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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56Z
N° RG 24/04093 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJCH
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[R] [D]
C/
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Me Anaïs CHERY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [D], demeurant APPT 4144 – 30 RUE DE CARCASSONNE – 31500 TOULOUSE
comparante en personne assistée de Me Anaïs CHERY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [W], dont le siège social est sis 5 IMPASSE DE LA COLOMBETTE – 31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [D] était à la recherche de cours de soutien en mathématiques pour sa fille scolarisée en 3ème, via le site internet « leboncoin.fr ».
Dans ce cadre, et faisant suite à une annonce sur le site, elle est entrée en contact avec une personne dénommée “[M] [V]”, qui l’a renvoyée vers un autre annonceur, dénommé " [F] ".
Après plusieurs échanges sms, Mme [R] [D] s’est ensuite rendue le 10 janvier 2024 à une adresse située 44 rue bayard à Toulouse et a rencontré Monsieur [F] [W] qui lui a indiqué qu’il procéderait lui-même aux cours et elle a apposé sa signature sur une tablette tactile, tout en remettant à son interlocuteur 4 chèques d’un montant de 349,50 euros et un 5ème chèque de 448,50 euros, un dernier règlement de 1000 euros ultérieur lui était indiqué oralement. Ces paiements devaient correspondre à 3 heures de cours par semaine sur une période de cinq mois. Aucune facture ne lui était remise.
Mme [R] [D], se rendant compte qu’elle avait en fait signé un contrat sur la tablette sans avoir connaissances des conditions générales de vente, s’est rétractée par mail en date du 12 janvier 2024, et a sollicité la restitution des chèques, en vain, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS faisant valoir ses conditions générales de vente et contestant toute irrégularité.
Le 20 janvier 2024, Mme [R] [D] a déposé plainte devant les services de police le 20 janvier 2024 pour ces faits.
Il est justifié d’une tentative préalable de conciliation laquelle a échoué, tel que cela ressort constat d’échec établi le 05 mars 2024 par le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire du 05 août 2024, remplaçant celui-ci délivré le 30 juillet 2024 , Mme [R] [D] a fait convoquer la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. [F] [W], devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir annuler le contrat passé entre les parties et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 349,50 € au titre du chèque encaissé en dépit de la rétractation,
— 42€ au titre des frais de rejet des autres chèques,
— 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation à lui restituer les cinq chèques émis sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2024, Mme [R] [D], assistée de son conseil, se rapporte à son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir , au visa des articles 1103,1104, 1131 et suivants et 1217 du code civil, la nullité du contrat pour dol ou pour erreur, son consentement ayant été vicié à la suite des manœuvres du dirigeant de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS pour rabattre vers lui les clients potentiels par l’intermédiaire d’annonces sur « leboncoin.fr » et les tromper quant à la nature et au prix des prestations fournies. Elle précise que la société a été placée en liquidation amiable depuis le 12 juillet 2024 mais qu’elle est toujours inscrite au RCS. Elle indique que, par ailleurs, la société a déjà été condamnée par le tribunal de céans en avril 2024 dans un litige similaire et que nonobstant la liquidation amiable, la société a été immédiatement recréée au RCS sous une enseigne sensiblement identique “MATHS’AVENTURAS GROUPE” et sous la forme d’une SAS, le 1er septembre 2024, avec la publication de nouvelles annonces sur “Le bon coin”. Elle affirme qu’ainsi les pratiques douteuses de la société et de son dirigeant perdurent.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale à domicile, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, représentée par son liquidateur Monsieur [F] [W], n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
L’article L.237-2 du code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci jusqu’à la publication de l’avis de clôture de la liquidation et même au delà s’agissant des droits et obligations à caractère social.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS que la dissolution de celle-ci a été prononcée le 12 juillet 2024 et publiée le 16 juillet 2024 pour liquidation amiable. Ce même document n’indique pas qu’elle a fait l’objet d’une radiation du RCS en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, pris en la personne de son liquidateur, M. [F] [W].
En conséquence, les demandes formées par Mme [R] [D] sont donc recevables.
SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article 1131 du code civil, " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation pré-contractuelle d’information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu qui lui impose, notamment, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est recherchée ; il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a bien satisfait à cette obligation.
En l’espèce, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, absente aux débats, ne produit ainsi aucun document aux débats pour établir qu’elle a complètement informé Mme [R] [D] sur les caractéristiques essentielles du contrat de soutien scolaire souscrit le 10 janvier 2024.
