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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 5 janv. 2026, n° 22/07191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
19eme contentieux médical
N° RG 22/07191
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 05 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, représentée Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDERESSE
SANTEA [Localité 8] FLANDRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
PARTIE INTERVENANTE
L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 7] LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce de
l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRE
ci-après L’EQUITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 05 Janvier 2026
19eme contentieux médical
RG 22/07191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En février 2018, Madame [I] [S] épouse [F], âgée de 71 ans (pour être née le 5 février 1947), qui était suivie de longue date par le docteur [L] a été orientée vers un autre spécialiste (le docteur [V]) en raison de pertes de hauteur gingivale importantes sur les dents supérieures droites (15-16-17).
Le docteur [V] n’était pas lui-même disponible, de sorte que la patiente s’est rendue au centre SANTEA [Localité 8] FLANDRES (ci-après « SANTEA ») où elle a été prise en charge par le docteur [U], ses dents étant de plus en plus sensibles au froid.
Le docteur [U] lui a proposé un traitement par facettes de céramiques. Un premier devis a été rédigé le 5 juillet 2018 pour 8 facettes supérieures puis le 19 juillet 2018, un second devis, correspondant à 10 facettes mandibulaire, et ce, pour un montant total de 8.500,02 €, non pris en charge par l’assurance maladie.
C’est ainsi que Madame [I] [S] épouse [F] a subi une vingtaine de séances entre mars et décembre 2018, durant parfois 3 heures, étant précisé que d’autres soins ont été réalisés, comprenant la pose d’un implant en position 46 puis d’une couronne sur cet implant. Les dents 14-15-16-17, ont par ailleurs été dévitalisées puis également couronnées.
Au cours de ces interventions, le docteur [U] a précisé que c’était la 1ère fois qu’il posait des facettes, selon la patiente, et n’aurait donné aucune information à Madame [I] [S] épouse [F].
Début décembre 2018, la facette de la dent 21 s’est brisée et a dû être refaite chez SANTEA, de sorte que Madame [I] [S] épouse [F] a passé les fêtes de fin d’année en famille avec une dent en moins.
Entre le 28 février 2019 et le 19 février 2021, Madame [I] [S] épouse [F] a consulté le docteur [L] puis, après le départ de celui-ci à la retraite, le docteur [V] et en dernier lieu le docteur [R] pour entreprendre des travaux, en raison du fait que sur les 18 facettes posées, 10 se sont décollées.
Les dents 15-16-17 ont été déposées et les dents 16-17 ont finalement dû être extraites, étant précisé qu’une greffe sous-sinusienne a dû être réalisée pour ces dernières.
A ce jour, les facettes des dents 23-34-44 sont manquantes.
Le litige n’ayant pu être résolu à l’amiable, Madame [I] [S] épouse [F] a saisi le tribunal de proximité de Paris.
Par un jugement du 26 mai 2021, le juge de proximité a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée au docteur [O] et a débouté Madame [I] [S] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Le 25 octobre 2021, après réception des dires des parties, le docteur [Y] [O] a, aux termes de son rapport avant consolidation, conclu ainsi que suit :
Sur la responsabilité :
« La patiente est bruxomane (forte tendance à l’usure des dents). Il s’agit donc d’une patiente à risque pour les restaurations prothétiques pelliculaires telles que les facettes en céramique.
Chez ce type de patients, on privilégie les restaurations dentaires à recouvrement total afin de limiter le risque de décollement ou de fractures.
Chez Madame [F], l’indication des 18 facettes en céramique n’était pas indiquée.
Les dents 14-15-16-17 ont été dévitalisées, ce qui était justifié. Après surfaçage parodontal, ces dents ont été couronnées mais des surinfections sont apparues, conduisant à l’extraction des dents 16-17 en octobre 2020.
Il n’est pas certain que ces dents auraient dû être couronnées.
Il n’est pas certain que les bonnes pratiques en matière de collage des facettes aient été respectées.
La patiente n’est pas consolidée. Elle le sera après réfection des facettes manquantes sur les dents 23-34-44 et la pose d’une couronne sur la dent 15.
Ces travaux devraient réalisés dans une période de 12 mois.
La perte des dents 16-17 n’est pas imputable en raison de l’état antérieur très altéré. »
Sur les préjudices :
« Un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10% est constitué du 5 décembre 2018 au 17 juin 2019.
