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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 30 janv. 2025, n° 22/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01517 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYTY
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame KINOO, Vice-Présidente (chargée du rapport)
et
Madame GABINAUD, Vice-Président (chargée du rapport)
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENTE : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. SINGER.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [H] [O]
née le 10 Décembre 1987 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 3]
M. [N] [U]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [C] [B]
né le 04 Octobre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 septembre 2017, M. [C] [B] a vendu à Mme [H] [O] et M. [N] [U] un terrain à bâtir situé [Adresse 8] à [Localité 5], cadastré section C numéro [Cadastre 4], pour un prix de 90.000 euros.
Lors de travaux de terrassement, Mme [O] et M. [U] ont découvert des objets enfouis sur leur terrain. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 25 novembre 2017. M. [B] a enlevé ces déchets par la suite.
Mme [O] et M. [U] ont de nouveau constaté la présence de déchets sur leur terrain et un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé le 8 juillet 2020.
Par un acte d’huissier délivré le 2 octobre 2020, Mme [O] et M. [U] ont fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse M. [B] aux fins d’ordonner une mesure d’expertise de nature à vérifier d’une part la réalité de la présence des déchets sur l’ensemble du terrain, et d’autre part, à faire chiffrer le coût de leur enlèvement, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d’expert pour procéder à une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 27 septembre 2021.
Par acte du 24 mars 2022, Mme [O] et M. [U] ont assigné M. [B] aux fins notamment de le voir condamner au paiement de sommes au titre de la reprise du terrain et de différents préjudices.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [O] et M. [U] sollicitent du tribunal de :
— à titre principal, en application des articles 1103 et 1217 du code civil, condamner M. [B] à leur verser les sommes de :
— 109.560 € au titre de la reprise du terrain,
— 4.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.152 € au titre du remboursement de la terre végétale qu’ils avaient étalée sur le terrain, – 2.000 € au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble,
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1132 et 1178 du code civil, condamner M. [B] à leur verser les sommes de :
— 109.560 € au titre de la reprise du terrain,
— 4.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.152 € au titre du remboursement de la terre végétale qu’ils avaient étalée sur le terrain, – 2.000 € au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble,
— à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, condamner M. [B] à leur verser les sommes de :
— 109.560 € au titre de la reprise du terrain,
— 4.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1.152 € au titre du remboursement de la terre végétale qu’ils avaient étalée sur le terrain, – 2.000 € au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble,
— en tous les cas, condamner M. [B] à leur verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les fondements de leurs demandes, ils exposent que dans l’acte notarié de vente du terrain figure, en page 23, une clause relative à l’obligation générale d’élimination des déchets à la charge du vendeur, que M. [B] avait connaissance de l’existence de ces déchets et qu’il doit en supporter le coût de leur élimination et verser des dommages et intérêts consécutifs au manquement à son obligation d’information en application de l’article 1112-1 du Code Civil et en application de l’article 1217 du même code. Ils soutiennent l’existence d’un vice du consentement pour cause d’erreur et sollicitent des dommages intérêts en application des articles 1178, 1182, 1112-1, 1130, 1132 du code civil. Ils font valoir qu’ils sont encore bien fondés à solliciter la réparation de leur préjudice sur les dispositions des articles 1641 et 1645 du Code Civil, pour cause de vices cachés.
Sur leurs demandes indemnitaires, ils sollicitent des sommes correspondant aux travaux de remise en état du terrain, à un préjudice de jouissance au titre de la moins-value à subir à la revente de cet immeuble et en remboursement de la facture de terre végétale qu’ils avaient répandue sur le terrain et qui doit être enlevée.