Pour sa part, Mme [R] [D] explique ne pas avoir compris, notamment, que les cours seraient dispensés par un enseignant autre que M. [W] [F] et indique que le 1er cours d’essai a été dispensé avec une personne que ni elle ni sa fille n’avait rencontré. Elle affirme également ne pas avoir compris qu’elle s’était engagée auprès d’une société et non d’une personne physique en ce qu’elle a apposé sa signature sur une tablette électronique sans avoir eu connaissance des conditions générales de vente, ce qui est corroboré par les échanges mails entre les parties qu’elle produit.
Or Mme [R] [D] démontre par production d’un jugement rendu par la juridiction de céans le 10 avril 2024 que “M. [W] avait mis en place un système élaboré de collecte de clients potentiels à la recherche de cours de soutien scolaire dans le cadre d’annonces de particuliers au sein du site « leboncoin.fr » renvoyant systématiquement vers un prénommé " [F] ", soit M. [W], ayant « super bien aidé mon petit frère, qui est passé de 08 à 15 en maths » ,stratagème qu’il n’a pas contesté lors de l’audience concernant la précédente procédure, expliquant qu’il s’agissait d’opérations de parrainage. La confusion entretenue par M. [W] sur l’identité de l’enseignant est ainsi démontrée alors qu’ en matière de soutien scolaire, le consommateur doit pouvoir apprécier les qualités pédagogiques et la compétence de l’enseignant auquel il confie son enfant.
En outre, M. [W] a entretenu la confusion sur l’acte d’engagement signé sur tablette électronique sans remise préalable des conditions générales de vente, les consommateurs s’apercevant après avoir validé leur souscription qu’ils n’avaient pas eu connaissance de ce qu’il s’agissait d’un contrat ne permettant pas la rétraction de l’engagement, cette pratique étant démontrée par les avis google produits par la demanderesse, lesquelles corroborent les déclarations de Mme [R] [D] devant les services police lorsqu’elle a déposé plainte pour escroquerie le 20 janvier 2024 et aux termes de laquelle elle décrit le mode opératoire douteux de M. [W] pour obtenir sa signature sur tablette. Certes, ces avis google pris isolement sont à prendre avec réserve s’agissant de leur force probante, mais leur nombre et leur contenu similaire forment un faisceau d’indices concordants.
Il s’infère de ces éléments que M. [W] n’a pas mis Mme [R] [D] en mesure de connaître les différentes caractéristiques essentielles des biens et services proposés à la vente ainsi que les conditions du contrat souscrit, et ce afin de lui permettre d’apprécier en toute connaissance de cause la portée de son engagement.
Cette confusion et ces manquements aux exigences d’information caractérisent à tout le moins l’erreur du consommateur sur les qualités essentielles de la prestation et ont eu en l’espèce un effet déterminant du consentement de Mme [R] [D] .
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat en date du 10 janvier 2024 aux torts de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS.
La S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [W], sera condamnée à rembourser à Mme [R] [D] la somme de 349,50 €, à titre de remboursement de la somme versée par chèque le 10 janvier 2024 et encaissée le 16 janvier 2024, outre la somme de 42 euros, au titre des frais bancaires exposés par Mme [R] [D] pour le rejet des trois chèques suivants dont il est justifié.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES CHEQUES NON ENCAISSES
Le tribunal relève que si Mme [R] [D] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, à lui restituer les cinq autres chèques, il est établi qu’elle a émis 5 chèques, dont le premier a été encaissé. Il en reste donc quatre et non cinq comme invoqué.
Par ailleurs, Mme [R] [D] démontre ces trois chèques ont été présentés à l’encaissement, en vain, deux chèques de 349,50 euros et un chèque de 348,50€.Il en résulte que ces trois chèques ne sont plus en possession de la défenderesse. De surcroit, en application de l’article D131-25 du code monétaire et financière un chèque ne peut être porté à l’encaissement une seconde fois que dans le délai de 30 jours, délai manifestement expiré à la date de l’assignation.
S’agissant du 5ème chèque d’un montant de 349,50 euros invoquée par la demanderesse , Mme [R] [D] ne communique pas la référence d’identification de ce dernier chèque, ou une copie de celui-ci. Il n’est donc pas établi sa remise la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS.
En conséquence, la demande de Mme [R] [D] à ce titre sera rejetée concernant la restitution des chèques.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Mme [R] [D] a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives à la suite du refus injustifié du vendeur d’annuler le contrat.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Mme [R] [D] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS à lui payer la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat en date du 10 janvier 2024 conclu entre la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [W], et Mme [R] [D] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [W], à rembourser à Mme [R] [D] les sommes de :
— 349,50 euros à titre de remboursement des sommes versées;
— 42 euros au titre des frais bancaires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [W] à payer à Mme [R] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [R] [D] aux fins de restitution des chèques assortie d’une astreinte;
DEBOUTE Mme [R] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [W] à payer à Mme [R] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [W], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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