet 2024, les échanges de courriers entre Messieurs [U] et [I], le mail en date du 09 janvier 2025 de Madame [P] [E], géomètre expert, permet d’établir que le mur érigé avant la vente intervenue entre Monsieur [X] [U] et Monsieur [V] [N] le 4 juillet 2008 est situé la parcelle AH [Cadastre 8] appartenant aujourd’hui à Monsieur [Y] [I], de sorte qu’il constitue un empiètement et une atteinte à son droit de propriété.
En conséquence, il convient d’ordonner la destruction du mur séparatif empiétant sur le fond de Monsieur [Y] [I] aux frais de Monsieur [X] [U] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [I]
au titre d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [Y] [I] soutient que l’empiètement exercé par Monsieur [X] [U] l’a empêché d’exercer ses prérogatives sur la parcelle litigieuse, il ressort du courrier du notaire adressé le 2 décembre 2022 à Monsieur [X] [U] que celui-ci était disposé à laisser à Monsieur [Y] [I] une grande partie de la partie litigieuse sous réserve d’en conserver un pan coupé en triangle représentant une surface de 2 m2, ou de procéder à un échange inversé de parcelles. Il résulte en outre de ses courriers adressés à Monsieur [X] [U] les 20 décembre 2022 et 4 janvier 2023 qu’il acceptait de lui céder la quasi-totalité de la parcelle moyennant le paiement d’une indemnité de 1.000 euros pour acquérir la petite parcelle de terre en triangle de 2 m2.
En outre, il résulte du courrier du 19 avril 2024 de Monsieur [V] [N] ainsi que des propres énonciations de Monsieur [Y] [I] que ce dernier a participé à la construction du mur litigieux.
De surcroît, Monsieur [Y] [I], qui au demeurant ne s’est manifesté qu’à compter du 25 octobre 2022 alors qu’il était propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 12 décembre 2011, ne démontre ainsi aucun trouble de jouissance qui aurait pu résulter concrètement de l’empiètement du mur qu’il a lui-même participé à édifier.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
au titre de la procédure abusive
A titre liminaire, M. [Y] [I] sollicitant non pas la condamnation de M. [X] [U] à une amende civile mais bien à des dommages et intérêts pour préjudice abusive, son action est fondée sur l’article 1240 du code civil.
En application de cet article, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] [U] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
Le fait, par ailleurs, que des pourparlers aient été engagés préalablement à l’introduction de la présente instance est insuffisant à caractériser une faute dans l’exercice du droit d’agir, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’intention maligne de Monsieur [X] [U] quant au fond de son action.
Par conséquent, la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y] [I] à l’encontre de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [Q] [B]
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Si M. [Q] [B] n’était effectivement plus propriétaire de la parcelle litigieuse à la date de l’introduction de la présente instance, il résulte des éléments du dossier qu’il en était propriétaire au moment de l’édification du mur, de sorte que sa mise en cause ne saurait être regardée comme manifestement injustifiée. Le fait qu’aucune demande n’ait été dirigée à son encontre ne suffit par ailleurs pas à caractériser une faute dans l’exercice du droit d’agir, en l’absence de toute intention dilatoire ni de mauvaise foi démontrée de Monsieur [X] [U].
Monsieur [Q] [B] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [U] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, Monsieur [Q] [B] ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [B] à l’encontre de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et verra sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard aux circonstances du litiges et à son issue, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de revendication au titre de la propriété de la parcelle cadastrée n° AH [Cadastre 8] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de reconstruction du mur séparatif ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de publication au service de publicité foncière ;
ORDONNE à Monsieur [X] [U] de procéder à ses frais, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, à la suppression du mur érigé sur la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 8] situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
CONDMANE Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à M. [Q] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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