Sur les arguments développés par M. [B], ils soutiennent que leur assignation respecte les conditions de l’article 56 du code de procédure civile. Ils exposent que leur action n’est pas prescrite arguant que ce n’est qu’au cours de l’année 2019 qu’ils ont découvert l’ampleur du vice affectant la totalité de leur parcelle et ses conséquences. Ils contestent les arguments de M. [B] sur l’absence de vices cachés et indiquent démontrer que les déchets préexistaient à la vente, ce qui caractérise le vice caché. Sur le mode réparatoire et les dommages et intérêts, ils font valoir que le devis fourni par M. [B] a été écarté par l’expert judiciaire et soutiennent que leurs autres demandes sont justifiées.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [B] sollicite du tribunal au visa des articles 1648 du Code Civil, 53, 56, 112, 113, 114, 116, 122 et 768 du Code de procédure civile de :
— à titre liminaire,
— juger nulle l’assignation du 24 mars 2022 ;
— juger que l’action en vices cachés est prescrite ;
— juger irrecevable la demande de Mme [O] et M. [U] ;
— condamner Mme [O] et M. [U] à la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que toutes les prétentions non reprises et non explicitées dans le corps des écritures ne peuvent être examinées par le Tribunal de céans,
— A titre principal, de plus fort,
— débouter Mme [O] et M. [U] de leurs demandes,
— juger mal fondée la demande sur le fondement de l’erreur,
— juger que Mme [O] et M. [U] au visa de l’article 1182, renoncent à l’ensemble des moyens et exceptions qui auraient pu constituer une nullité,
— juger n’y avoir lieu à l’existence de vices cachés,
— débouter Mme [O] et M. [U] de leur demande paiement de 89.000 euros au titre de la reprise du terrain,
— débouter Mme [O] et M. [U] de leur demande de paiement de 4.500 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance,
— débouter Mme [O] et M. [U] de leur demande de paiement de la somme de 1.152 euros à titre de remboursement de terre végétale,
— débouter Mme [O] et M. [U] de leur demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble,
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’intégralité des préjudices ne saurait être supérieure à la somme de 13.350€,
— juger satisfactoire le devis de l’entreprise [J],
— en tout état de cause,
— débouter Mme [O] et M. [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [O] et M. [U] à la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation, il soutient que Mme [O] et M. [U] n’ont pas respecté les formalités des articles 53 et 56 du code de procédure civile et que leur demande méconnaît totalement les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile (ni moyens ni prétentions). Il expose que les prétentions évoquées au dispositif ne sont absolument pas reprises dans le corps des conclusions ni expliquées en fait et en droit.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, M. [B] soutient que la demande de Mme [O] et M. [U] est prescrite car ils ont constaté la présence de
déchets le 25 novembre 2017 et qu’il n’existe aucun élément nouveau entre les deux constats entre 2017 et 2020.
Sur les demandes pécuniaires des consorts, M. [B] fait valoir que l’article 1217 du code civil, s’il vise plusieurs sanctions contractuelles, ne permet pas pour autant de cumuler plusieurs sanctions lorsqu’elles sont incompatibles. Il soutient qu’il est contradictoire de demander à la fois la reprise intégrale du terrain, qui correspond à la reprise totale du terrain, (nettoyage, pose d’une nouvelle terre) et à la fois, le remboursement de la terre posée par les consorts eux-mêmes tout comme Mme [O] et M. [U] ne peuvent demander à la fois le reprise du terrain ainsi qu’une somme au titre de la moins-value en cas de revente de l’immeuble.
Sur l’absence de vices cachés, il expose que Mme [O] et M. [U] ont pu constater dès 2017 qu’il y avait plusieurs zones concernées par la présence de déchets. Il soutient qu’une parcelle est appréciée en son unité et que la découverte n’est pas reportable à souhait, sauf à dire que le délai de prescription ne serait jamais acquis. Il fait valoir que les consorts [O] / [U] sont défaillants dans la constitution de la preuve que les déchets lui appartiennent et qu’il était dans l’incapacité totale de savoir ce qui aurait pu se trouver sur la parcelle. Il soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
En réponse aux arguments des demandeurs, M. [B] expose qu’il est strictement impossible, à la fois de renoncer à la nullité du contrat de vente et de solliciter l’application de la responsabilité extracontractuelle et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un vice. Selon M. [B], en invoquant également l’article 1182 du code civil, les consorts [O] / [U] renoncent en réalité à l’ensemble des moyens et exceptions qui auraient pu constituer une nullité.
Sur la reprise du terrain, M. [B] fait valoir que le devis qu’il a produit de la société [J] propose la fourniture et la pose d’une nouvelle terre végétale ainsi que l’évacuation de l’ancienne terre en déchetterie et que les demandes des consorts [O] / [U] sont
exorbitantes et totalement infondées au regard du devis de l’entreprise [J].
La clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [B] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et reprend les demandes de ses précédentes conclusions. Il reformule toutefois certaines demandes à titre principal en sollicitant de débouter intégralement Mme [O] et M. [U] :
— de leurs demandes;
— de leur demande sur le fondement de l’erreur ;
— au visa de l’article 1182, de l’ensemble des moyens et exceptions qui auraient pu constituer une nullité ;
— de leurs demandes au titre des vices cachés.
