Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 21/14668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Grégory FENECH
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Thibaud VIDAL
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/14668
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRV
N° MINUTE :
Assignation du :
09 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0056, Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/14668 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPRV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-Président,
Anita ANTON, Vice-Présidente,
Caroline BIANCONI-DULIN; Vice-Présidente,
assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a été construit à la fin des années 1970 et se compose de 4 étages au-dessus desquels se trouve un toit-terrasse. Son syndic actuel est la société Tiffencoge.
Monsieur [N] [K] est propriétaire de l’appartement du 4ème étage.
Une opération de surélévation de l’immeuble a été évoquée lors d’une réunion du conseil syndical, lequel a décidé de soumettre au vote le projet de cession des droits à surélever pour réaliser cette opération de surélévation.
Une convocation à une assemblée générale de copropriétaires a été transmise à Monsieur [K] le 12 avril 2017 pour une assemblée générale devant se tenir le 11 mai 2017. L’assemblée générale a voté favorablement sur le projet de surélévation.
Une seconde assemblée générale s’est tenue le 14 mars 2018 au cours de laquelle les résolutions suivantes ont fait l’objet d’un vote favorable :
— Résolution 10 : vote sur le montant de préjudice attribué à Monsieur [K] ;
— Résolution 11 : vote sur la prise en charge du préjudice de Monsieur [K] par la société Aximob ;
— Résolution 12 : mandat au syndic pour signer l’acte authentique de cession des droits à construire privatifs aux fins de surélever tels que prévus dans l’offre d’achat signée et les modificatifs au règlement de copropriété, à l’état de répartition des charges et à l’état descriptif de division.
A la suite de cette assemblée générale, conformément à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965, afin de purger le droit de priorité accordé au copropriétaire du dernier étage, le syndic a notifié le 2 juillet 2018 à Monsieur [K], une offre de vente portant sur les droits à surélever de l’immeuble dans des conditions identiques à celles de la société Aximob.
Le 5 septembre 2018, Monsieur [K] a signifié à la SAS Gessim, syndic représentant le syndicat des copropriétaires, qu’il exerçait son droit de priorité et acceptait donc l’offre de vente émanant de ce dernier. Monsieur [K] déclarait ainsi se porter acquéreur des droits à surélever dans les conditions de l’offre validée en assemblée générale au bénéfice de la société Aximob.
Monsieur [N] [K] a contesté les résolutions des deux assemblées générales susvisées devant le tribunal ayant voté favorablement sur le projet de surélévation. Il s’est ensuite désisté de ces procédures.
Monsieur [N] [K] n’a exécuté aucune des diligences qu’aurait dû accomplir l’acquéreur du droit de surélever malgré les relances de la SAS Gessim.
Par exploit d’huissier délivré le 29 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gessim, l’a assigné aux fins de voir prononcer la nullité de l’acceptation de l’offre de Monsieur [N] [K], ou à tout le moins la résolution du contrat de vente des droits à surélever de l’immeuble sis [Adresse 3] ou plus subsidiairement la caducité du contrat de vente.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 19/09351.
Monsieur [N] [K] a, dans ses conclusions, soulevé l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à défaut de mandat d’ester en justice donné à son syndic.
Une assemblée générale des copropriétaires a été réunie le 13 septembre 2021, afin d’habiliter le syndic à agir en justice contre Monsieur [K] et à poursuivre l’action susvisée engagée à l’encontre de celui-ci.
Par exploit d’huissier délivré le 9 novembre 2021, Monsieur [N] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires afin de solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre 2021, aux motifs d’une contradiction « sur le lieu de la réunion ou le mode de consultation de l’assemblée générale, en présence physique ou à distance », et d’un délai de convocation inférieur à 21 jours.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/14668.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 avril 2022, Monsieur [N] [K] a saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter la jonction des deux instances n°19/09351 et 21/14668 ou subsidiairement le sursis à statuer dans le cadre de la procédure n°19/09351.
Par deux ordonnances du 2 juin 2021, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [K] de ses demandes de jonction et de sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires s’est à nouveau réuni en assemblée générale le 14 avril 2022 afin de ratifier l’action introduite par le syndic et lui donner mandat de mener à terme la procédure n°19/09351.
Cette assemblée générale du 14 avril 2022 est définitive, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Par conclusions en réplique notifiées électroniquement le 6 décembre 2022, Monsieur [N] [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et m’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
Annuler l’assemblée générale du 13 septembre 2021 du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et d’application de l’article 700 code de procédure civile à son profit,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à payer à Monsieur [K] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
Dire et juger, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [K] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incluant l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens de la présente procédure et dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] aux entiers dépens, avec distraction à Maître Thibaud Vidal, membre de l’AARPI Choley & Vidal Avocats, Avocat au Barreau de PARIS, aux offres et affirmations de droit».
Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version issue de la modification opérée par l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] qu’il renonce au bénéfice de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 objet de la présente instance,
DEBOUTER Monsieur [N] [R] [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gestion Et Selection Immobiliere la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de la procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gestion Et Selection Immobiliere la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] [K] à supporter les entiers dépens distraits au profit de Me Gregory Fenech Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 CPC) ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Par message et conclusions notifiés par voie électronique le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la nécessité de porter à la connaissance du tribunal le nom du nouveau syndic, la société Tiffencoge.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 octobre 2023.
Il a été demandé à Monsieur [N] [K] ses observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Il n’a fait part d’aucune opposition à la demande de révocation compte tenu du maintien de la date des plaidoiries.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 21 décembre 2023, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Les parties qui, à l’audience, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture rendue quelques jours avant et demandent expressément que l’affaire soit retenue en l’état des écritures notifiées sont irrecevables à contester la révocation de l’ordonnance de clôture pour rendre recevables les conclusions de la partie adverse, et la fixation le jour même de l’audience de plaidoiries (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 03-13.932, Bull. 2005, II, n° 257).
Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022, par message et conclusions adressées au juge de la mise en état en demande de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiés par voie électronique le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la nécessité de porter à la connaissance du tribunal le nom du nouveau syndic, la société Tiffencoge.
A l’audience, ont été demandées à Monsieur [N] [K] ses observations sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Il n’a fait part d’aucune opposition à la demande de révocation compte tenu du maintien de la date des plaidoiries.
Le changement de syndic et ses conséquences éventuelles au regard de l’exécution de la décision constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de reporter celle-ci au jour de l’audience pour rendre recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires en demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiés électroniquement le 3 octobre 2023 en raison du changement de syndic, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
2. Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 septembre 2021
Monsieur [N] [K] soutient que l’assemblée générale du 13 septembre 2021 est nulle dès lors que :
— la lettre de convocation du 2 septembre 2021 comportait des contradictions induisant une incertitude majeure sur le lieu de la réunion ou le mode de consultation de l’assemblée générale, en présence physique ou à distance,
— il s’est écoulé non pas 21 jours au moins mais moins de 10 jours entre la réception de la convocation et le jour de l’assemblée générale, aucune considération d’urgence n’étant invoquée susceptible de justifier un tel raccourcissement du délai de convocation en violation de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Tiffencoge, soutient en pages 4 à 7 de ses conclusions que les motifs de nullité invoqués ne sont pas fondés.
S’agissant des termes employés dans la lettre de convocation, il fait valoir que :
— en application de l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, dans sa version issue de la modification opérée par l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, il était prévu que les assemblées générales de copropriété pouvaient se tenir exclusivement par correspondance jusqu’au 30 septembre 2021,
— sur la convocation, le syndic a indiqué que l’assemblée générale du 13 septembre 2021 se tiendrait à « huis clos », ce qui signifie qu’aucune personne extérieure au syndic ne pourrait participer à l’assemblée générale, et y était joint le formulaire de vote par correspondance,
— le terme « huis clos » est ainsi employé pour le vote organisé uniquement par correspondance,
— l’assemblée générale s’est bien tenue à la date du 13 septembre 2021, sans que les membres du syndicat des copropriétaires ne puissent y participer, en l’état d’un vote par correspondance,
— le syndic a donc, à juste titre, mentionné le terme « huis clos », sur son formulaire habituel de convocation, à la place d’un lieu de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires,
S’agissant du délai de convocation, il fait valoir qu’il disposait d’un motif d’urgence pour convoquer l’assemblée générale dans un délai inférieur à 21 jours afin que celle-ci se prononce dans les plus brefs délais, en particulier avant l’audience du 14 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires en page 8 de ses conclusions et dans le dispositif de celles-ci en page 9 demande au tribunal de lui donner acte qu’il renonce au bénéfice de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 objet de l’instance.
Toutefois, le tribunal observe qu’il ne s’agit là ni d’une prétention, ni d’un moyen, destinés à produire un effet juridique.
En droit, selon l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
La Cour de cassation considère que la réitération des décisions attaquées par l’assemblée, contre laquelle un recours est formé par une assemblée générale ultérieure, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée contre les assemblées antérieures (3ème Civ., 2 mars 2017, pourvois n° 16-11.735 et 16-11.736).