Souffrances endurées, en particulier morales, sont établies à 1.5/7
Dépenses de santé : il y a lieu de refaire les éléments en céramique des dents 23-34-44-15 : 4 couronnes en céramique sont donc à prévoir, représentant un budget prévisionnel de 2800,00 €
Des réserves doivent être faites quant au devenir de ces restaurations collées de 2018. »
Par jugement du 25 mai 2022, le juge du pôle de proximité s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [F], les dommages et intérêts sollicités par cette dernière étant largement supérieurs au seuil de compétence des chambres de proximité.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution devant la présente formation.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire (19ème chambre) a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM,Dit que le docteur [U] a commis une faute,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O],Condamné in solidum l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRES et la société LA MEDICALE à verser à Madame [I] [F] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice au titre du préjudice d’impréparation ;Condamné in solidum l’ASSOCIATION SANTEA [Localité 8] FLANDRES et LA MEDICALE à verser à Madame [I] [F] la somme de 6.500 € à titre de provision ;Condamné in solidum l’ASSOCIATION SANTEA [Localité 8] FLANDRES et LA MEDICALE à verser à Madame [I] [F] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Constaté que l’exécution provisoire est de droit ;Réservé les dépens ;Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Par rapport reçu le 21 octobre 2024, le docteur [Y] [O] a fixé une date de consolidation à juillet 2023, date de fin des réfections prothétiques, puis a corrigé ses conclusions en retenant juillet 2019 date de fin de perte des facettes. Il a évalué les préjudices imputables sans retenir de déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [S] épouse [F] demande notamment au tribunal de :
JUGER que Madame [I] [F] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle subit à la suite des différentes fautes commises par le Docteur [X] [U] ;EVALUER les préjudices subis par Madame [I] [F] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire………………………………………..8.655,00 €
Souffrances endurées…………………………………………………….3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire …………………………………….2.000,00 €
Préjudice esthétique permanent……………………………………….1.500,00 €
Dépenses de santé actuelles………………………………………….10.273,02 €
TOTAL 25.428,02 €
Provisions déjà versées 6.500,00 €
SOLDE 18.928,02€
JUGER que l’ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l’indice des prix à la consommation Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac le plus récent de l’INSEE ;CONDAMNER in solidum l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRE et L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à Madame [I] [F] la somme globale de 25.428,02 €, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations, en indemnisation définitive de son préjudice corporel, hors provisions déjà versées ; CONDAMNER in solidum l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRE et L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, à verser à Madame [I] [F] la somme de 2.400,00 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRE et L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE de l’ensemble de leurs demandes ;CONDAMNER in solidum l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRE et L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.500,00 € à indexer ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION SANTEA PARIS FLANDRES et son assureur l’EQUITE venant aux droits de la MEDICALE DE FRANCE demandent notamment au tribunal de :
RECEVOIR les concluants en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés ;A titre liminaire :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ;A titre principal :
Constatant que les soins dispensés par le Docteur [U], s’ils se sont avérés inutiles, n’ont en revanche été à l’origine d’aucun préjudice pour Madame [F] hormis des dépenses qui n’auraient pas dû être engagées, DIRE que les concluants ne pourront être condamnés qu’au remboursement des frais exposés par Madame [F] pour la pose des facettes et leur recollement,ALLOUER à Madame [F] la somme de 8.703,02 € au titre du remboursements des dépenses de santé actuelles ;REJETER l’intégralité des autres demandes de Madame [F] ;A titre subsidiaire :
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit :dépenses de santé actuelles : 8.703,02 €
déficit fonctionnel temporaire : 485,00 €
souffrances endurées : 1.000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
préjudice esthétique permanent : rejet
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions ;En tout état de cause :
DEDUIRE la provision de 6.500 € déjà versée à Madame [F] de l’indemnisation qui lui sera allouée ;REJETER la demande de Madame [F] tendant à l’indexation de l’indemnisationqui sera allouée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE ;
REJETER la demande de Madame [F] formée à hauteur de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été plaidée le 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les parties en présence, le défendeur précise que la société la MEDICALE DE FRANCE assignée en tant qu’assureur de SANTEA n’est plus inscrite au BODACC, mais que la société L’EQUITE intervient volontairement en lieu et place.
La demanderesse n’a pas conclu sur ce point.
Au regard des justificatifs produits, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société la L’EQUITE aux côtés de son assuré en lieu et place de la société LA MEDICALE DE FRANCE.
1. SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R4127-233 du code de la santé publique dispose :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la responsabilité de SANTEA a été entièrement retenue et qu’elle a été condamnée à l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de la demanderesse.
Il a, par ailleurs, déjà été statué sur le défaut d’information et octroyé un préjudice d’impréparation.
2. Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [S] épouse [F], âgée de 71 ans (pour être née le 5 février 1947) et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, s’agissant de la date de consolidation, le demandeur indique que, si la date de décollement des facettes devait être retenue, il conviendrait alors de retenir le 1er février 2022. Le défendeur fait valoir que cette question est un faux problème considérant que les soins du docteur [U] n’ont causé aucun préjudice sauf des dépenses inutiles puisque la chute des facettes n’a causé qu’un retour à l’état antérieur sans autre dommage, puisque les dents n’avaient elles-mêmes pas subi de traitement.
L’expert a effectivement fixé une date de consolidation à juillet 2023, date de fin des réfections prothétiques, puis a corrigé ses conclusions après réception des dires en retenant juillet 2019 date de fin de perte des facettes.
Or, la faute retenue étant liée à l’indication non conforme de 18 facettes, la date de retour à l’état antérieur peut être retenue pour la consolidation et non la fin des soins définitifs dans le cadre d’un autre traitement.
Par conséquent, il sera retenu le 1er février 2022.
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, l’expert a retenu les dépenses de santé imputables aux frais engagés pour les facettes inutiles, soit 5 192 euros à la date de l’expertise.
Madame [I] [S] épouse [F] sollicite une somme de 10 273,02 euros au titre du prix de la pose de l’ensemble des facettes, des soins exposés pour faire recoller les facettes et de la pose de la couronne en position 16 et 17. Le défendeur acquiesce aux deux premières demandes pour un montant de 8 703,02 euros, mais exclut la pose de couronnes.
Par courrier du 30 janvier 2025, la CPAM du Val de Marne a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
Tenant compte des fautes retenues uniquement en lien avec la pose des facettes, il sera alloué la somme de 8 703,02 euros.
Par ailleurs, si Madame [I] [S] épouse [F] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac, elle ne fournit pas de manière détaillée au tribunal les éléments pour ce faire, notamment la date de règlement des différents soins le composant pour application du convertisseur INSEE et il n’appartient pas au tribunal de suppléer à sa carence. Il n’y a donc lieu à actualisation en l’état.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [F] sollicite une somme totale de 8655 euros sur la base d’un taux journalier pour un déficit fonctionnel temporaire total de 30 euros.
Il est offert la somme de 485 euros sur la base d’un taux de 25 euros et une période plus restreinte.
Or, le rapport d’expertise a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire à 10%, la demanderesse ne justifiant pas par des éléments médicaux circonstanciés d’une revalorisation à 25%. En outre, la consolidation sera arrêtée au 1er février 2022 au regard des précédents développements.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 3 462 euros (30 euros x 10% x 1154 jours).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert. Il est demandé 3 000 euros pour un taux de 2,5/7 et il est offert la somme de 1 000 euros.
Tenant compte de la durée et de la nature des soins, il convient d’allouer la somme de 2 000 euros.
— Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu l’absence de préjudice esthétique considérant « qu’il ne s’agit que de préparations pelliculaires de la dent et non de préparations totales périphériques pour lesquelles la perte d’une couronne laisserait apparaître un moignon disgracieux. Dans le cas présent, la gêne est plus psychologique que fonctionnelle ou esthétique. »
Madame [I] [S] épouse [F] sollicite la somme de 2 000 euros pour le préjudice temporaire et de 1 500 euros pour le préjudice permanent. Le défendeur offre la somme de 500 euros pour le préjudice temporaire et sollicite le rejet pour le surplus.
Tenant compte des circonstances de la perte des facettes et du but esthétique recherché des soins, qui ont échoué, il convient de fixer une somme de 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de débouter Madame [I] [S] épouse [F] pour le préjudice permanent.
Sur les demandes accessoires
SANTEA et son assureur, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme demandée de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 26 mars 2024 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société L’EQUITE en lieu et place de la société LA MEDICALE DE FRANCE ;
CONDAMNE in solidum l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRES et la société L’EQUITE à verser à Madame [I] [S] épouse [F] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 8 703,02 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3 462 euros,Souffrances endurées : 2 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] épouse [F] de sa demande au titre du préjudice esthétique définitif ;
CONDAMNE in solidum l’association SANTEA [Localité 8] FLANDRES et la société L’EQUITE aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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