Au soutien de sa demande de révocation de clôture, il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de l’hospitalisation de son conseil lors de la fixation de la clôture et de deux événements nouveaux, la production d’une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire effectuée par le bureau d’études de GéauPole dont il reprend les principales conclusions dans ses écritures et le fait que les consorts [O]/[U] ont déménagé depuis le 3 septembre 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [O] et M. [U] sollicitent les mêmes demandes que dans leurs conclusions du 27 novembre 2023 et demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées le 4 septembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024,
— débouter M. [B] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de plaidoirie et de sa demande de renvoi à la mise en état.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 4 septembre 2024, ils soutiennent que les motifs évoqués ne constituent pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile notamment en raison du fait que le rapport a été rendu le 14 février 2024 et seulement produit le 4 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 16 janvier 2025 puis prorogée au 30 janvier 2025
En application de l’article 445 du code de procédure civile, la présidente de la formation collégiale a autorisé une note en délibéré aux parties au motif que le tribunal entendait soulever d’office, en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’exception de procédure et de la fin de non recevoir soulevées par le défendeur dans des conclusions au fond et non par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [O] et M. [U] exposent que la demande de nullité de l’assignation pour vice de forme formulée par M. [B] est une exception de procédure, comme l’indique l’article 73 du code de procédure civile. Ils exposent que l’article 789,1° du même code énonce que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon les demandeurs, cette demande de nullité, soulevée dès les premières écritures de M. [B], est irrecevable devant la formation du jugement. Les demandeurs soutiennent qu’il en va de même de la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions pour vices cachés alors que l’article 789,6° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Mme [O] et M. [U] exposent que le tribunal devra déclarer irrecevables ces demandes devant la formation de jugement.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [B] expose sur la compétence exclusive du juge de la mise en état concernant les fins de non-recevoir, que même à considérer le nouveau huitième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile qui dispose que par dérogation au 1er alinéa (qui prévoit la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir, en application du 6ème alinéa), s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, il est acquis que « la porte d’entrée » de l’examen des fins de non-recevoir demeure le Juge de la Mise en Etat.
Il soutient que tant sous l’empire de l’ancien article 789 du code de procédure civile alinéa 6 que sous la rédaction du nouvel alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile issu du décret du 3 Juillet 2024, les exceptions visées à l’article 122 du code de procédure civile relevant de la compétence du juge de la mise en état, la juridiction de fond ne peut effectivement en juger directement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture”.
L’article 803 précise que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal".
En l’espèce, il apparaît que cette demande en rabat de l’ordonnance de clôture est notamment liée à l’hospitalisation du conseil de M. [B] intervenue avant l’ordonnance de clôture et ayant duré plusieurs mois. Cette hospitalisation sur plusieurs mois du conseil du demandeur pouvant nuire à l’exercice des droits de ce dernier, une cause grave est dès lors démontrée.
En conséquence, il convient d’ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 23 janvier 2024, et de prononcer la clôture des débats à la date du 12 septembre 2024.
II. Sur l’irrecevabilité des moyens de défense de M. [B] en nullité de l’assignation pour vice de forme et pour prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose : "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."
Selon l’article 73, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les demandes liminaires de M. [B] tendent à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme [O] et M. [U] et irrecevable leur action à raison de la prescription.
Il s’agit ainsi d’une exception de procédure et d’une fin de non recevoir visées à l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile.
Par conséquent, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir soulevées postérieurement à sa désignation, M. [B] n’est pas recevable à former ces demandes devant la présente juridiction.
III. Sur la responsabilité de l’élimination des déchets
L’article 1103 du code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’acte de vente conclu entre les parties le 23 septembre 2017 prévoit en sa page 23 une “obligation générale d’élimination des déchets – Information” qui énonce que “le vendeur doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s’il en existe, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur l’immeuble. Il ne peut s’exonérer de son obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets, et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers. Le code de l’environnement définit le déchet comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit que son destinateur destine à l’abandon. Le déchet résulte de la simple activité ménagère, mais également d’une activité économique, il peut être inoffensif ou dangereux, il peut se dégrader ou être inerte […] selon ce code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances”.