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose « La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
Les exigences d’une procédure devant une juridiction, en particulier une date d’audience, sont un motif d’urgence, quand bien même le syndic aurait pu convoquer plus tôt l’assemblée générale (3ème Civ., 21 octobre 2009, n°08-18835), et la jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnait que l’urgence justifiant une réduction du délai de convocation de l’assemblée générale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3ème Civ., 17 janvier 1996, n°93-21.155 ; 3ème Civ., 1er avril 1992, B. n°111, 3ème Civ., 7 décembre 1971, B. n° 601).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’une audience de mise en état devait se tenir le 14 septembre 2021 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires (Pièce n°25 du syndicat des copropriétaires), qui devait répliquer à celles de Monsieur [K] ayant soulevé l’irrecevabilité de l’action pour absence de mandat donné au syndic (Pièce n°22 du syndicat des copropriétaires).
Le syndicat des copropriétaires devait déjà en justifier et conclure pour une audience précédente, ce qu’il n’avait pu respecter en raison d’un changement d’avocat (Pièce n°26 du syndicat des copropriétaires).
Toutefois, le juge de la mise en état n’avait alors encore fixé aucun calendrier de procédure, les dates de clôture et de fixation en plaidoiries n’étaient notamment pas déterminées.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre qu’une urgence liée aux contraintes procédurales ne lui aurait pas permis de respecter le délai de convocation de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Enfin, il doit être observé que la lettre de convocation du 2 septembre 2021 (Pièce n° 2 de M. [K]) utilise les expressions suivantes :
« assister à l’assemblée générale extraordinaire… »,
« à l’adresse suivante…. »,
« afin de réduire le nombre de présents… »,
« dans la salle… »,
« privilégier l’envoi des pouvoirs ou des votes par correspondance ».
Ces termes peuvent laisser penser qu’il s’agissait d’une convocation à une assemblée générale en présentiel, c’est-à-dire avec présence physique des copropriétaires.
Or, aucune adresse d’un lieu de réunion n’était mentionnée puisqu’il était seulement indiqué : « à l’adresse suivante : HUIS CLOS ».
Cette mention de « huis clos », qui n’est pas utilisée par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, pouvant elle-même permettre de penser que la réunion se tiendrait sans personne extérieure, portes fermées, et non pas avec un vote organisé uniquement par correspondance comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 13 septembre 2021 en son entier.
3. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Tiffencoge, demande au tribunal de condamner Monsieur [N] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de la procédure abusive, en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Il soutient que :
— Monsieur [K] cherche le moindre prétexte afin de tenter de justifier une action en annulation de l’assemblée générale, caractérisant une intention dilatoire s’inscrivant dans son dessein de retarder le projet de surélévation de l’immeuble souhaité par le syndicat des copropriétaires, voire de décourager les copropriétaires à le réaliser,
— il avait déjà initié deux autres procédures aux fins d’annulation d’assemblées générales dans le cadre du projet de surélévation, de manière totalement incohérente, et dont il a fini par se désister,
— il adopte ainsi depuis l’origine du projet de surélévation, une attitude de blocage, illogique et procédurière,
— l’assemblée générale du 13 septembre 2021 ne présentant plus d’intérêt, le syndicat des copropriétaires renonce à son bénéfice et dès lors, l’action en annulation de l’assemblée générale de Monsieur [K] est privée de tout objet,
— Monsieur [K] refuse de se désister de ses demandes, en persistant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 et à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K] soutient que la nouvelle assemblée générale n’a pas effacé le fait que la contestation de l’assemblée générale du 13 septembre 2021 était parfaitement légitime.
En droit, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, compte tenu du sens de la présente décision, il ne s’évince pas de l’exercice par Monsieur [N] [K] de son droit d’agir en contestation de l’assemblée générale du 13 septembre 2021, ni du maintien de cette action après renonciation du syndicat des copropriétaires au bénéfice de cette assemblée générale, l’existence d’un abus manifeste.
Au surplus, la condamnation au paiement d’une amende civile telle que prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile appartient à la juridiction saisie et il ne revient pas à une partie d’en solliciter l’application à l’encontre de son adversaire.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Tiffencoge, de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] aux entiers dépens, avec distraction à Maître Thibaud Vidal, membre de l’AARPI Choley & Vidal Avocats, avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à payer à Monsieur [K] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il y a lieu de dire, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [K] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incluant l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens de la présente procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et REPORTE celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries pour rendre recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires en demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées électroniquement le 3 octobre 2023 en raison du changement de syndic ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2021 en son entier ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Tiffencoge, de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] aux entiers dépens, avec distraction à Maître Thibaud Vidal, membre de l’AARPI Choley & Vidal Avocats, avocat qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à payer à Monsieur [K] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [K] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incluant l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens de la présente procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023
Le GreffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Alsace ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Eaux ·
- Chose jugée ·
- Bailleur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Enfant
- Nouvelle-calédonie ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Japon ·
- Taux légal ·
- Récompense ·
- Jugement ·
- Date ·
- Cadre ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Moule ·
- Révision ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Méditerranée ·
- Jugement ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.