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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 23/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02790 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me GENDREAU
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 31.01.2023, [C] [T] a passé commande à la sas Discount Auto 86 d’un véhicule Citroën C-Crosser immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation pour la 1ère fois le 04.12.2008 et affichant 152 090 kilomètres, ce au prix de 8 490 €.
Le 01.02.2023, le véhicule est passé au contrôle technique dont la conclusion a été défavorable à la considération d‘une défaillance majeure concernant le pneumatique arrière droit car l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures était atteint.
Plusieurs défaillances mineures ont aussi été relevées :
— balai d’essuie-glace défectueux
— mauvaise orientation horizontale de feu de brouillard avant gauche,
— source d’éclairage de la plaque d’immatriculation partiellement défectueuse,
— usure anormale ou présence d’un corps étranger des pneus avant gauche et droit,
— tuyaux d’échappement et silencieux : endommagé sans fuite ni risque de chute,
— opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Le 03.02.2023, la contre visite technique a été favorable.
Le 11.02.2023, [C] [T] a pris livraison du véhicule.
Le 07.3.2023, il a demandé l’annulation de la vente que la sas Discount Auto 86 a refusée.
Le 27.3.2023, [C] [T] a présenté le véhicule au contrôle technique qui a été défavorable compte tenu des défaillances majeures suivantes :
— pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté avant gauche et droit,
— mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— garde-boue, dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures et de chute,
— opacité : contrôle impossible des émissions à échappement,
— fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV.
Les défaillances mineures suivantes étaient également relevées :
— mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche,
— tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu arrière gauche et droit,
— état général du châssis : corrosion avant, corrosion du berceau avant et arrière,
— tuyaux d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.
[C] [T] a alors a saisi son assureur qui a diligenté une expertise du véhicule à laquelle, bien que convoquée, la sas Discount Auto 86 n’a pas participé.
Le 15.6.2023, l’expert d’assurance a établi un rapport qui a relevé les quatre défauts suivants, les estimant opposables au vendeur professionnel au titre de la garantie légale de conformité :
— fuite d’huile moteur à corriger,
— protection sous-moteur à remplacer protections latérales à fixer,
— pneumatiques avant à remplacer,
— vis du support moteur à resserrer
et rappelé que le véhicule n’est plus autorisé à circuler à défaut d’intervention passé le délai de contre-visite technique.
Le 06.11.2023, [C] [T] a assigné la sas Discount Auto 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 09.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[C] [T] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 20.5.2024, de :
— débouter la défenderesse de toutes ses prétentions,
— juger que le véhicule est affecté de défauts de conformité,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la défenderesse à venir récupérer le véhicule à ses frais chez lui ou tout autre endroit qui sera désigné ainsi qu’à lui payer :
— 8 490 € en restitution du prix d’acquisition avec intérêts de droit à compter de sa demande d’annulation de la vente du 26.02.2023,
— 3 122,90 € correspondant aux frais de location, à parfaire,
— 424,51 € selon compte arrêté en juin 2024 à parfaire au titre des intérêts d’emprunt pour l’achat du véhicule,
— 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, il poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes ci-dessus et de 213,28 € selon compte arrêté en juin 2024 à parfaire, ce sans écarter l’exécution provisoire.
Très subsidiairement, il sollicite l’expertise du véhicule.
Il fonde son action sur les articles L217-7 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil.
La sas Discount Auto 86 demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.8.2024, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Vu les articles L217-7 et suivants du code de la consommation ;
Il est vrai, comme l’indique la défenderesse, que le litige ne saurait être tranché à la seule considération du rapport d’expertise de l’assureur du demandeur. Il est cependant observé qu’elle y a vainement été conviée et que cette pièce constitue un élément d’appréciation parmi d’autres.
En effet, le demandeur produit les contrôles techniques successifs ainsi que le devis d’un garage de réparation du véhicule.
Il est toutefois relevé que ce devis non daté prévoit notamment le remplacement du turbo pour 2 278,71 € qu’aucun contrôle technique ni l’expert d’assurance n’ont préconisé.
Alors que le 1er contrôle technique avait relevé l’usure excessive du pneu arrière droit, la contre visite ne relevait plus d’anomalie à ce sujet.
En revanche, ce 1er contrôle technique relevait, au titre des défaillances mineures, l’usure anormale ou présence d’un corps étranger des deux pneus avant que le contrôle technique postérieur à la vente a classées en défaillances majeures et que l’expert d’assurance a constatées.
Cependant, lors du contrôle technique du 27.3.2023, le demandeur avait parcouru depuis la vente 1 470 kilomètres qui ont nécessairement aggravé l’usure des pneus qu’il connaissait. Le vendeur n’ayant pas à répondre de l’usure postérieure à la cession, cette nouvelle défaillance majeure ne constitue pas un défaut de conformité pouvant fonder la résolution de la vente.
De même, la défaillance majeure concernant le système d’échappement relevée lors du contrôle technique du 27.3.2023 l’avait été lors du contrôle technique antérieur à la vente mais en tant que défaillance mineure, dès lors connue du demandeur. Son aggravation est ainsi consécutive à l’usage du véhicule qui a entre-temps parcouru ces 1 470 kilomètres dont le vendeur n’a pas à répondre.
Il en va encore de même de l’opacité du système anti pollution et du garde-boue.
S’agissant enfin de la fuite d’huile relevée comme défaillance majeure au contrôle technique du 27.3.2023 et observée par l’expert d’assurance, le demandeur s’en était ouvert à la défenderesse et ce défaut relève effectivement de la garantie de conformité prévue à l’article L217-7 du code de la consommation.
Cependant, la défenderesse n’a pas refusé la mise en conformité au demandeur selon les prévisions de l’article L217-14, 1° du code de la consommation. Le demandeur n’a en effet pas relevé l’invitation de la défenderesse à lui présenter le véhicule. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l’absence ou tardiveté de cette mise en conformité selon le 2° de ce texte ni de la persistance du désordre selon les alinéas suivants.
Il est enfin relevé que les pièces versées au débat ne fournissent aucun indice de l’existence de ce désordre lors de la vente.
Le demandeur n’est en conséquence pas davantage éligible à la résolution et ses accessoires au titre des articles 1641 et suivants du code civil.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera la défenderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute [C] [T] de toutes ses demandes,
condamne [C] [T] :
— aux dépens et en ordonne distraction aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gendreau, avocat à [Localité 4],
— à payer 1 600 € à la sas Discount Auto 86 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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