Mme [O] et M. [U] produisent :
— un procès-verbal de constat du 25 novembre 2017 démontrant par de nombreuses photographies la présence de nombreux déchets au [Adresse 2] à [Localité 5] et notamment des pneumatiques, des matières plastiques, des ferraillages, des clôtures grillagées, des gaines, de l’everite, du polystyrène, une portière de voiture et un réfrigérateur,
— un second procès-verbal de constat du 8 juillet 2020 indiquant que M. [U] présente un monticule de terre comprenant les déchets retirés depuis plus d’un an de la parcelle principale. Le commissaire de justice constate la présence d’éléments métalliques, une bougie de véhicule, une durite, du fil de fer entièrement rouillé, des morceaux de verre, des déchets plastiques , des tuiles, un bloc serrure, un clignotant, une bobine de motocyclette.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 27 septembre 2021, après la réalisation de six fosses, la présence de déchets enfouis sur la majeure partie du jardin, l’expert notant qu'“à l’exception de la fosse n°6, tous les sondages ont relevé la présence de déchets enterrés”. Il indique que les déchets ont été retrouvés jusqu’à un niveau d’enfouissement d’environ 80 centimètres. L’expert estime que “les déchets sont en quantité suffisamment importante pour justifier leur retrait”. Il décrit la présence de “déchets inertes” (briques, tuile, verre) qui ne présentent pas de caractère de dangerosité, la présence de déchets plastiques type gaines, tuyaux, sacs qui ne présentent pas de caractère de dangerosité et la présence de déchets de ferrailles rouillés et de verre qui présentent un caractère de dangerosité. Il note l’absence de déchet toxique. Il doit toutefois être relevé que dans la fosse n°2 a été trouvé un morceau d’amiante liée de toiture en fibrociment. Selon l’expert, “compte tenu de la quantité de déchets retrouvée, le terrain nécessite une dépollution”, estimant que le volume total de terre à évacuer est d’environ 470m3.
En réponse aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M. [B] produit un avis technique amiable non contradictoire réalisé le 14 février 2024 par le cabinet GéauPole. Il est à noter, dans un premier temps, que ce document a été établi effectivement de manière non contradictoire et qu’aucune visite sur site n’a été effectuée par ces professionnels qui n’ont établi leur analyse qu’à partir du rapport d’expertise judiciaire, de l’assignation en justice et des conclusions responsives du conseil de M. [B]. L’étude estime que “la majorité des déchets sont considérés comme inertes. Les autres déchets observés sont des déchets non dangereux, non inertes, excepté de manière certaine pour l’amiante qui est un déchet dangereux dans la classification des déchets”. Selon cette étude, “une quantité suffisamment importante de déchets ne peut constituer à elle seule un motif de retrait (d’autant que cette quantité n’est pas établie dans le rapport d’expertise). Les déchets inertes peuvent être utilisés en remblais sous certaines conditions selon les guides en vigueur, ils ne constituent donc pas forcément des éléments de remblais à évacuer”.
Au regard de ces différents éléments, il apparaît que Mme [O] et M. [U] ont, à la suite de l’achat du bien appartenant à M. [B], le 23 septembre 2017, découvert dans le jardin de la propriété un grand nombre de déchets. La présence de ces déchets a ainsi été démontrée par un constat d’huissier réalisé le 25 novembre 2017 à la suite du déclenchement de travaux. Il n’était d’ailleurs pas contesté en l’espèce que ces différents déchets constitués par notamment de la ferraille, du plastique et des accessoires ou parties de véhicule, étaient présents avant l’achat du bien par Mme [O] et M. [U], M. [B] étant intervenu pour les enlever.
Malgré cette intervention, les demandeurs, par la production d’un nouveau constat d’huissier en 2020, ont démontré la présence de déchets similaires à ceux découverts en 2017 dans plusieurs parties du jardin en ce qu’il concerne de nouveau des déchets anciens et notamment de la ferraille, des déchets plastiques et des pièces automobiles.
Les éléments produits démontrent le caractère ancien et d’enfouissement de ces déchets comme le retient d’ailleurs l’expert judiciaire après avoir procédé à une analyse en ayant creusé différentes fosses.
L’avis technique produit par M. [B] ne conteste en rien la présence de déchets, soulignant seulement que la quantité de déchets décrite par l’expert n’est pas démontrée, la juridiction notant au surplus que les techniciens n’ont pas effectué de visite sur site et que cette critique n’a pas été soulevée par M. [B] lors de l’expertise judiciaire contradictoire.
A la lecture de l’acte notarié conclu par les parties, M. [B] doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s’il en existe, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur l’immeuble, sauf à démontrer qu’il est étranger à l’abandon des déchets, et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers. M. [B] ne procède que par affirmation en indiquant que plusieurs corps de métiers sont intervenus sur le terrain désormais détenu par Mme [O] et M. [U] et pourraient être à l’origine de ces déchets. Il ne démontre ainsi pas être étranger à l’abandon de ces déchets, la juridiction notant qu’il avait déjà procédé à leur enlèvement en 2017 sans aucune contestation quant à sa responsabilité.
