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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Marine CRAYNEST
Me Ingrid LERMECHIN le 22.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPXO
Minute n° B25/00191
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [U] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [S] [E] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15], BELGIQUE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-003350 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2024,
RAPPELLE que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
○ Madame [H] [S] [E] [M]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (BELGIQUE)
et de
○ Monsieur [O] [U] [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (NORD)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] (PAS-DE-[Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des partie, FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 02 septembre 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [H] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros (trente mille euros) ;
Sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
> en période scolaire :
o le père recevra l’enfant les semaines impaires,
o la mère recevra l’enfant les semaines paires,
le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes,
> pendant les vacances scolaires :
o les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
o les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT qu’il appartient au parent débutant sa semaine de garde ou à un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant sur son lieu de scolarisation ou chez l’autre parent selon les modalités définies ci-dessus ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que les vacances se calculent en nombre de jours à compter du premier jour des vacances du calendrier scolaire jusqu’à la veille de la rentrée et qu’en cas de désaccord, le transfert de résidence de l’enfant se fera pendant les vacances le dimanche à 18h en fin de période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Vu l’accord des parties, DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
en tant que de besoin les y CONDAMNE, le remboursement des frais devant intervenir dans le mois de la présentation de la facture ;
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [C] à Madame [H] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P], et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
Au vu du refus des parties, DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [O] [C] par la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2, III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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