Dès lors, M. [B] doit, comme le prévoient les dispositions de l’acte notarié, en supporter l’élimination, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un vice du consentement ou de vices cachés, moyens développés par les demandeurs de manière subsidiaire.
IV Sur les demandes indemnitaires de Mme [O] et M. [U]
1- Sur la reprise du terrain
Comme relevé en amont, l’expert judiciaire indique que le terrain nécessite une “dépollution” compte tenu de la quantité de déchets retrouvés. Il précise toutefois sur la terminologie de dépollution indiquant qu’il s’agit davantage de terre souillée au regard de la nature des déchets présents. Il estime le volume de terre à évacuer à hauteur de 470 m3 incluant plusieurs secteurs quand bien même la fosse n°6 n’a relevé aucun déchet. Il estime que la terre souillée devra faire l’objet d’une excavation à l’aide d’une pelle mécanique et que le jardin devra être comblé par un volume de terre exogène d’environ 400 m3.
L’avis technique amiable non contradictoire, réalisé le 14 février 2024 par le cabinet GéauPole et produit par M. [B], estime que les déchets inertes peuvent être utilisés en remblais sous certaines conditions selon les guides en vigueur et qu’ils ne constituent donc pas
forcément des éléments de remblais à évacuer. Ce document indique également que l’impact potentiel sanitaire et environnemental n’est pas clairement établi et que dans ces conditions, les mesures de gestion ne peuvent pas être définies.
L’entreprise TPPB prévoit, dans son devis soumis à l’expert judiciaire par les demandeurs, des prestations de terrassement, chargement et évacuation de terre en décharge agrée, chargement et évacuation du merlon en décharge agrée, apport de terre pour remblais sur 60 cm compris mis en forme, apport de terre végétale non criblée sur 20 cm, compris régalage, préparation du sol et engazonnement et transfert de matériel et mise en place pour un montant de 85.800 euros. L’entreprise [J], dans son devis soumis à l’expert judiciaire par M. [B], prévoit des prestations de découpage de sol sur environ 400 m2, enlèvement du merlon, évacuation de la terre en déchetterie, fourniture et pose terre végétale, remise en état de la pelouse pour un montant de 13.350 euros.
Après analyse des deux devis produits par les parties, l’expert judiciaire écarte le devis de l’entreprise [J] estimant que le devis prévoit une évacuation en installation de stockage de déchets inertes, non pertinentes au regard des déchets non inertes présents et qu’il ne fait pas état d’une étape de tri préalable et de traitement des déchets indésirables en centre spécialisé permettant de rendre la terre souillée conforme aux exigences de qualité de ce type d’installation. Il convient de noter que les conclusions de l’expert se situent dans le prolongement des dispositions du contrat de vente conclu entre les parties qui prévoient notamment que le vendeur est tenu d’assurer ou de faire assurer la gestion des déchets et en est responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.
L’avis technique amiable non contradictoire n’analyse pas ces deux devis mais indique qu’il convient de caractériser la pollution des sols, d’en évaluer l’impact potentiel sanitaire et environnemental afin ensuite de définir le cas échéant des mesures de gestion qui peuvent être notamment le retrait des sources de pollution. Il doit toutefois être constaté que l’expert judiciaire précise l’utilisation du terme “dépollution” dans ce rapport en précisant qu’il ne vise pas particulièrement une pollution des sols au regard de la présence de déchets dangereux mais au regard de la quantité de déchets inertes et non inertes retrouvée. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’effectuer d’analyse sur une possible pollution de sols mais bien de prévoir des mesures d’évacuation des déchets trouvés sur le terrain de Mme [O] et M. [U].
A la lecture de ces deux devis, il ressort effectivement une différence de prix très importante. Toutefois, il ne peut qu’être constaté, dans le prolongement des observations de l’expert, que le devis [J], s’il prévoit certaines prestations d’enlèvement du merlon et d’évacuation en déchetterie, ne prévoit pas d’évacuation du merlon en déchetterie agréée et prévoit une évacuation de la terre bien inférieure aux préconisations de l’expert sans indiquer si cette évacuation se fera en déchetterie agréée. Il apparaît également qu’il n’est pas prévu d’apport de terre pour remblais. Dès lors, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir le montant retenu par l’entreprise TPPB.
Néanmoins, il est à noter que le devis initial de cette entreprise, effectué le 7 juillet 2021, a été réactualisé par les demandeurs au 21 juin 2023 et prévoit, pour les mêmes prestations que celles mentionnées dans le devis initial soumis à l’expert judiciaire, une somme de 109.560 euros TTC. Toutefois, il convient de constater que l’expert judiciaire n’a pu analyser la cohérence financière des tarifs pratiqués. Afin de ne pas occulter l’augmentation des prestations à réaliser, il convient d’actualiser le prix retenu en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 27 septembre 2021 et le jour du jugement.
Dès lors, M. [B] sera condamné à payer la somme de 85.800 euros TTC au titre de la reprise du terrain actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 27 septembre 2021 , et celle du présent jugement du 30 janvier 2025.
2. Sur le remboursement de la terre végétale
Mme [O] et M. [U] sollicitent une somme de 1.152 euros au titre du remboursement de la facture de terre végétale qu’ils avaient déjà répandue sur leur terrain.
Il apparaît toutefois que le devis retenu de l’entreprise TPPB prévoit des prestations d’apport de terre végétale. Dès lors, les demandeurs sont déjà indemnisés concernant ce préjudice et ne peuvent donc cumuler deux indemnisations au titre d’un préjudice identique.
Il convient donc de rejeter leur demande.
3. Sur le préjudice de jouissance
Mme [O] et M. [U] sollicitent une somme de 4.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance estimant qu’ils n’ont pu jouir de leur jardin sans craindre de blessure pour leur enfant et qu’ils n’ont pas pu procéder à son aménagement.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les demandeurs subissent un trouble de jouissance temporaire au regard du degré de contamination du sol par des déchets, certains pouvant être dangereux et présentant un risque de sécurité. L’expert estime que le chiffrage de ce préjudice peut être estimé selon une formule :“surface de la parcelle concernée multipliée par la valeur vénale du terrain divisée par la durée liée au désordre actuel”. Au soutien de leur demande, Mme [O] et M. [U] ne produisent aucun autre élément.
Au regard des désordres existants sur le terrain depuis son achat en 2017, de la superficie concernée par les travaux au regard de la présence des déchets qui nuisent forcément à l’utilisation d’un jardin, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Dès lors, M. [B] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
4. Sur la moins-value en cas de revente de l’immeuble
Mme [O] et M. [U] sollicitent une somme de 2.000 euros au titre de la moins-value à subir de la revente de leur bien.
Il ressort de l’expertise judiciaire que “compte tenu de l’ampleur des déchets retrouvés enterrés lors de la construction de la maison et au niveau du jardin, la présence de déchets enterrés sous la terrasse est probable mais non certaine”. L’expert affirme que dans l’éventualité d’une vente, Mme [O] et M. [U] seraient tenus d’en informer les acquéreurs et qu’ils pourraient subir “une moins-value dont le montant pourrait être calculé à partir du coût de travaux à réaliser”.
Il convient de noter que comme le relève l’expert, les demandeurs n’ont pas souhaité faire une investigation complémentaire permettant de confirmer la présence de déchets sous la terrasse d’autant plus que les analyses effectuées par l’expert n’ont pas permis de confirmer la présence de déchets à proximité.
En ne procédant pas aux investigations à ce stade ce qui auraient permis d’indemniser leur préjudice, Mme [O] et M. [U] ne peuvent solliciter une indemnisation sur une moins-value future, cet éventuel préjudice étant à ce stade purement hypothétique. Il convient dès lors de rejeter leur demande.
V. Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [O] et M. [U] une indemnité pour frais de procès à la charge M. [B] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024,
ORDONNE la clôture au 12 septembre 2024,
DIT que la demande de M. [C] [B] en nullité de l’assignation du 24 mars 2022 est irrecevable,
DIT que la demande de M. [C] [B] en prescription de l’action de Mme [H] [O] et M. [N] [U] est irrecevable,
CONDAMNE M. [C] [B] à régler à Mme [H] [O] et M. [N] [U] les sommes de :
— 85.800 euros TTC au titre de la reprise du terrain,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DIT que la somme précitée de 85.800 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 27 septembre 2021 , et celle du présent jugement du 30 janvier 2025,
REJETTE les demandes de Mme [H] [O] et M. [N] [U] au titre du remboursement de la terre végétale et de la moins-value en cas de revente de l’immeuble,
DÉBOUTE Mme [H] [O] et M. [N] [U] du surplus de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de la remise en état du terrain,
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [H] [O] et M. [N] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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